Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4d28647600086a90ff
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 9 590 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 24/00174 08 Avril 2024 --------------- N° RG 22/01414 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX7I ------------------ Pole social du TJ de METZ 10 Mai 2022 20/00493 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU huit Avril deux mille vingt quatre APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A.S. [3] SITE INDUSTRIEL DE [Localité 4] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [G], né le 9 juillet 1947, a été employé du 17 mars 1969 au 30 septembre 2004 en qualité d'agent de maitrise par les sociétés [8] et [5], devenue la société [3] ([3]). Monsieur [V] [G] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la CPAM ou caisse) une maladie professionnelle sous la forme d'un cancer broncho-pulmonaire attesté par un certificat médical établi le 21 juillet 2017 par le Docteur [P]. Le 12 février 2018, la CPAM de [Localité 6] a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [V] [G] au titre du tableau n°30 bis. Le 24 août 2018, une rente mensuelle de 2 416,86 euros à compter du 22 juillet 2017 lui a été attribuée compte tenu de son taux d'incapacité permanente de 90%. Monsieur [V] [G] est décédé le 25 juillet 2018. Par courrier du 2 octobre 2018, la CPAM de [Localité 6] a reconnu une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle et le décès de Monsieur [G]. Selon quittance du 7 mars 2019, Madame [S] [G], en qualité d'ayant droit de Monsieur [V] [G] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices personnels résultant de la maladie professionnelle de son conjoint due à l'amiante, soit la somme de 95 900 euros décomposée comme suit : - Préjudice moral 57 700 euros - Préjudice physique 18 600 euros - Préjudice d'agrément 18 600 euros - Préjudice esthétique 1 000 euros Par quittances des 20 décembre 2018 et 4 octobre 2019, les ayants droits de Monsieur [V] [G] ont accepté la proposition du FIVA d'indemnisation de leur préjudice moral comme suit : - Madame [G] [S] (conjoint) 32 600 euros - Monsieur [G] [U] (enfant) 8 700 euros - Mademoiselle [G] [O] (petit-enfant) 3.300 euros - Mademoiselle [G] [H] (petit-enfant) 3.300 euros TOTAL 47 900 euros Le 24 décembre 2019, le FIVA a saisi la CPAM de [Localité 6] d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable des sociétés [8] et [5], devenues la société [3], aux fins d'organiser une tentative de conciliation. La procédure de conciliation n'a pas abouti. Selon courrier recommandé expédié le 16 mars 2020, le FIVA a attrait la société [3] et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [V] [G] dans la survenance de sa maladie professionnelle. Par jugement du 10 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 6] ; - DECLARE le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [V] [G], recevable en son action ; - DIT que la maladie professionnelle du tableau 30Bis dont était atteint Monsieur [V] [G] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3] ; - ORDONNE la majoration à son maximum de la rente versée ante-mortem de Monsieur [V] [G] à compter du 22 juillet 2018 ; - DIT que cette majoration sera directement versée par la CPAM de [Localité 6] à la succession de Monsieur [V] [G] ; - ORDONNE la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [S] [G] à effet du 1er août 2018 ; - DIT que cette majoration lui sera directement versée par la CPAM de [Localité 6] ; - DEBOUTE le FIVA de sa demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices personnels de Monsieur [V] [G] ; - FIXE l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [V] [G] aux sommes suivantes : - Madame [G] [S] (conjoint) 32 600 euros - Monsieur [G] [U] (enfant) 8 700 euros - Mademoiselle [G] [O] (petit-enfant) 3.300 euros - Mademoiselle [G] [H] (petit-enfant) 3.300 euros TOTAL 47 900 euros ; - DIT que ces sommes seront versées par la CPAM de [Localité 6] au FIVA, créancier subrogé ; - DEBOUTE la société [3] de sa demande de rejet de l'action récursoire de la caisse, la décision d'inopposabilité du tribunal judiciaire du 10 février 2021 portant sur un moyen de procédure ; - CONDAMNE la société [3] à rembourser à la CPAM de [Localité 6] l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [V] [G] inscrite au tableau 30Bis ; - CONDAMNE la société [3] à verser au FIVA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société [3] aux entiers frais et dépens. Par acte remis au greffe le 23 mai 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 10 mai 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance. Par conclusions datées du 23 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [G], demande à la cour de : - DECLARER le FIVA recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [G] et de ses ayants droits, juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [3], fixé à son maximum la majoration de la rente de conjoint survivant de la victime à effet du 1er août 2018, dit que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale, fixé l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme de 32 600 euros pour Madame [G] [S] (conjoint), la somme de 8 700 euros pour Monsieur [G] [U] (enfant), et la somme de 3 300 euros chacun pour Madame [O] [G] et [H] [G] (petits-enfants), dit que la CPAM de [Localité 6] devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, condamné la société [3] à payer au FIVA une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné la société [3] aux entiers frais et dépens, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration à son maximum de la rente versée ante-mortem de Monsieur [V] [G] à effet à compter du 22 juillet 2018, en ce qu'il a dit que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de [Localité 6] à la succession de Monsieur [G], et en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices personnels de Monsieur [V] [G], Et, statuant à nouveau sur ces deux points, - FIXER à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [G] au titre de la période ante mortem, à compter du 22 juillet 2017, et DIRE que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de [Localité 6] à la succession de Monsieur [G], - FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [G] comme suit : Souffrances morales 57700 € Souffrances physiques 18600 € Préjudice d'agrément 18600 € Préjudice esthétique 1000 € - JUGER que la CPAM de [Localité 6] devra directement verser cette somme de 95 900 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, Y ajoutant, - CONDAMNER la société [3] à payer au FIVA une somme 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile Par conclusions datées du 28 novembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [3] demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : - INFIRMER le jugement du pôle social de Metz rendu le 10 mai 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [V] [G] au titre du tableau 30 Bis est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3], ordonné la majoration à son maximum de la rente versée ante mortem à Monsieur [V] [G] à compter du 22 juillet 2018, dit que cette majoration sera versée par la CPAM de [Localité 6] à la succession de Monsieur [V] [G], ordonné la majoration à son maximum de la rente du conjoint survivant allouée à Madame [S] [G] à effet du ler août 2018, dit que cette majoration lui sera directement versée par la CPAM de [Localité 6], fixé l'indemnisation du préjudice moral des ayants droits de Monsieur [V] [G] aux sommes suivantes : Madame [G] [S] (conjoint) : 32 600€, Monsieur [G] [U] (enfant) : 8 700€, Mademoiselle [G] [O] (petit enfant) : 3 300€, Mademoiselle [G] [H] (petit enfant) : 3 300€, pour un total de 47 900€, dit que ces sommes seront versées par la CPAM de [Localité 6] au FIVA, créancier subrogé, débouté la société [3] de sa demande de rejet de l'action récursoire, condamné la société [3] à rembourser à la CPAM de [Localité 6] l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 CSS au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [V] [G] inscrite au tableau 30Bis, condamné la société [3] à verser la somme de 1 000€ au FIVA au titre de l'article 700 du CPC, condamné la société [3] aux entiers frais et dépens de la procédure ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable d'[3] devait être confirmée : - CONFIRMER le jugement du pôle social de Metz rendu le 10 mai 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices personnels de Monsieur [V] [G] ; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, si la Cour jugeait de l'existence de préjudices moraux, physiques et esthétiques de M. [V] [G] : - REDUIRE à plus justes proportions les sommes qui seraient accordées au FIVA au titre des préjudices moraux, physiques, d'agrément et esthétiques de M. [G], EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Débouter le FIVA de sa demande de condamnation de [3] au titre de l'article 700 du CPC - Débouter la CPAM de toutes ses demandes à l'encontre de [3]. Par conclusions datées du 23 janvier 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'employeur ; Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente ; - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation de la majoration de la rente de conjoint survivant ; - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA et des préjudices moraux des ayants droits; - rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] ; - condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR LA FAUTE INEXCUSABLE La société [3] fait valoir que les activités exercées par Monsieur [G] en son sein n'ont fait, jusqu'en 1996, l'objet d'aucun texte de protection au titre des maladies professionnelles, si bien qu'elle ne pouvait ainsi avoir conscience d'un risque pris par ses salariés, dès lors que la dangerosité de l'amiante n'a été notoirement établie qu'à la fin du 20ème siècle. Elle rappelle que la première réglementation en matière d'amiante date du décret du 17 août 1977 relatif à l'usage de l'amiante et au contrôle de l'atmosphère, avec un champ d'application limité et un pouvoir de protection inefficace, et que la création du tableau 30 des maladies professionnelles en 1950 ne pouvait permettre de créer une conscience du danger concernant les travaux effectués par Monsieur [G], d'autant que le décret du 31 août 1950 ne s'imposait pas dans la sidérurgie. La société fait également valoir avoir mis en 'uvre tous les moyens nécessaires à la protection de ses salariés, notamment par la mise à disposition de vêtements de protection anti-poussières, et critique enfin l'imprécision des attestations produites par le FIVA lequel n'établit aucunement l'existence d'une faute inexcusable. Le FIVA fait valoir que, du fait des connaissances scientifiques de plus en plus diffusées sur les dangers de l'amiante, du fait de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait la société [3], cette dernière ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, mais qu'elle s'est abstenue de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver leur santé, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection . La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. Il convient tout d'abord de relever que la société [3] ne discute en l'espèce, ni les conditions médicales du tableau 30 bis des maladies professionnelles, ni l'exposition de la victime au risque amiante invoquée par le FIVA, de sorte que cette dernière, en l'absence de tous développements à ce titre par l'employeur, doit être admise. Sur la conscience du danger par la société [3] Il y a lieu tout d'abord de relever que la société [3], compte tenu de l'utilisation massive de l'amiante dans la sidérurgie jusqu'à la fin des années 1980, a nécessairement utilisé de l'amiante dans ses processus de fabrication, ce qu'elle ne conteste pas. Or, il appert que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [E] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935, d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire. De plus, étaient également en vigueur, à la date d'emploi de Monsieur [G], les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs reprises ensuite dans le code du travail qui imposaient à l'employeur de renouveler l'air des ateliers, et qui précisaient que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés. La société [3] ne pouvait pas non plus ignorer que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l'origine des affections professionnelles d'asbestose, les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, ne précisant qu'à titre indicatif par l'adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l'amiante. Ensuite, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d'amiante et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication d'amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l'aide d'amiante. Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a étendu la portée du tableau à d'autres affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l'asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l'amiante. Il en résulte que l'association du caractère indicatif des travaux concernés par le tableau n° 30 et de leur énumération aurait dû être de nature à attirer l'attention de l'employeur sur les dangers de l'amiante. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante et ce, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant encore subsister à l'époque dans certains domaines. Il doit également être rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. En conséquence, la société [3] ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque où Monsieur [G] a été son salarié, de la nécessité d'assurer de manière générale le bon renouvellement de l'air dans les locaux fermés et de prévenir l'inhalation de poussières toxiques, outre des risques sanitaires graves liés aux poussières d'amiante, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les mesures prises par l'employeur Monsieur [G], ainsi qu'il ressort du certificat de travail produit par le FIVA, a travaillé comme agent de maîtrise du 17 mars 1969 au 30 juin 1999 pour le compte du groupe [8] aux droits de laquelle vient la société [3] (pièce n°11 du FIVA). Le FIVA produit aux débats le témoignage d'un ancien collègue de travail de Monsieur [G], en la personne de Monsieur [C] [N], dont le certificat de travail démontre qu'il a également travaillé en qualité d'agent de maîtrise au sein de la société [3] de 1970 à 2009, soit à une période d'emploi commune avec Monsieur [G] (pièces n°13 et 14 du FIVA). La cour relève que cette attestation ne respecte pas les conditions de forme prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu'elle ne comprend pas la mention selon laquelle l'auteur est informé que l'attestation est établie en vue de sa production en justice et qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Elle constituera dès lors un simple commencement de preuve. Monsieur [N] expose donc que la société [3] n'a jamais procédé à des campagnes d'information quant aux dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante, et souligne une absence de ventilation des lieux de travail sur l'aciérie de [Localité 4], ainsi que la mise à disposition de vêtements de protection amiantés. Ce témoignage est corroboré par la seconde attestation fournie par le FIVA, en la personne de Monsieur [D] [X] (pièce n°15 du FIVA) lequel a complété son témoignage à hauteur de cour le 3 août 2022 (pièce n°27), qui confirme la mise à disposition de vêtements de protection confectionnés à base d'amiante. Si [3] fait valoir qu'elle a recherché, auprès du fournisseur des vêtements de protection, des tissus de plus en plus résistants et qui ne dégageaient pas de poussière d'amiante, les pièces qu'elle produit, outre qu'elles concernent des périodes postérieures au début de l'activité de Monsieur [G] auprès de l'employeur - 1er courrier daté du 13 septembre 1978 (pièce n°4 de l'intimé), alors que Monsieur [G] travaillait depuis le 17 mars 1969 auprès de l'employeur - ne permettent aucunement d'affirmer que Monsieur [G] a bénéficié de ces vêtements traités anti-poussière d'amiante. Il sera également relevé que la société [3] ne peut sans contradiction, prétendre qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'elle avait bien pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [G] contre ce risque. Par ailleurs, la société [3] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la jurisprudence administrative qui a retenu la responsabilité de l'Etat dans le cadre de son pouvoir réglementaire. En effet, le fait que la responsabilité de l'Etat ait été reconnue du fait de ses manquements dans la mise en 'uvre tardive d'une législation adaptée aux risques d'exposition à l'amiante ne saurait exonérer l'employeur des conséquences du manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié. Il s'en déduit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [G] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3], qui n'a pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour le protéger. Le jugement entrepris est donc confirmé. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur la majoration de la rente versée à Monsieur [G] Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la demande du FIVA quant à la majoration au maximum de la rente versée à la victime ante mortem, conformément à l'alinéa 2 de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, ni concernant le fait que cette majoration sera versée par la caisse directement à la succession de Monsieur [G]. Il y a seulement lieu d'infirmer le jugement entrepris qui a ordonné ladite majoration à compter du 22 juillet 2018 au lieu du 22 juillet 2017. Sur la majoration de rente de conjoint survivant La société [3] ne conteste pas non plus la demande du FIVA relative au versement de la majoration au maximum de la rente de conjoint survivant. En application de l'article L.452-2 du code de la Sécurité Sociale, le conjoint survivant, Madame [S] [G], est ainsi en droit de percevoir la majoration de sa rente, laquelle sera fixée à son maximum et lui sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale. Sur les préjudices personnels de Monsieur [G] Le FIVA sollicite l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [G] de la façon suivante : souffrances morales 57 700€, souffrances physiques 18 600€, préjudice d'agrément 18 600€, et préjudice esthétique 1000€. Cet organisme fait ainsi valoir l'existence de souffrances physiques liées aux différents traitements subis par le défunt (biopsie par thorascopie, chimiothérapie, radiothérapie) ainsi que l'existence d'une souffrance morale liée à l'annonce du diagnostic et au caractère évolutif de la maladie, Monsieur [G] se sachant condamné. Le FIVA soutient également l'existence d'un préjudice d'agrément du fait de son impossibilité de se livrer à ses activités favorites, et un préjudice esthétique du fait de l'état de maigreur important du défunt avant son décès, en lien avec les chimiothérapies et radiothérapies subies. La société [3] soutient que le FIVA n'établit pas l'existence de souffrances physiques, morales, esthétiques et d'agrément de Monsieur [G]. La caisse s'en remet à la sagesse de la Cour. ************** L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation des souffrances physiques et morales indépendamment de la majoration de rente. La Cour de cassation considère désormais par un revirement de jurisprudence que la rente AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20/01/2023 pourvoi n° 2123947). En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées. Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé Monsieur [G] (justificatifs comptables - pièce n°26 du FIVA) est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par la victime avant son décès, sous réserve qu'elles soient caractérisées. En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [G] s'est trouvé atteint, à l'âge de 70 ans, d'un cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé à l'âge de 71 ans. Les pièces médicales produites permettent d'établir qu'il a subi, de juillet 2017 à décembre 2017, une chimiothérapie, avec reprise et changement de protocole en mars 2018, outre une radiothérapie et une fibroscopie bronchique le 6 mars 2018 (pièce n°23 du FIVA), ce qui a incontestablement engendré de la souffrance. Au vu des éléments produits et de l'âge du défunt au moment de ses traitements, la cour fixe à 18 000 € l'indemnité réparant les souffrances physiques subies. S'agissant du préjudice moral, la conscience de la dégradation rapide de son état de santé et l'angoisse indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, évolutive et potentiellement mortelle à court terme, seront réparées par l'allocation d'une somme de 50 000 euros de dommages-intérêts. Concernant le préjudice d'agrément, l'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui a été impossible de continuer à pratiquer. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que si Monsieur [G] a fait partie du club de basket de [Localité 7] en 1995-1996 où il a activement joué dans l'équipe des vétérans, il n'apparaît pas établi qu'il a mené cette activité régulièrement jusqu'au diagnostic de sa pathologie, celui-ci ayant eu lieu alors qu'il était âgé de 70 ans (pièce n°31 du FIVA). Quant aux autres activités pratiquées par le défunt (jardinage, marche) telles que relatées par ses proches (pièces n°28 à 30 du FIVA), elles ne constituent pas des activités spécifiques distinctes de celles de la vie courante. La demande du FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Concernant le préjudice esthétique, le FIVA sollicite la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique, indiquant qu'à la fin de sa vie du fait des séances de chimiothérapie, Monsieur [G] avait considérablement maigri, ce qui constitue un préjudice esthétique évident. L'amaigrissement important de Monsieur [G] lié aux lourds traitements subis est établi par l'attestation d'un de ses proches (pièce n°29) et doit dès lors être admis, ce qui correspond à une altération de son apparence physique. En conséquence, la cour fixe à la somme de 1000 euros le préjudice esthétique subi par Monsieur [G] avant son décès. En définitive, c'est une somme de totale de 69 000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [G] et de son préjudice esthétique. Sur les préjudices des ayants-droits La société [3] fait valoir que les sommes allouées aux ayants-droits en réparation de leur préjudice ne sont pas suffisamment motivées. Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris concernant les sommes allouées au titre des préjudices des ayants-droits. Il rappelle que les époux [G] étaient mariés depuis 48 ans et que tous ses proches l'ont accompagné durant sa maladie et sa fin de vie. ****************** L'article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants-droits de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». En l'espèce, il apparaît que le décès de Monsieur [G], survenu à l'âge de 71 ans, a indéniablement causé à son épouse, laquelle, après 48 ans de mariage, a assisté à son dépérissement, l'a accompagné puis a souffert de son décès prématuré, un préjudice moral justement et intégralement réparé par la somme réclamée par le FIVA et allouée par les premiers juges, de 32 600 euros. Il apparaît également que le fait pour le fils du défunt, Monsieur [U] [G], d'avoir assisté au dépérissement de son père puis à son décès lui a indéniablement causé un préjudice moral. Ainsi, eu égard à ces liens familiaux, le préjudice moral de Monsieur [U] [G], sera réparé par l'allocation d'une somme de 8700€. Celui des deux petites filles du défunt, [O] et [H] [G], qui résulte nécessairement de la perte de leur grand-père, sera réparé par l'allocation de la somme de 3300 euros chacune. Le FIVA, qui a indemnisé Madame [S] [G], Monsieur [U] [G] et [O] et [H] [G] étant subrogé dans leurs droits, l'organisme de sécurité sociale devra lui verser ces sommes. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE La cour relève que, faute pour la société [3] d'avoir développé, dans ses écritures, des moyens à l'encontre de l'action récursoire de la CPAM de [Localité 6], celle-ci n'apparaît pas contestée. Ainsi, aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du ler janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Enfin, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. Ainsi, en application des textes susvisés, la CPAM de [Localité 6] est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [3] s'agissant de la majoration de la rente, des préjudices extrapatrimoniaux versés à Monsieur [G], de la majoration de la rente de conjoint survivant et des préjudices personnels des ayants-droits. Le jugement est confirmé sur ce point. SUR LES DEMANDES ANNEXES Le FIVA, dont la mission est l'indemnisation des victimes de l'amiante, est en droit, comme tout justiciable, quelle que soit l'origine de son financement, d'obtenir que son adversaire qui succombe prenne à sa charge une partie des frais qu'il a été contraint d'exposer pour faire reconnaître son droit, lesquels sont composés de tous les frais engendrés nécessairement par l'existence d'une procédure contentieuse. L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [3] à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la société [3] est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS, La cour INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 10 mai 2022 en ce qu'il a ordonné la majoration à son maximum de la rente versée ante-mortem de Monsieur [V] [G] à effet à compter du 22 juillet 2018, et en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice moral, du préjudice esthétique et des souffrances physiques de Monsieur [V] [G] ; Statuant à nouveau sur ces points ORDONNE la majoration à son maximum de la rente versée ante-mortem de Monsieur [V] [G] à effet à compter du 22 juillet 2017 ; FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [V] [G] ante mortem à la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) ; FIXE l'indemnité en réparation des souffrances physiques subies par Monsieur [V] [G] ante mortem à la somme de 18.000 euros (dix-huit mille euros) ; FIXE l'indemnité en réparation du préjudice esthétique subi par Monsieur [V] [G] ante mortem à la somme de 1000 euros (mille euros) ; DIT que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), en qualité de créancier subrogé, par la CPAM de [Localité 6], et si besoin l'y CONDAMNE ; DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément subi par Monsieur [V] [G] ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, notamment quant aux sommes allouées aux ayants-droits quant à leur préjudice moral et à l'action récursoire de la CPAM de [Localité 6] ; CONDAMNE la société [3] à payer au FIVA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4d28647600086a90ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel