Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4d28647600086a90f3
- Date
- 8 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00170 08 Avril 2024 --------------- N° RG 22/01309 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXW3 ------------------ Pole social du TJ de METZ 29 Avril 2022 19/01472 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU huit Avril deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 1] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE M. [N] [H], né le 30 juin 1946, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 11 décembre 1975 au 3 juin 1977, puis du 12 octobre 1977 au 2 avril 1979, puis du 28 août 1979 au 8 août 1981, et du 22 octobre 1981 au 31 août 1996, exclusivement au fond. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 11/12/1975 au 31/08/1976 : apprenti-mineur, du 01/09/1976 au 03/06/1977, du 12/10/1977 au 02/04/1979, du 28/08/1979 au 08/08/1981, et du 22/10/1981 au 31/01/1985 : abatteur-boiseur, du 01/02/1985 au 31/08/1985 : boiseur, du 01/09/1985 au 31/10/1985 : préposé au remblayage hydraulique, du 01/11/1985 au 31/01/1986 : boiseur, du 01/02/1986 au 30/04/1986 : déhouilleur d'élevage, du 01/05/1986 au 31/10/1987 : abatteur-boiseur, du 01/11/1987 au 31/03/1988 : boiseur chantier machine, du 01/04/1988 au 30/04/1990 : piqueur d'élevage, du 01/05/1990 au 31/12/1995 : boiseur chantier machine, du 01/01/1996 au 31/08/1996 : boiseur préparateur chantier machine. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 15 juin 2016, M. [N] [H] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [U] le 16 septembre 2015 faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne ' plaques pleurales ». La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 25 juin 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [N] [H] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 8 août 2018. Le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018/00259 du 28 mars 2019, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits II et Simon étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Selon requête enregistrée au greffe le 10 septembre 2019, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 29 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a : déclaré l'État, représenté par l'ANGDM, recevable en son recours, infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines du 28 mars 2019, déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 25 juin 2018 par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffre M. [N] [H] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, rappelé le principe d'indépendance des rapports Caisse/victime et Caisse/employeur, condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, aux dépens, engagés à compter du 1er janvier 2019. Par courrier recommandé expédié le 13 mai 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 29 avril 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions réceptionnées au greffe le 8 novembre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Et statuant à nouveau : déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [N] [H], en conséquence, de confirmer la décision du 28 mars 2019 du Conseil d'administration de la Caisse, le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 16 janvier 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions, A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [N] [H] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [N] [H] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la durée d'emploi de M. [N] [H] au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [N] [H]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [N] [H] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 20 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [N] [H] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle souligne que le dossier d'instruction ne comporte pas le questionnaire assuré. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte nullement des éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [N] [H] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Le relevé de carrière de M. [N] [H], ainsi que le questionnaire complété par ce dernier ne sont pas produits aux débats par les parties, seul le questionnaire employeur sera dès lors examiné (pièce n°4 de l'intimée). Il est constant que M. [N] [H] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, exclusivement au fond, du 11 décembre 1975 au 3 juin 1977, puis du 12 octobre 1977 au 2 avril 1979, puis du 28 août 1979 au 8 août 1981, et du 22 octobre 1981 au 31 août 1996, aux postes suivants : apprenti-mineur, abatteur-boiseur, boiseur, préposé au remblayage hydraulique, déhouilleur d'élevage, boiseur chantier machine, piqueur d'élevage, et boiseur préparateur chantier machine. Les activités de M. [N] [H] sont décrites de la manière suivante par l'employeur : « Apprenti-mineur du 11/12/1975 au 31/08/1976 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Abatteur-boiseur du 01/09/1976 au 03/06/1977, du 12/10/1977 au 02/04/1979, du 24/08/1979 au 08/08/1981 et du 22/10/1981 au 31/01/1985 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs. Boiseur du 01/02/1985 au 31/08/1985 : ouvrier mineur chargé de la mise en place des étais du soutènement (bois ou métal). Préposé au remblayage hydraulique du 01/09/1985 au 31/10/1985 : ouvrier mineur qui surveille le remblayage dans un chantier nécessitant le comblement de vide à l'aide d'un mélange eau/sable. Boiseur du 01/11/1985 au 31/01/1986. Déhouilleur d'élevage du 01/02/1986 au 30/04/1986 : ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l'enlèvement des étais de soutènement. Abatteur-boiseur du 01/05/1986 au 31/10/1987. Boiseur chantier machine du 01/11/1987 au 31/03/1988 : ouvrier mineur chargé d'effectuer les opérations de récupération des chapeaux métalliques ou hydrauliques de l'ancienne tranche et de mise en place de ces chapeaux en couronne de la nouvelle tranche. Il surveille l'évacuation des produits à l'avant de la machine d'abattage. Il effectue les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose du tubbing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. Il participe au transport du bois et du matériel. Piqueur d'élevage du 01/04/1988 au 30/04/1990 : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu'il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d'air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel...). Boiseur chantier machine du 01/05/1990 au 31/12/1995. Boiseur préparateur chantier machine du 01/01/1996 au 31/08/1996 : ouvrier chargé d'effectuer les opérations de récupération des chapeaux métalliques et des queues de garnissage et participe au foudroyage des chapeaux hydrauliques. Il surveille l'évacuation des produits à l'avant de la machine d'abattage. Il effectue les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose du tubbing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. Il participe au transport du bois et du matériel ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». Ainsi, M. [N] [H] a exercé au fond pendant environ 19 ans et 9 mois, dont 19 ans avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [N] [H] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur. De plus, aux périodes où M. [N] [H] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance de la requête déposée en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que M. [N] [H] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, lorsqu'il était chargé des opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement, de transport du bois et du matériel, de la surveillance de l'évacuation des produits à l'avant de la machine d'abattage, mais également du démontage, déplacement et remontage en couronne du matériel (comprenant les convoyeurs blindés), ceci alors que l'employeur a admis que ces engins libéraient de l'amiante lors du freinage. Enfin, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté. En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition. De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, et travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage). Il est ajouté qu'à supposer même que M. [N] [H] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [N] [H] au risque amiante est démontrée. Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [N] [H] sont remplies. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [N] [H] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 25 juin 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 juin 2016 par M. [N] [H] au titre du tableau n°30B. SUR LES DEPENS : Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022, Statuant à nouveau, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 25 juin 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 juin 2016 par M. [N] [H] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en désignation d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale, CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4d28647600086a90f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel