Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4d28647600086a9101
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00181 08 Avril 2024 --------------- N° RG 22/01422 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX7X ------------------ Pole social du TJ de METZ 10 Mai 2022 18/01054 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU huit Avril deux mille vingt quatre APPELANTE : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A.S.U. [13] VENANT AUX DROITS DE [7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ S.A.S. [6] [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [F] [X], né le 30 juin 1955, a travaillé pour le compte des sociétés [14], [18] (aux droits desquels vient la société [6]), [16], et [9], ainsi qu'auprès de la société [17] (devenue [8], puis [13]). Il a occupé les postes suivants : de 1970 à 1973 : apprenti ajusteur mécanicien (CAP) pour la société [14], de 1973 à 1985 : lamineur monteur pour la société [14], de 1985 à 1994 : lamineur monteur pour la société [18], de 1994 à 1999 : opérateur laminage pour la société [16], de 1999 à 2010 : pontier train pour la société [9], de 2010 à 2015 : pontier train pour la société [17]. M. [F] [X] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une pathologie inscrite au tableau n°30B, transmettant avec ladite demande un certificat médical initial du Docteur [S] du 3 novembre 2015. Par décision du 6 juillet 2016, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [F] [X] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 11 août 2016, la caisse a notifié à M. [F] [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.950,38 euros à compter du 4 novembre 2015. En parallèle, M. [F] [X] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA le 13 décembre 2016 fixant l'indemnisation de son préjudice à un montant total de 24.279,56 euros, lequel se décompose comme suit : 7.079,56 euros en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle, 15.800 euros en réparation du préjudice moral, 200 euros en réparation du préjudice physique, 1.200 euros en réparation du préjudice d'agrément. Par courrier recommandé expédié le 5 juillet 2018, le FIVA a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de M. [F] [X] et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. Le FIVA a dirigé son action à l'encontre de la société [8] (devenue par la suite [13]), venant aux droits de la société [17]. La CPAM de Moselle a été mise en cause. Dans ses écritures, le FIVA a mis en cause la société [6], venant aux droits de la société [18]. Par jugement du 10 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [X], recevable en son action, déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la société [6], dit que la maladie professionnelle de M. [F] [X] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable des sociétés [8] venant aux droits de la société [17] et [6], venant aux droits de la société [18], ordonné la majoration maximale de l'indemnité forfaitaire allouée à M. [F] [X], soit à la somme de 1.950,38 euros, dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [X] en cas d'aggravation de son état de santé, dit qu'en cas de décès de M. [F] [X] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [X], de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices personnels de ce dernier, condamné solidairement les sociétés [8], venant aux droits de la société [17] et [6], venant aux droits de la société [18], à rembourser à la CPAM de Moselle la majoration de l'indemnité forfaitaire, que cet organisme sera tenu d'avancer au titre de la pathologie professionnelle de M. [F] [X] inscrite au tableau n°30B, condamné solidairement les sociétés [8], venant aux droits de la société [17] et [6], venant aux droits de la société [18] à verser au FIVA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, condamné solidairement les sociétés [8], venant aux droits de la société [17] et [6], venant aux droits de la société [18] aux entiers frais et dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 24 mai 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier du 10 mai 2022, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en tant qu'elle porte sur les chefs de jugement suivants : « ordonne la majoration maximale de l'indemnité forfaitaire allouée à M. [F] [X], soit la somme de 1.950,38 euros, ['] déboute le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [X], de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices personnels de ce dernier ». Par conclusions récapitulatives n°3 datées du 18 janvier 2024, le FIVA demande à la cour de : déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, déclarer l'appel incident de la société [6] recevable mais mal fondé, Y faisant droit, réformer le jugement en ce qu'il a : ordonné la majoration maximale de « l'indemnité forfaitaire » allouée à M. [F] [X], dit que cette majoration serait versée par la CPAM de Moselle au FIVA, Et, statuant à nouveau sur ces points : fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.950,38 euros, et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital à M. [F] [X], infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [X], de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices personnels de ce dernier, Et, statuant à nouveau sur ce point : fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [F] [X] comme suit : souffrances morales : 15.800 euros, souffrances physiques : 200 euros, préjudice d'agrément : 1.200 euros, total : 17.200 euros, dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, confirmer le jugement pour le surplus, Y ajoutant, condamner in solidum la société [13] et la société [6] à payer au FIVA une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives portant appel incident datées du 14 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [6] demande à la cour de : A TITRE LIMINAIRE : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 10 mai 2022 en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de la maladie de M. [F] [X], A TITRE PRINCIPAL : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 10 mai 2022 en ce qu'il a condamné [6] à rembourser à la CPAM/CANSSM l'ensemble des sommes allouées par elles à M. [F] [X], confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 10 mai 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses autres demandes d'indemnisation au titre des préjudices personnels de M. [F] [X], débouter le FIVA et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société [6], EN TOUT ETAT DE CAUSE : rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente, rejeter les demandes d'article 700 du CPC, dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 30 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [13] (anciennement [8]), venant aux droits de la société [17] demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 10 mai 2022 en ce qu'il a condamné [13] à rembourser à la CPAM/CANSM l'ensemble des sommes allouées par elles à M. [F] [X], confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 10 mai 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses autres demandes d'indemnisation au titre du préjudice personnel de M. [F] [X], débouter le FIVA et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société [13], EN TOUT ETAT DE CAUSE : rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente, rejeter les demandes d'article 700 du CPC, dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 17 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle demande à la cour de : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée aux sociétés [8] et [6], Le cas échéant : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.950,38 euros, prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [X], constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [F] [X] consécutivement à sa maladie professionnelle, donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne le fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA, condamner les sociétés [8] et [6] à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de M. [F] [X]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE SUR L'IDENTITE DE L'EMPLOYEUR DE M. [F] [X] A titre liminaire, la cour relève que la société [13] ne conteste pas venir aux droits des sociétés ayant employé M. [F] [X] et avoir ainsi la qualité d'employeur du salarié. Il découle des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Il est constant que pour qu'une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur puisse être diligentée, il est indispensable de déterminer, au préalable, l'existence d'un contrat de travail entre le salarié et l'employeur mis en cause. Pour ce faire, il faut que l'identité de l'employeur attrait en justice ne soit pas remise en cause et soit clairement établie. En l'espèce, M. [F] [X] a travaillé : de 1970 à 1973 : apprenti ajusteur mécanicien (CAP) pour la société [14], de 1973 à 1985 : lamineur monteur pour la société [14], de 1985 à 1994 : lamineur monteur pour la société [18], de 1994 à 1999 : opérateur laminage pour la société [16], de 1999 à 2010 : pontier train pour la société [9], de 2010 à 2015 : pontier train pour la société [17]. Ces éléments résultent du certificat de travail établi le 8 mars 2019 par le responsable des ressources humaines de la société [17] (pièce n°6 du FIVA). La société [6] soutient que le FIVA ne démontre pas qu'elle aurait été l'employeur de M. [F] [X] de 1970 à 1994 alors qu'elle produit seulement un certificat de travail établi par la société [17], et qu'elle ne démontre pas que M. [F] [X] aurait effectivement travaillé dans l'usine située à [Localité 11]. Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [X], allègue que cette dernière avait la qualité d'employeur de la victime, de 1970 à 1994. A cet effet, le FIVA produit aux débats un traité d'apport partiel d'actif de la société [14] à la société [18] ainsi que l'extrait Kbis de la société [15] (pièces PE n°10 du FIVA). Cependant, comme cela a été relevé à juste titre par la société [6], le certificat de travail a été établi par la société [17], laquelle a précisé « au cours de sa carrière professionnelle dans notre société, M. [X] a occupé les postes suivants ». Ce document ne saurait lier le salarié et la société [6], d'autant que cette dernière conteste avoir été son employeur. En outre, le FIVA ne produit aucun élément (fiche de paie, contrat de travail, certificat de travail, relevé de carrière') permettant de démontrer que M. [F] [X] a bien travaillé pour le compte d'une des sociétés reprises par la société [6]. En l'état du dossier et en l'absence d'éléments probants, il n'est pas établi que la société [6] a eu la qualité d'employeur de M. [F] [X] de 1970 à 1994. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [F] [X], alors qu'il n'est pas démontré qu'elle était son employeur. SUR LE RESPECT DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION La demande de la société [6] quant au non-respect du principe du contradictoire est sans objet alors que sa qualité d'employeur de M. [F] [X] n'a pas été retenue. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Il est relevé, à titre liminaire, que la société [13] (anciennement [8]) venant aux droits de la société [17], ne conteste pas expressément dans ses écritures le principe de la faute inexcusable, se contentant de prendre position sur les conséquences financières de ladite faute. Par conséquent, le principe de la faute inexcusable à l'encontre de la société [13] n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, le jugement entrepris a force de chose jugée sur ce point. Sur la majoration de l'indemnité en capital Le FIVA sollicite la majoration de l'indemnité en capital octroyée à M. [F] [X] à son taux maximal, et que la Caisse effectue le versement de ladite majoration directement entre les mains de ce dernier. La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par le FIVA et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1.950,38 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [X], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle. La société [13] (anciennement [8]) venant aux droits de la société [17] ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures. ******************* Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est constant que la caisse a notifié à M. [F] [X], le 11 août 2016, un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.950,38 euros à compter du 4 novembre 2015. Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [F] [X], par conséquent le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.958,18 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [F] [X], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait. Le jugement est uniquement infirmé en ce qu'il a jugé que la majoration sera versée par la caisse au FIVA, la majoration devant être versée directement à M. [F] [X], comme demandé par le FIVA. Sur les préjudices personnels de M. [F] [X] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Sur les souffrances physiques et morales Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M [F] [X], sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 15.800 euros au titre du préjudice moral, et 200 euros pour ses souffrances physiques. La société [13] (anciennement [8]) venant aux droits de la société [17] sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA en indiquant que ce dernier ne justifie pas de l'existence des préjudices subis par M. [F] [X] dont il sollicite réparation. Elle relève que les documents versés par le FIVA (trois documents médicaux) ne sont pas suffisants pour appuyer ses déclarations. La caisse s'en rapporte à la cour. ******************* Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées. Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques subies par M. [F] [X], le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu du scanner thoracique du 30 octobre 2015, compte-rendu d'explorations fonctionnelles respiratoires, rapport d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP) (pièces n°12 à 14 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'établir la réalité de souffrances physiques subies par M. [F] [X], ni de relier ces troubles allégués à la maladie professionnelle dont M. [F] [X] est atteint, ceci d'autant que le médecin-conseil a relevé lors de l'examen du 26 février 2016 que le patient ne faisait valoir aucune doléance et a constaté que la fonction respiratoire était normale et qu'il n'y avait pas de retentissement fonctionnel. Ainsi, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [X], sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques. S'agissant du préjudice moral, M. [F] [X] était âgé de 59 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation de la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts, eu égard à l'existence d'une maladie professionnelle due à l'amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [F] [X] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [X], sollicite l'octroi d'une indemnité de 1.200 euros en réparation de son préjudice d'agrément, lequel n'est pas détaillé dans ses écritures. La société [13] (anciennement [8]) venant aux droits de la société [17] s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [X] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice. La caisse s'en rapport à la sagesse de la cour. ******** En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [F] [X] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit. La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée. C'est en définitive la somme de 15.000 euros que la CPAM de Moselle devra verser au FIVA, en qualité de créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [X]. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, s'agissant des sommes versées par elle au titre de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Aucune discussion n'existant à hauteur de cour quant à l'action récursoire de la CPAM de Moselle, la caisse apparaît fondée, en application des textes susvisés, à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [13] (anciennement [8]) venant aux droits de la société [17] s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital et des indemnités au titre des souffrances morales. Par conséquent, la société [13] (anciennement [8]) venant aux droits de la société [17] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, lesdites sommes qu'elle aura versées à M. [F] [X]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la Cour à condamner la société [13] (anciennement [8]) venant aux droits de la société [17] à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'issue du litige conduit également la cour à dire que les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en première instance, seront supportées intégralement par la société [13] (anciennement [8]) venant aux droits de la société [17], La société [13] (anciennement [8]), venant aux droits de la société [17] qui succombe, sera également condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement entrepris du 10 mai 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M. [F] [X] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de la société [6], venant aux droits de la société [18], dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [X], de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi par ce dernier, condamné la société [6], venant aux droits de la société [18], solidairement avec la société [13] (anciennement [8]) venant aux droits de la société [17], à rembourser à la CPAM de Moselle la majoration de l'indemnité forfaitaire que cet organisme sera tenu d'avancer au titre de la pathologie professionnelle de M. [F] [X] inscrite au tableau n°30B, condamné la société [6], venant aux droits de la société [18], solidairement avec la société [13] (anciennement [8]) venant aux droits de la société [17], à verser au FIVA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [6], venant aux droits de la société [18], solidairement avec la société [13] (anciennement [8]) venant aux droits de la société [17], aux entiers frais et dépens, Le CONFIRME pour le surplus, En conséquence, statuant à nouveau sur les points infirmés, DIT que la société [6] n'est pas l'employeur de M. [F] [X] et la DECLARE hors de la cause, DEBOUTE en conséquence le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes présentées à l'encontre de la société [6], au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et de ses conséquences financières, DIT que seule la société [13] (anciennement [8]) venant aux droits de la société [17] a la qualité d'employeur de M. [F] [X], DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [X] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [13] (anciennement [8]) venant aux droits de la société [17], DIT que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la CPAM de Moselle à M. [F] [X], FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [F] [X] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30B des maladies professionnelles à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé, et si besoin l'y CONDAMNE, CONDAMNE la société [13] (anciennement [8]) venant aux droits de la société [17] à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE la société [13] (anciennement [8]), venant aux droits de la société [17], à payer seule la somme de 1000 euros prononcée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance, CONDAMNE la société [13] (anciennement [8]) venant aux droits de la société [17] à payer au FIVA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel, CONDAMNE la société [13] (anciennement [8]), venant aux droits de la société [17], aux dépens d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité sociale quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4d28647600086a9101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel