Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4c28647600086a90e5
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 428 010 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00188 08 Avril 2024 --------------- N° RG 21/01661 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRB7 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 26 Mai 2021 19/00293 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU huit Avril deux mille vingt quatre APPELANTE ainsi que dans le dossier 21/1783 Madame [B] [G] [Adresse 2] [Localité 4] dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile. INTIMÉE ainsi que dans le dossier 21/1783 DEPARTEMENT DE LA MOSELLE HOTEL DU DEPARTEMENT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [W], munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 28 février 2018, le Département de la Moselle a notifié à Mme [N] [G] un indu s'élevant à la somme de 4 280,10 euros pour la période du 1er avril 2017 au 28 février 2018, suite à l'attribution de la majoration tierce personne (MTP). Par décision du 10 décembre 2018, la Commission permanente a rejeté la demande de remise gracieuse formée par Mme [N] [G]. Mme [N] [G] a formé le 10 janvier 2019 un recours administratif préalable obligatoire pour demander une révision de son dossier de remise gracieuse. Par décision du 7 février 2019, le Département a confirmé le rejet de la demande de remise gracieuse, compte tenu de la situation financière de Mme [N] [G], et l'a invitée à solliciter le Payeur Départemental pour obtenir des facilités de paiement. Par courrier recommande reçu le 1er mars 2019, Mme [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz. A défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 26 mai 2021. Excusée de comparaitre à l'audience, Mme [N] [G] a demandé au tribunal, aux termes de ses dernières écritures, d'annuler l'indu réclamé par le Département de la Moselle. Elle expose ne jamais avoir perçu de majoration tierce personne (MTP) avant le mois d'avril 2017 et rappelle que le versement de la MTP a été effectué en juillet 2017. Elle soutient que la prestation de compensation du handicap (PCH) a cessé de lui être attribuée à compter du 1er avril 2017, de sorte qu'aucun indu ne peut exister pour la période du 1er avril 2017 au 28 février 2018. Elle rappelle que la PCH ayant cessé de lui être versée à compter du 1er avril 2017, elle n'a jamais cumulé la PCH avec la MTP. Elle réclame la compensation de son préjudice moral. Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a : - condamné Mme [N] [G] à payer au Département de la Moselle la somme de 4 280,10 euros en remboursement de l'indu de majoration tierce personne pour la période du 01/04/2017 au 28/02/2018 ; - débouté Mme [N] [G] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Par acte déposé le 17 juin 2021, enregistré au greffe sous le n°RG 21-1661, Mme [G] a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 3 juin 2021. Elle précise qu'elle connait des problèmes de santé l'empêchant de se déplacer. Par acte déposé le 7 juillet 2021, enregistré au greffe sous le n°RG 21-1783, Mme [N] [G] a formé un nouvel appel de toutes les dispositions de cette même décision. Elle précise que la décision a été rendue en période de crise sanitaire, et qu'elle avait informé le tribunal de ce qu'elle ne pouvait pas se déplacer du fait de ses problèmes de santé. Par conclusions du 4 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Département de la Moselle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la requête formée par Mme [G]. II précise que : - Mme [G] a volontairement omis de signaler aux services du Département qu'elle percevait une MTP depuis le 1er avril 2017, prestation qu'elle a cumulé avec une PCH jusqu'au 28 février 2018; - il est dès lors en droit d'émettre un titre à son encontre relatif à ce trop-perçu d'un montant de 4 280,10 euros ; - Mme [G] est en capacite de rembourser le montant dû ; - Mme [G] doit solliciter des facilités de paiement auprès du Payeur Départemental. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2022 à laquelle Mme [G] n'était pas présente et ne s'est pas fait représenter. Les parties ont été convoquées une nouvelle fois pour l'audience du 3 avril 2023 où l'affaire a été retenue, Mme [G] ayant signé l'accusé de réception de la lettre de convocation mais ne s'étant à nouveau pas présentée ni fait représenter. La décision a été mise en délibéré. Par arrêt du 24 juillet 2023, la cour d'appel de Metz a : ORDONNE la jonction de la procédure n°21/01783 à la procédure n°21/01661 et dit que l'affaire se poursuivra sous le seul n°21/01661 ; ORDONNE la réouverture des débats ; DIT que Mme [N] [G] devra communiquer en lettre recommandée avec accusé de réception au Département de la Moselle l'ensemble de ses courriers, demandes et pièces qu'elle entend soumettre à l'examen de la présente cour et dit qu'elle devra justifier de l'accomplissement de cette formalité pour l'audience de renvoi ; DISPENSE Mme [N] [G] de se présenter aux audiences ultérieures, Mme [N] [G] étant toutefois invitée à communiquer toutes ses éventuelles conclusions à venir au Département de la Moselle, par lettre recommandée ; RENVOYE l'affaire à l'audience qui se tiendra le 23 janvier 2024 à laquelle les parties sont invitées à se présenter, sous réserve de la dispense de comparution accordée à Mme [N] [G], la notification de la présente décision valant convocation ; DIT que faute de pouvoir justifier de la communication de ses écrits et pièces à la partie adverse, il ne pourra être tenu compte des écrits et pièces de Mme [G], non présente à cette audience ; RESERVE les demandes. Cet arrêt a été notifié à Mme [G] par LRAR reçue le 27 juillet 2023. Mme [G] n'a communiqué ni conclusions ni pièces à la partie adverse. A l'audience de renvoi, le Département de la Moselle, représenté, a confirmé n'avoir pas reçu d'écrit de l'appelante, indiqué s'en remettre à ses dernières conclusions et sollicité la confirmation du jugement entrepris. Mme [G], dispensée de comparaître, n'était pas représentée, et n'a pas adressé d'écrit ou pièce à la cour. SUR CE, Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l'appelant réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement la cour. Il résulte des pièces du dossier que, malgré l'arrêt de la présente cour du 24 juillet 2023 dûment notifié à Mme [G], cette dernière n'a saisi la cour d'aucun moyen à l'appui de son appel. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz et dire n'y avoir lieu à dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 26 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz ; DIT n'y avoir lieu à dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4c28647600086a90e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel