Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4d28647600086a90ef
- Date
- 8 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00169 08 Avril 2024 --------------- N° RG 22/01295 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXWH ------------------ Pole social du TJ de METZ 29 Avril 2022 18/01063 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU huit Avril deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 6] ayant siège social [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [H] [S], né le 14 novembre 1932, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 27 mars 1950 au 11 septembre 1952, du 22 mars 1954 au 25 mai 1956, puis du 29 octobre 1956 au 30 avril 1990, exclusivement au jour. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 27/03/1950 au 11/09/1952, du 22/03/1954 au 25/05/1956 et du 29/10/1956 au 20/09/1959 : ajusteur mécanicien, du 21/09/1960 au 31/12/1960 : mécanicien d'entretien, du 01/01/1961 au 30/06/1973 : contremaître d'entretien (centre cokerie), du 01/07/1973 au 31/12/1982 : chef préparateur d'entretien (centre cokerie), du 01/01/1983 au 30/04/1990 : chef de groupe du service d'entretien (centre cokerie) ; En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 19 mai 2017, M. [H] [S] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle « silicose chronique » inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 20 mars 2017 par le Docteur [Z]. La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières minérales renferment de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille. Par décision du 9 novembre 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [H] [S] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 19 décembre 2017. La Commission de recours amiable a rejeté sa requête par décision n°367/18 du 26 avril 2018 et déclaré la décision du 9 novembre 2017 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 29 décembre 2016 opposable à l'ANGDM. Cette décision a été notifiée à l'ANGDM par courrier recommandé du 2 mai 2018. Selon requête déposée au greffe le 6 juillet 2018, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 29 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : reçu l'ANGDM en son intervention volontaire suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle du 26 avril 2018, rappelé le principe d'indépendance des rapports Caisse/victime et Caisse/employeur, déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 9 novembre 2017, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, portant prise en charge de l'affection dont souffre M. [H] [S] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Par courrier recommandé expédié le 9 mai 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 29 avril 2022, et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions datées du 30 novembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 9 mai 2022, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, Et statuant à nouveau : déclarer l'État, représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter, en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 9 novembre 2017, le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 18 janvier 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022, en toutes ses dispositions, A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [H] [S] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [H] [S] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches exécutées par M. [H] [S] dans le cadre de son activité professionnelle, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi auprès des Charbonnages de France. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [H] [S]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [H] [S] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°25A ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières minérales renferment de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [H] [S] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [H] [S], ni des autres éléments du dossier, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille, de l'intéressé. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°25A2 désigne la silicose chronique confirmée par des examens radiographiques, tomodensitométriques ou des constatations anatomopathologiques comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée minimale d'exposition de cinq ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits contenant de la silice cristalline, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières en contenant. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [H] [S] répond aux conditions médicales du tableau n°25A2. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières minérales renferment de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille. Selon le relevé de carrière (pièce n°5 de l'appelante), M. [H] [S] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, exclusivement au jour, du 27 mars 1950 au 11 septembre 1952, du 22 mars 1954 au 25 mai 1956, puis du 29 octobre 1956 au 30 avril 1990, aux postes suivants : ajusteur mécanicien, mécanicien d'entretien, contremaître d'entretien, chef préparateur d'entretien, et chef de groupe du service d'entretien. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [H] [S], dans les réponses apportées le 28 juin 2017 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnel (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé indique avoir exécuté des travaux de contrôle et suivi des chantiers dans toutes les installations de la centrale de [Localité 5] et à [Localité 4]. Il précise qu'il devait inspecter et localiser les fuites de charbon pulvérisé, ainsi que les réparations des chaudières suite à l'éclatement d'éléments de la tuyauterie vapeur. Il utilisait, pour ce faire, des outils à air comprimé, ainsi que le jet d'air comprimé pour le nettoyage du chantier, ceci sans disposer de protection contre l'empoussiérage. Les déclarations de M. [H] [S] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé, les fonctions principales occupées par le salarié étant décrites de la façon suivante : « Ajusteur mécanicien du 27/03/1950 au 11/09/1952, du 22/03/1954 au 25/05/1956 et du 29/10/1956 au 20/09/1959 : ouvrier mineur qui travaille à l'assemblage, la réparation et l'entretien de tous ensembles mécaniques pouvant comporter des éléments pneumatiques et hydrauliques. Il applique les règlements techniques et les consignes de sécurité en vigueur. L'exécution de sa tâche lui demande notamment de savoir : réaliser les opérations les plus courantes à l'établi ainsi que sur perceuse et rectifieuse plane, tracer, contrôler des ébauches, préparer, nettoyer, assembler les pièces ou les sous-ensembles ; effectuer les réglages et retouches nécessaires, lire couramment des dessins normalisés d'ensembles ; isoler les différentes pièces représentées ; définir leurs fonctions et conditions fonctionnelles ; son habitude du métier le conduira à organiser son poste de travail. Mécanicien d'entretien du 21/09/1959 au 31/12/1960 : cet ouvrier qualifié dans les travaux de montage, d'entretien et de réparation, travaille dans les différentes installations ou dans les ateliers, seul ou en équipe. Il applique les instructions techniques et les règles de sécurité en vigueur. L'exécution de sa tâche lui demande notamment de : mettre en 'uvre les techniques d'ajustage, de soudage (arc + chalumeau) sur métaux usuels ; de confectionner des éléments de tuyauterie, tôlerie, chaudronnerie, pratiquer des interventions périodiques : graissages, réglages, détection en temps utile d'éléments usés, mesures diverses (jeux fonctionnels, températures, débits, pressions, vitesses), faire les essais de fonctionnement des ensembles révisés ou réparés, lire couramment des dessins normalisés d'ensembles complexes, en isoler les pièces, les dessiner suivant les règles de représentation normalisée, comprendre le fonctionnement des mécanismes pouvant comporter des éléments pneumatiques et hydrauliques, définir le rôle de chacune des pièces afin de pouvoir : assurer la continuité de la marche de l'installation par des examens méthodiques, en cas de panne, procéder à un diagnostic, et y remédier, préparer et contrôler le matériel de remplacement ; le retoucher si les travaux éventuellement nécessaires correspondent à sa qualification, sinon signaler les défauts existants à la personne compétente. Contremaître d'entretien du 01/01/1961 au 30/06/1973 : agent de maîtrise chargé de la réalisation des travaux d'entretien d'une unité de production. Chef préparateur d'entretien du 01/07/1973 au 31/12/1982 : préparateur d'entretien ayant des connaissances étendues et une grande expérience. Il est chargé d'études complexes dans le cadre de l'entretien d'usine. Il peut avoir à coordonner le travail de préparateurs et, éventuellement de dessinateurs. Il peut être désigné pour remplacer le chef de groupe en cas d'absence. Chef de groupe du service entretien du 01/01/1983 au 30/04/1990 : agent de maîtrise responsable de l'entretien des divers installations et bâtiments compris dans un secteur géographique défini. Il a sous ses ordres des préparateurs et des contremaîtres d'entretien ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « outillage de mécanicien ». Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par M. [H] [S] tout au long de sa carrière au jour, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer les propos tenus par M. [H] [S], notamment quant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières minérales renferment de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier. L'ANGDM produit également aux débats l'avis du 25 août 2017 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale qui ne fait pas clairement état d'une exposition au risque du tableau n°25, alors que le courrier laisse apparaître que « la désignation des postes occupés par l'intéressé, dans le relevé de travail, est trop imprécise pour être exploitée » et qu'ainsi « l'importance et la fréquence d'une exposition ne peut être précisée », sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible d'établir l'exposition du salarié au risque. L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition. Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que M. [H] [S] a été exposé au risque du tableau n°25, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. Par ailleurs, la cour note que si les parties font référence à des témoignages d'anciens collègues de M. [H] [S] recueillis dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ces derniers ne sont pas produits à hauteur d'appel. Ainsi, en l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières minérales renferment de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille, n'est pas démontrée. La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières minérales renferment de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille, les conditions requises par le tableau n°25A des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [H] [S] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [H] [S] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°25A. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la caisse le 9 novembre 2017 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer. SUR LES DEPENS : Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022, Y ajoutant CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4d28647600086a90ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel