Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4d28647600086a9103
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 94 844 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00180 08 Avril 2024 --------------- N° RG 23/01336 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7Q3 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 09 Octobre 2020 17/00651 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU huit Avril deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [E] [D], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [V], né le 11 mars 1960, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 18 août 1977 au 30 juin 1998. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 1998 au 31 mars 2001. Par formulaire établi en date du 2 juillet 2015, M. [G] [V] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [K] du 2 juin 2015. Par décision du 12 février 2016, la caisse a pris en charge la maladie de M. [G] [V] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 4 mai 2016, la caisse a notifié à M. [G] [V] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.948,44 euros à compter du 3 juin 2015 (lendemain de la date de consolidation). En parallèle, M. [G] [V] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA d'un montant total de 28.154,95 euros, se décomposant comme suit : 8.454,95 euros en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle (déduction faite du capital versé par la Caisse), 18.000 euros en réparation de son préjudice moral, 300 euros en réparation de son préjudice physique, 1.400 euros en réparation de son préjudice d'agrément. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par lettre du 8 mars 2016, M. [G] [V] a, par requête du 28 avril 2017 saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause. Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 9 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, déclaré M. [G] [V] recevable en son action, déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [G] [V], recevable en son action, reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses interventions volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, dit que la faute inexcusable de la société Charbonnages de France, venant aux droits des HBL, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [G] [V] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie, rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [G] [V], le FIVA et la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, déclaré l'action récursoire de la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, sans objet, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. M. [G] [V] a, par déclaration remise au greffe le 27 octobre 2020, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 16 octobre 2020. Par ordonnance rendue en date du 21 février 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'appelant au greffe et de la transmission des conclusions et pièces aux autres parties, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie dans un délai de trois mois, la réinscription de ladite affaire sera possible à la demande des autres parties. Par conclusions de reprise d'instance datées du 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'ADEVAT-AMP, M. [G] [V] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 9 octobre 2020, Statuant à nouveau : juger que la maladie professionnelle du tableau n°30B dont souffre M. [G] [V] est due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, représentés par l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), ordonner la majoration de la rente à son montant maximal, statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA, débouter l'AJE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner l'AJE à payer à M. [G] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamner l'AJE aux entiers frais et dépens. L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle. Par conclusions datées du 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE PREALABLE : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A TITRE SUBSIDIAIRE : sur l'exposition au risque : juger que M. [G] [V] n'apporte pas la preuve de son exposition au risque au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles, sur la faute inexcusable : débouter M. [G] [V], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [G] [V] et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier, plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [G] [V], EN TOUT ETAT DE CAUSE : débouter M. [G] [V] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ou tout au moins réduire à de plus justes proportions toute condamnation prononcée sur ce fondement, débouter la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, débouter M. [G] [V] et le FIVA de leur demande de condamnation aux entiers dépens. Par conclusions datées du 26 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : confirmer le jugement du 9 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré M. [G] [V] recevable en son action, et déclaré le FIVA subrogé dans les droits de M. [G] [V], recevable en son action, infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau, juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [G] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de l'Agent Judiciaire de l'Etat, fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.948,44 euros, et dire que l'Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration de capital de 1.948,44 euros à M. [G] [V], dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [G] [V], en cas d'aggravation de son état de santé, dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [G] [V] comme suit : préjudice moral : 18.000 euros, souffrances physiques : 300 euros, préjudice d'agrément : 1.400 euros, juger que la CPAM de Moselle devra directement verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, Y ajoutant, condamner l'EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 22 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE), Et, le cas échéant : donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [G] [V] et le FIVA, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.948,44 euros, prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [V], constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [G] [V] consécutivement à sa maladie professionnelle, donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [G] [V], si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, de condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat intervenant pour le compte de la société Charbonnages de France à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à M. [G] [V] et au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [G] [V]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : M. [G] [V] précise que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l'AJE, et qu'au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante. Le FIVA soutient les arguments développés par M. [G] [V]. L'AJE conteste l'exposition de M. [G] [V] au risque prévu par le tableau n°30B des maladies professionnelles. Il critique les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime, et manquent dès lors de force probante. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. *********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [G] [V] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Il ressort du relevé de périodes et d'emplois établi par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (pièce n°2 de M. [V]), que M. [G] [V] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, exclusivement au fond du 18 août 1977 au 31 octobre 1997, avant d'être affecté au jour au terme de sa carrière du 1er novembre 1997 au 30 juin 1998 en tant qu'ouvrier au service reclassement. Durant la période au fond, il a occupé les postes suivants : du 16/08/1977 au 31/05/1978 : apprenti-mineur, du 01/06/1978 au 30/09/1978 : ouvrier de PRH dressant, du 01/10/1978 au 30/11/1978 : piqueur traçage charbon travaux préparation, du 01/12/1978 au 31/01/1979 : ouvrier annexe travaux préparation charbon, du 01/02/1979 au 09/06/1979 : abatteur boiseur chantier abattage, du 01/06/1980 au 30/06/1980 : piqueur montage >50D creusement montant ou descenderie, du 01/07/1980 au 31/05/1981 : piqueur traçage charbon travaux préparation, du 01/06/1981 au 30/06/1982 : conducteur machine abattage traçage, du 01/07/1982 au 31/10/1982 : piqueur travaux charbon travaux préparation, du 01/11/1982 au 30/11/1983 : conducteur machine abattage traçage, du 01/12/1983 au 31/01/1984 : piqueur travaux charbon chef poste travaux préparation, du 01/02/1984 au 31/05/1984 : conducteur machine abattage traçage, du 01/06/1984 au 31/08/1984 : boiseur chantiers machine dressant, du 01/09/1984 au 31/12/1984 : piqueur travaux charbon chef poste travaux préparation, du 01/01/1985 au 30/04/1985 : piqueur de descenderie, du 01/05/1985 au 28/02/1986 : conducteur machine abattage traçage chef de poste, du 01/03/1986 au 31/07/1986 : abatteur boiseur chantier abattage, du 01/08/1986 au 31/01/1987 : conducteur machine abattage traçage chef de poste, du 01/02/1987 au 30/06/1987 : boiseur chantiers machine dressant, du 01/07/1987 au 31/01/1988 : ripeur soutènement marchant taille charbon, du 01/02/1988 au 31/05/1989 : installateur taille ou traçage et voies, du 01/04/1990 au 31/08/1990 : préparateur extrémité taille charbon, du 01/09/1990 au 28/02/1991 : installateur taille ou traçage et voies, du 01/03/1991 au 31/10/1991 : préparateur extrémité taille charbon, du 01/11/1991 au 29/02/1992 : équipeur déséquipeur galerie ossature, du 01/03/1992 au 31/08/1992 : installateur taille ou traçage et voies, du 01/09/1992 au 31/12/1992 : rabasseneur, du 01/01/1993 au 30/04/1993 : piqueur traçage charbon travaux préparation, du 01/05/1993 au 31/08/1996 : boiseur foudroyeur taille charbon, du 01/09/1996 au 31/10/1997 : ripeur soutènement marchant taille charbon. M. [G] [V] produit aux débats les témoignages établis par deux anciens collègues de travail, à savoir Mrs [P] [O] et [P] [I] (pièces n°7 et 8 de M. [V]). Les relevés de carrières des témoins sont annexés à leurs attestations respectives. L'AJE entend quant à lui remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que les attestations sont stéréotypées et générales. En premier lieu, la cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec M. [G] [V], et produisent leurs relevés de carrières respectifs montrant qu'ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années. En conséquence, il est bien établi que les deux témoins ont été des collègues de travail directs de M. [G] [V], ces informations n'étant pas utilement contredites par l'AJE, alors que cela ressort à suffisance des relevés de carrière respectifs des témoins et de l'appelant. Si les attestations produites comportent des termes similaires avec d'autres témoignages produits dans le cadre d'autres instances, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. De plus, les attestations fournies comportent des passages qui leur sont propres. M. [P] [O] précise qu'il a travaillé avec M. [G] [V] dans des chantiers qui les mettaient quotidiennement au contact de l'amiante, notamment lorsqu'ils utilisaient des treuils, scrapers, marteaux perforateurs et piqueurs dont les embrayages et les freins étaient amiantés (pièce n°7 de M. [V]). L'attestation de M. [P] [O] est insuffisamment circonstanciée alors que le témoin fait état de considérations d'ordre général qui ne permettent pas d'établir les conditions réelles de travail de M. [G] [V]. La force probante de ce témoignage ne sera pas retenu. M. [P] [I] confirme l'utilisation d'outils dont les freins et l'embrayage étaient composés d'amiante et décrit notamment commet les travaux réalisés par M. [G] [V] lorsqu'il était chef d'équipe dispersaient des poussières d'amiante (pièce n°8 de M. [V]). L'attestations de M. [P] [I] est suffisamment précise et circonstanciée pour que la cour retienne sa force probante, l'AJE n'apportant aucun élément permettant de contester son bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité de l'auteur et la réalité des tâches décrites par ce dernier. Au contraire, il résulte des écritures de l'AJE, que ce dernier reconnaît, à minima, que certains joints employés au fond et que les convoyeurs blindés libéraient de l'amiante lors des freinages. A cet égard, elle écrit, concernant les chaînes des convoyeurs blindés, « il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, il est constant que M. [G] [V] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés utilisés au fond, notamment lorsqu'il a occupé le poste de conducteur de machine d'abattage. Ainsi, il résulte du témoignage susvisé que l'exposition habituelle de M. [G] [V] est établie, au moins jusqu'en 1996, date d'interdiction d'usage de l'amiante. Il convient de relever que la présence d'amiante dans les équipements utilisés au fond résulte du rapport annuel de la Commission d'Hygiène et de sécurité du Bassin du 03 septembre 1996 annexé au compte-rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, alors que l'exploitant minier y a indiqué rechercher « les lieux potentiels où de l'amiante pourrait être présente ainsi que des matériaux contenant de l'amiante » (pièce n°58 de l'AJE). Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [G] [V] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France auquel l'AJE est substituée. Le jugement entrepris est confirmé. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : M. [G] [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur n'était pas établie. Il fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France. L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante. Il critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. Le FIVA précise que l'exploitant minier aurait dû avoir conscience du risque auquel les mineurs étaient exposés et qu'il n'a pas mis en 'uvre les moyens de protection, individuels et collectifs, adaptés. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. *********************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. Sur la conscience du danger par l'employeur S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. M. [G] [V] a produit aux débats les témoignages de Mrs [P] [O] et [P] [I] qui sont contestés par l'AJE. Comme indiqué, l'attestation de M. [P] [O] est insuffisamment circonstanciée concernant l'absence de moyens de protection mis à disposition par l'employeur. Le témoignage de M. [P] [I], s'il souligne une absence de protection, sans aucune autre précision, ainsi qu'une absence d'information sur les dangers de l'amiante, est trop succinct et libellé en termes trop généraux pour attester des manquements reprochés à l'employeur, dès lors notamment qu'aucune précision n'est apportée sur la nature précise des protections dont l'absence est reprochée à l'exploitant minier. Ainsi, les témoignages versés aux débats ne sont pas suffisamment détaillés et ne permettent pas à la cour d'établir que l'employeur n'a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés, les seules déclarations de M. [G] [V], non corroborées par d'autres éléments objectifs, n'étaient pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour. Par ailleurs, les décisions de justice citées par M. [G] [V] dans ses écritures et produites par lui concernant la reconnaissance de la faute inexcusable dans les dossiers d'autres mineurs ne sont pas de nature à établir une faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de son dossier personnel, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties, la juridiction, étant tenue de se déterminer au regard des circonstances particulières de chaque instance qui lui est soumise, et de motiver ses décisions au cas par cas. Enfin les seules pièces générales émanant de l'AJE et de l'ADEVAT ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [G] [V] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger, ni sur leur absence. A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [G] [V], il convient de constater que M. [G] [V] ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [G] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE : L'action récursoire de la caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : L'issue du litige conduit la cour à condamner M. [G] [V], partie succombante, aux dépens d'appel, et à débouter le FIVA et M. [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 9 octobre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Y ajoutant, DEBOUTE M. [G] [V] et le FIVA de leurs demandes de condamnation de l'AJE sur base de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [V] aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4d28647600086a9103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel