Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4d28647600086a90eb
- Date
- 8 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00171 08 Avril 2024 --------------- N° RG 22/00272 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVJW ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 15 Décembre 2021 18/01267 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU huit Avril deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 1] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [F], né le 9 octobre 1942, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 25 avril 1960 au 3 mai 1962, puis du 4 novembre 1963 au 30 juin 1993, exclusivement au fond. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 25/04/1960 au 31/12/1960 : apprenti mineur, du 01/01/1961 au 03/05/1962 : man'uvre, du 04/11/1963 au 31/01/1965 : aide géomètre + aide-piqueur, du 01/02/1965 au 27/08/1973 : piqueur + boutefeu, du 28/08/1973 au 06/03/1983 : boutefeu, du 07/03/1983 au 30/10/1983 : élève technicien, du 31/10/1983 au 31/10/1983 : élève stagiaire, du 01/11/1983 au 14/01/1988 : porion d'exploitation, du 15/01/1988 au 30/06/1993 : porion du service roulage. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 17 janvier 2017, M. [V] [F] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [L] le 8 novembre 2016. La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 1er juin 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [V] [F] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 27 juillet 2017. Le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3386 du 21 décembre 2017, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits [Localité 4] et [Localité 5] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Selon requête du 3 août 2018, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : reçu l'État, représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, infirmé la décision n°3386 prise par le Conseil d'administration de la Caisse le 21 décembre 2017, déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 1er juin 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 janvier 2017 par M. [V] [F] au titre du tableau n°30B, condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) ' l'Assurance Maladie des Mines, aux entiers frais et dépens de l'instance. Par courrier recommandé expédié le 25 janvier 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 3 janvier 2022. Par conclusions datées du 5 juin 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Et statuant à nouveau : déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [V] [F], en conséquence, de confirmer la décision du 21 décembre 2017 du Conseil d'administration de la Caisse, le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 16 janvier 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions, A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [V] [F] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [V] [F] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description du matériel utilisé par M. [V] [F] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [V] [F]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [V] [F] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 32 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [V] [F] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [V] [F], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [V] [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°5 de l'intimée), M. [V] [F] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, exclusivement au fond, du 25 avril 1960 au 3 mai 1962, puis du 4 novembre 1963 au 30 juin 1993, aux postes suivants : apprenti-mineur, man'uvre, aide-géomètre + aide-piqueur, piqueur + boutefeu, boutefeu, élève technicien, élève stagiaire, porion d'exploitation, et porion du service roulage. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [V] [F], dans les réponses apportées le 17 janvier 2017 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°6 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé à l'amiante et à la silice dans le cadre de son activité professionnelle. Il précise avoir travaillé dans les retours d'air de plusieurs veines et avoir exécuté des travaux de prolongation de conduites, de changement de joints et de raccourcissements de blindés en bloquant le moteur de ces derniers avec les freins. Il cite ensuite plusieurs outils utilisés de manière habituelle, notamment le marteau perforateur, le marteau piqueur, la turbine à air, la haveuse, la motive de bande, la motrice de blindé, l'huile de:moteur, ainsi que le treuil et monorail. Il précise qu'il a été exposé à diverse produits et/ou substances dans le cadre de sa carrière, à savoir : la poudre de munition, et les joints en amiante. Il y a lieu de relever que les activités mentionnées par M. [V] [F] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°5 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti-mineur du 25/04/1960 au 31/12/1960 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Man'uvre fond du 01/01/161 au 03/05/1962 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher ; en tant que boulonneur il était chargé de forer les trous de boulonnage et met en place les tiges d'ancrage. Il effectue son travail suivant un schéma et des consignes précises. Aide-géomètre + aide piqueur du 04/11/1963 au 31/01/1965 : ouvrier qui a une expérience suffisante pour aider efficacement le géomètre dans des travaux tels que polygonation, nivellement, matérialisation de direction ou de niveau, levés de coupes et de lieux. Il abattait également le charbon. Piqueur et boutefeu au fond du 01/02/1965 au 06/03/1983 : ouvrier chargé de l'abattage du charbon par marteau pneumatique. Il était également chargé de réaliser les travaux d'abattage des roches par l'emploi d'explosifs. Il effectue le chargement des trous de mine que le foreur avant lui a réalisé, puis relie les artifices entre eux pour créer une chaîne pyrotechnique. Élève technicien ou technicien stagiaire du 07/03/1983 au 31/10/1983. Porion d'exploitation au fond du 01/11/1983 au 14/01/1988 : agent de maîtrise responsable de la sécurité et de tout ou partie des travaux d'exploitation d'un quartier sur un poste. Porion du service roulage du 15/01/1988 au 30/06/1993 : agent de maîtrise chargé de diriger une partie des travaux liés aux transports, et éventuellement, de pose, dépose et entretien des voies ferrées ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, exploseur, grisoumètre, perforatrice, outillage». L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [V] [F] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié. Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par M. [V] [F] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer les propos tenus par M. [V] [F] quant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier. La CPAM de Moselle produit également aux débats l'avis du 28 mars 2017 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°7 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible d'établir l'exposition du salarié au risque. L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition. Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par Monsieur [B] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la cour en mesure de se prononcer sur la base de ce document. Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que M. [V] [F] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [V] [F] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [V] [F] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la caisse le 1er juin 2017 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer. SUR LES DEPENS : Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021, Y ajoutant CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel, sauf frais et dépens en 1ère instance à compter du 01/02/19. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4d28647600086a90eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel