Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4d28647600086a90f5
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 3 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00173 08 Avril 2024 --------------- N° RG 22/01386 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX5O ------------------ Pole social du TJ de [Localité 17] 08 Avril 2022 15/01036 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU huit Avril deux mille vingt quatre APPELANT : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' [16] ([7]) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques Télédoc 353 [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : [9] [Adresse 1] CS 80001 [Localité 2] représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir général Monsieur [J] [P] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ substitué par Me FOURNIER , avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [P], né le 29 janvier 1933, a été employé par les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues par la suite l'EPIC [12], du 2 février 1962 au 30 juin 1966, puis du 30 août 1966 au 28 septembre 1974, et enfin du 20 novembre 1974 au 29 février 1988. Le 29 avril 2014, il a déclaré auprès de l'Assurance maladie des mines (ci-après la caisse) une maladie au titre du tableau 16bis des maladies professionnelles, à l'appui d'un certificat médical initial du 14 mars 2014. Le 13 août 2014, la caisse a pris en charge ladite pathologie au titre de la législation professionnelle. Un taux d'IPP de 50% a été notifié à Monsieur [J] [P] le 15 décembre 2014, avec l'attribution d'une rente annuelle. Le 26 juin 2015, Monsieur [P] a adressé une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre des [12]. Il convient de préciser que l'établissement public [12] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État ([7]). La [9] ([13]), qui agit pour le compte de la [8] depuis ler juillet 2015, a été mise en cause. Par jugement du 5 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a reconnu l'existence de la faute inexcusable des [12] représentés par l'AJE, et ordonné la majoration à son maximum de la rente de maladie professionnelle servie à Monsieur [J] [P]. La décision, avant dire droit, ordonnait également à l'intéressé de justifier de l'existence de ses préjudices indemnisables au titre de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Par jugement du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a : *Déclaré le présent jugement commun à la [15] intervenant pour le compte de la [11] ; *Rejeté la nouvelle demande d'expertise médicale judiciaire formée par Monsieur [P] et sa demande de provision ; *Fixé à la somme de 31 000 € l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [J] [P], soit 25 000 € au titre des souffrances physiques et morales, 2000 € au titre du préjudice d'agrément, 3000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et 1000 € au titre du préjudice esthétique *Rejeté la demande formée au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ; *Jugé que cette somme de 31 000 € sera versée directement par la [14] intervenant pour le compte de la [10] à Monsieur [J] [P] ; *Jugé que les sommes allouées au titre du présent jugement porteront intérêts à compter de la date de notification de cette décision ; *Condamné Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la [15] les sommes que celle-ci devra verser à Monsieur [J] [P] en exécution du présent jugement ; *Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; *Condamné Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens engendrés par la présente procédure à compter du 1er janvier 2019 et à verser à Monsieur [J] [P] une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte déposé au greffe le 13 mai 2022, l'AJE a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 14 avril 2022. Par conclusions datées du 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE A TITRE PRINCIPAL DE : - Déclarer irrecevable les écritures de l'intimé en date du 23 novembre 2023 non notifiées contradictoirement à l'appelant, - Constater que le désistement d'instance et d'action de l'Agent Judiciaire de l'Etat est parfaitement conformément à l'article 401 du Code de Procédure Civile, - Débouter l'intimé de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, A TITRE SUBSIDIAIRE : - Réduire à de plus justes proportions la demande de l'intimé au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions datées du 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [P] demande à la cour de : - DONNER ACTE à M. [P] [J] de son acquiescement au désistement d'instance et d'action régularisé par l'Agent judiciaire de l'Etat aux frais de l'AJE. - CONSTATER le désistement d'appel incident de M. [P] [J]. - CONDAMNER l'Agent judiciaire de l'Etat et la [15] à payer à Monsieur [P] une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. - DIRE la décision à intervenir commune et opposable à la [14]. A l'audience de plaidoirie, la [15], par le biais de son représentant, a déclaré ne pas s'opposer au désistement tel que demandé par l'AJE. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les conclusions de Monsieur [P] en date du 23 novembre 2023 et portant appel incident ont été déposées à la cour d'appel sans que l'intimé ne puisse justifier d'une notification contradictoire desdites conclusions à l'appelant. Elles seront donc déclarées irrecevables. Monsieur [P] acquiesce au désistement d'instance et d'action de l'AJE, ainsi que la [15]. Dès lors, le désistement d'appel de l'AJE en date du 18 janvier 2024 emporte un effet extinctif immédiat. Monsieur [P] est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre l'AJE et la [15]. L'AJE est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [P] en date du 23 novembre 2023 ; CONSTATE le désistement d'instance et d'action de l'Agent judiciaire de l'Etat en date du 18 janvier 2024 ; DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.452-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dirigée carticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 401 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4d28647600086a90f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel