Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4d28647600086a90fb
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 95 818 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00182 08 Avril 2024 --------------- N° RG 22/01404 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX6Q ------------------ Pole social du TJ de METZ 11 Mai 2022 20/01142 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU huit Avril deux mille vingt quatre APPELANT: FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP Freyming Merlebach ayant siège social [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cathy NOLL, substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [C] [L], né le 25 mai 1956, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 8 avril 1980 au 28 novembre 2002, exclusivement au fond. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 2003 au 31 mars 2009. Par formulaire établi en date du 22 mai 2018, M. [C] [L] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la CANSSM ou caisse) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [G] du 1er mars 2018. Par décision du 26 septembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie de M. [C] [L] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 26 février 2019, la caisse a notifié à M. [C] [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros à compter du 2 mars 2018. En parallèle, M. [C] [L] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA d'un montant total de 24.652,30 euros, se décomposant comme suit : 7.852,30 euros en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle, 15.400 euros en réparation de son préjudice moral, 200 euros en réparation de son préjudice physique, 1.200 euros en réparation de son préjudice d'agrément. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, le FIVA a, par requête du 5 octobre 2020 saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur de M. [C] [L] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation. Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause. Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 11 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : jugé recevables les demandes du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de M. [C] [L], déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [C] [L] n'est pas démontré à l'égard de l'employeur et à présent de l'ANGDM, rejeté comme non fondées les demandes et prétentions du FIVA à l'encontre de l'ANGDM, condamné le FIVA aux dépens engendrés par la présente procédure. Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 19 mai 2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 12 mai 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions récapitulatives datées du 14 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C] [L], demande à la cour de : déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé les demandes du FIVA recevables en vue de faire connaître la faute inexcusable de l'employeur de M. [C] [L], infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau, juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [C] [L] est la conséquence de la faute inexcusable de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 euros, et dire que l'Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration de capital de 1.958,18 euros à M. [C] [L], dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [C] [L], en cas d'aggravation de son état de santé, dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [C] [L] comme suit : souffrances morales : 15.400 euros, souffrances physiques : 200 euros, préjudice d'agrément : 1.200 euros, juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, condamner l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) à payer au FIVA une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives datées du 8 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 11 mai 2022 en ce qu'il a considéré que la preuve de l'exposition et d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'est pas rapportée, PAR CONSEQUENT : débouter le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : sur les conséquences financières : Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [C] [L] et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier, plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [C] [L], EN TOUT ETAT DE CAUSE : déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef, dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 11 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'ANGDM, Le cas échéant : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de M. [C] [L], en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.958,18 euros, prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [L], constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [C] [L] consécutivement à sa maladie professionnelle, donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [C] [L], le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [C] [L], condamner l'ANGDM à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : Le FIVA sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il expose que la présence d'amiante dans les mines est avérée et les témoignages produits confirment l'exposition des mineurs aux poussières d'amiante. Il souligne que M. [C] [L] a travaillé au fond pendant près de 23 années et qu'il souffre de plaques pleurales, pathologie provoquée par une exposition habituelle aux poussières d'amiante. Il ajoute que les éléments produits, notamment le questionnaire rempli par l'employeur, ainsi que les témoignages des anciens collègues de travail de M. [C] [L] confirment cette exposition à l'inhalation de poussières d'amiante. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles n'était pas établie. Elle conteste l'exposition de M. [C] [L] au risque d'inhalation de poussières d'amiante et souligne que tous les équipements employés au fond, tels que les joints et les treuils n'étaient pas amiantés et qu'il n'est pas prouvé que M. [C] [L] a utilisé du matériel équipé de freins composés d'amiante. Elle critique les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime, et manquent dès lors de force probante. L'ANGDM estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. *********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [C] [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Il ressort du relevé de périodes et d'emplois établi par l'ANGDM (pièce n°10 du FIVA), que M. [C] [L] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, exclusivement au fond du 8 avril 1980 au 28 novembre 2002. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : apprenti-mineur, apprenti-mineur compagnonnage, transporteur et aide installateur taille, installateur taille ou traçage et voies, préposé entretien piles, préposé entretien piles hydrauliques, chef d'équipe installateur taille, et chef d'équipe traçage charbon. Le FIVA verse aux débats le questionnaire rempli par l'employeur dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [C] [L] (pièce n°12 du FIVA), lequel décrit les fonctions occupées par le salarié comme suit : « Apprenti-mineur du 08/04/1980 au 11/05/1980 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Apprenti-mineur compagnonnage du 12/05/1980 au 31/05/1980 : ouvrier mineur en apprentissage en doublon avec un ancien. Transporteur et installateur taille du 01/06/1980 au 30/09/1980 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement. Installateur taille ou traçage du 01/10/1980 au 31/12/1988 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès. Préposé entretien piles du 01/01/1989 au 31/07/1995 : ouvrier mineur chargé du contrôle, de l'entretien et de la répartition des piles de soutènement marchant et de leurs accessoires. Chef d'équipe installateur taille du 01/08/1995 au 31/05/2000 : ouvrier mineur confirmé, chargé de conduire une taille (une équipe, une compagnie), c'est-à-dire de placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôle le travail en qualité et quantité, s'assurer du respect des consignes de sécurité. Chef de compagnie traçage charbon du 01/06/2000 au 28/11/2002 : ouvrier mineur chargé de conduire un chantier de creusement ou d'aménagement au charbon, mécanisé ou manuel. Il assure les liaisons techniques avec la maîtrise du chantier et les autres services ». L'employeur indique que M. [C] [L] a utilisé habituellement divers outils au cours de sa carrière, notamment « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de levage et manutention ». Le FIVA produit aux débats les témoignages établis par d'anciens collègues de travail de M. [C] [L], à savoir Mrs [K] [A], [O] [S] et [N] [W] (pièces n°13 à 15, 25, 27 et 28 du FIVA). Les attestations de Mrs [K] [A] et [N] [W] ont été complétées par leurs auteurs à hauteur d'appel. L'ANGDM entend remettre en cause les témoignages qui ont été écartés par les premiers juges et précise que les témoignages complémentaires versés en appel ne sont pas davantage précis. Elle souligne que les relevés de carrières des témoins ne sont pas joints aux attestations, et qu'en raison de l'imprécision des témoignages, il n'est pas possible d'établir que les témoins ont bien travaillé aux côtés de M. [C] [L]. Elle considère, en tout état de cause, que ces témoignages ne peuvent établir l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé avec M. [C] [L] : M. [K] [A] précise dans son attestation complétée qu'il a travaillé au siège de [7] de 1981 à 2004, d'abord au service travaux neufs jusqu'en 1998, puis en taille jusqu'en 2004 (pièce n°27 du FIVA). Cependant, le témoignage de M. [K] [A], même complété en appel, ne mentionne pas la période commune d'activité du témoin avec M. [C] [L]. Il n'est dès lors pas possible, en l'absence de relevé de carrière, de retenir la qualité de collègue de travail direct du témoin. M. [O] [S] indique qu'il a travaillé avec M. [C] [L] de 1983 à 2000 au service équipement-déséquipement à [7] (pièces n°14 et 25 du FIVA). M. [N] [W] déclare, dans son témoignage complété, qu'il a travaillé avec M. [C] [L], à plusieurs reprises, de 1980 à 1998 dans le service équipement et déséquipement mais son attestation ne fait nullement état du puits dans lequel ils étaient tous deux affectés (pièces n°15 et 28 du FIVA). A défaut de relevé de carrière, l'attestation est trop imprécise pour établir que Mrs [N] [W] et [C] [L] aient effectivement travaillé ensemble. Seul le témoignage de M. [O] [S] est suffisamment précis quant à la période commune d'emploi, aux postes occupés et au puits d'affectation, pour retenir qu'il a travaillé aux côtés de M. [C] [L]. M. [O] [S] décrit, dans sa seconde attestation, les conditions de travail de M. [C] [L] en précisant qu'ils devaient manipuler quotidiennement des engins pneumatiques, dont certains étaient équipés de freins type Ferrodo en amiante. Il précise que le système de freinage des bandes transporteuses installées dans les retours d'air était composé d'amiante et que les bandes libéraient des poussières d'amiante dans l'air lors du freinage. Cette attestation est suffisamment précise et circonstanciée pour que la cour retienne sa force probante, l'ANGDM n'apportant aucun élément permettant de contester son bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité de l'auteur et la réalité des tâches décrites par ce dernier. Au contraire, il résulte des écritures de l'ANDGM, que cette dernière reconnaît, à minima, que certains joints employés au fond et que les convoyeurs blindés libéraient de l'amiante lors des freinages. A cet égard, elle écrit, concernant les chaînes des convoyeurs blindés, « il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, il est constant que M. [C] [L] a nécessairement travaillé aux côtés des convoyeurs blindés utilisés au fond, notamment lorsqu'il a procédé à l'installation, et au démontage des matériels de la taille ou du traçage des voies, ainsi qu'au transport à la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage. Ainsi, il résulte ainsi des éléments qui précèdent que l'exposition habituelle de M. [C] [L] est établie, au moins jusqu'en 1996, date d'interdiction d'usage de l'amiante. Il convient de relever que la présence d'amiante dans les équipements utilisés au fond résulte du rapport annuel de la Commission d'Hygiène et de sécurité du Bassin du 03 septembre 1996 annexé au compte-rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, alors que l'exploitant minier y a indiqué rechercher « les lieux potentiels où de l'amiante pourrait être présente ainsi que des matériaux contenant de l'amiante » (pièce n°72 de l'ANGDM). Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'ANGDM n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [C] [L] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnage de France auquel l'ANGDM est substituée. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé sur ce point. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C] [L], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur n'était pas établie. Il fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, et d'aérage. Elle fait également valoir que les HBL ne pouvaient pas avoir conscience du danger du risque amiante avant 1977. Elle critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. *********************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. Sur la conscience du danger par l'employeur : La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [J] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire. Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'ANGDM que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [V], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le [6]) à la compétence internationale reconnue en la matière. Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [C] [L], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié. Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [C] [L] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé. Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié : S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. Le témoignage de M. [O] [S] produit par le FIVA (pièce n°25 du FIVA), s'il souligne une absence de protection, sans aucune autre précision, ainsi qu'une absence d'information sur les dangers de l'amiante, est trop succinct et libellé en termes trop généraux pour attester des manquements reprochés à l'employeur, dès lors notamment qu'aucune précision n'est apportée sur la nature précise des protections dont l'absence est reprochée à l'exploitant minier. Ainsi, le témoignage versé aux débats n'est pas suffisamment détaillé et ne permet pas à la cour d'établir que l'employeur n'a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés, les seules déclarations de M. [C] [L], non corroborées par d'autres éléments objectifs, ne sont pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour. Par ailleurs, les décisions de justice citées par le FIVA dans ses écritures et produits par lui concernant la reconnaissance de la faute inexcusable dans les dossiers d'autres mineurs ne sont pas de nature à établir une faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de son dossier personnel, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties, la juridiction, étant tenue de se déterminer au regard des circonstances particulières de chaque instance qui lui est soumise, et de motiver ses décisions au cas par cas. Enfin les seules pièces générales émanant de l'ANGDM et du FIVA ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [C] [L] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger, ni sur leur absence. A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [C] [L], il convient de constater que le FIVA ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. Par conséquent, le jugement est confirmé, pour les motifs pris du présent arrêt, en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'encontre de l'ANGDM. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE : L'action récursoire de la caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : L'issue du litige conduit la cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Partie succombante, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C] [L], est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement entrepris du 11 mai 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, en ce qu'il a jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [C] [L] n'est pas démontré à l'égard de l'employeur et, à présent de l'ANGDM, Statuant à nouveau sur ce point, DIT que le caractère professionnel de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles dont est atteint M. [C] [L] est établi à l'égard de l'ANGDM, DIT que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'ANGDM, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [C] [L] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie, Le CONFIRME pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C] [L], de sa demande formée sur base de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C] [L], aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4d28647600086a90fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel