Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4d28647600086a9107
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 1 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00175 08 Avril 2024 --------------- N° RG 23/01397 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7XD ------------------ Pole social du TJ de METZ 24 Mars 2021 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU huit Avril deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [M] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par l'association [8], prise en la personne de Mme [B] [K], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques Télédoc 353 [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir général FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 1er janvier 1948, Monsieur [M] [W] a été employé par les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CdF), de 1975 à 2003, ou il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond : abatteur, boiseur, piqueur, équipeur-déséquipeur, remblayeur contrôleur de secteur, transporteur et installateur taille. Monsieur [W] a bénéficié d'un conge charbonnier de fin de carrière du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003. Par formulaire du 14 août 2018, accompagné d'un certificat médical initial du Docteur [V] du 13 mars 2018, diagnostiquant des plaques pleurales (tableau n°30 B des maladies professionnelles), il a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la caisse ou la CPAM) cette maladie professionnelle. La caisse a diligenté une instruction. Les délais d'instruction ont été prolongés par courrier de la caisse du 19 novembre 2018. Le 18 février 2019, la caisse a informé Monsieur [W] de la prise en charge de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 4 novembre 2019, la CPAM de la Moselle a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W], et lui a offert une option entre une indemnité en capital d'un montant de 1.952,33 euros, ou le versement d'une rente annuelle de 2.713,63 euros. Le 5 septembre 2019, Monsieur [W] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) suivante : · Réparation du préjudice moral : 13.000 euros ; · Réparation du préjudice physique : 200 euros ; · Réparation du préjudice d'agrément : 1.000 euros. Monsieur [W] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur devant la caisse par courrier du 4 mars 2019. Apres échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, Monsieur [W] a, par lettre recommandée expédiée le 20 mai 2019, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son ancien employeur. Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, et ses droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE). La CPAM de Moselle a été mise en cause. Le 20 mai 2020, Monsieur [W] a accepté une offre complémentaire du FIVA à hauteur de 6.494,46 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle, déduction faite du capital versé à ce dernier par la CPAM. Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a : - DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; - DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [M] [W] ; - DECLARE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [W], recevable en ses demandes ; - DIT que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de 1'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [W] inscrite au tableau 30B, n'est pas établie; - DEBOUTE Monsieur [M] [W] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes ; - DECLARE en conséquence sans objet les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; - DEBOUTE Monsieur [M] [W] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante aux entiers frais et dépens de l'instance ; - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par acte déposé au greffe le 6 avril 2021, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 31 mars 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par ordonnance du 17 mai 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, le dossier n'étant pas prêt à être plaidé. Par écritures du 3 juillet 2023, Monsieur [W] sollicitait la reprise de l'instance. L'affaire était renvoyée à l'audience du 23 janvier 2024. Par conclusions datées du 3 juillet 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [W] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu entre les parties le 24 mars 2021 ; Statuant à nouveau : - Juger que la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [W] est due à la faute inexcusable de l'employeur. - Ordonner la majoration du capital à son taux maximal. - Juger qu'en cas d'aggravation, le principe de la majoration restera acquis. - Débouter l'AJE de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions. - Le condamner à payer à Monsieur [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions datées du 5 octobre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [W], et déclaré recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante subrogé dans les droits de Monsieur [W], - INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus, Et, statuant à nouveau, - JUGER que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [W] est la conséquence de la faute inexcusable de l'Agent judiciaire de l'Etat, - FIXER à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros, et DIRE que la CPAM de Moselle devra directement verser cette majoration de capital de 1952,33 euros à Monsieur [W], - DIRE que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [W], en cas d'aggravation de son état de santé, - DIRE qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant. - FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] comme suit : Souffrances morales 13 000 € Souffrances physiques 200 € Préjudice d'agrément 1 000 € - JUGER que la CPAM de Moselle devra directement verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article 1452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, Y ajoutant, - CONDAMNER l'EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile Par conclusions datées du 18 janvier 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : - Confirmer le jugement entrepris ; - En conséquence : Débouter Monsieur [W], le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE ; A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée, - Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Rejeter l'action récursoire de la caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital ; - Rejeter les demandes d'article 700 du CPC. - Dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 4 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE) ; Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital ; - en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1952,33€ ; - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [W] et à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [W] des suites de sa maladie professionnelle ; - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA ; - rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] ; - En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner l'AJE intervenant pour le compte des CdF à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE Le FIVA et Monsieur [W] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que l'exposition au risque concernant Monsieur [W] n'était pas établie. Ils estiment que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites, revues et complétées à hauteur d'appel. L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que Monsieur [W] et le FIVA ne rapportent aucunement la preuve de cette exposition, et critique la stéréotypie ainsi que l'imprécision des attestations produites, notamment en ce que la qualité de collègue direct de travail des témoins apparaît contestable. L'AJE insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces de protection, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération' La caisse s'en remet à la sagesse de la Cour. ******************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [W] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle de Monsieur [W] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante . Il ressort du relevé de périodes et d'emplois du 21 janvier 2016 que Monsieur [W] a exercé sans interruption au fond de la mine, sur les unités Simon, Reumaux et Vouters, et ce du 30 avril 1971 au 30 juin 1998 (pièce n°2 de l'appelant). Il a ainsi exercé notamment les fonctions suivantes: abatteur, boiseur, piqueur, équipeur-déséquipeur, remblayeur contrôleur de secteur, transporteur et installateur taille. Les conditions de travail dans lesquelles il a exercé sont relatées par le premier témoignage d'un ancien collègue de travail, en la personne de Monsieur [R] [O] (pièce n°6 de l'appelant). Ce témoin précise bien, dans une attestation rédigée le 9 mai 2022, avoir travaillé avec Monsieur [W] en qualité de boiseur, ce qui est confirmé par le relevé de carrière du témoin et de l'assuré, si bien que son témoignage sera retenu par la cour (pièce n°6A de l'appelant). En effet, Monsieur [O] a été boiseur entre le 1er février 1987 et le 30 juin 1987 au puits Simon, puis du 1er octobre 1991 au 30 avril 1994 au Puits Vouters, ce qui correspond à des périodes d'activité de Monsieur [W] sur les mêmes unités. Ainsi, Monsieur [O] précise que Monsieur [W] a été exposé à l'amiante du fait de la présence de cette substance dans les engins et outils utilisés au fond et qui libéraient des poussières en fonctionnant. Monsieur [O] témoigne aussi d'une exposition à l'amiante du fait notamment du nettoyage du chantier en fin de service et de la surveillance de la conduite de remblayage dans les galeries, et ce dans un univers empoussiéré. La description de ces conditions de travail est confortée par un second témoignage (pièce n°7 de l'appelant), celui de Monsieur [F] [N], rédigé le 29 avril 2022, lequel indique avoir travaillé aux côtés de Monsieur [W] du 6 septembre 1977 au 24 juin 1981 et du 1er octobre 1987 au 31 janvier 1996, ce qui est confirmé par le relevé de carrière du témoin et de l'assuré qui ont été affectés sur les deux mêmes unités à ces dates (Puits Reumaux et Vouters - pièce n°7A de l'appelant). Monsieur [N] confirme l'exposition au risque de Monsieur [W] du fait des dégagements de poussières d'amiante contenues dans les équipements utilisés au fond (treuils de halage, haveuses, ponts roulants, convoyeurs...) dont les freins et embrayages étaient équipés d'amiante. Par ailleurs, contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés ou similaires, dès lors que les deux attestations sont distinctes et comportent des passages circonstanciés qui leur sont propres. Seule l'attestation de Monsieur [E] (pièce n°5 de l'appelant) pour être trop lapidaire et pas assez précise ne sera pas retenue par la cour. Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait notamment de l'usage de matériaux dont les pièces contenaient de l'amiante qui était libérée par le fonctionnement des engins. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu'ils soient remontés en surface pour l'entretien et la réparation. Les témoignages précités sont également confortés par « l'étude [J] » laquelle confirme la présence d'amiante dans les engins et les outils utilisés au fond. Ainsi, cette étude, réalisée par le Dr [J] du centre d'études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique (pièce générale n°18 de l'appelant). Si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [W] aux poussières d'amiante, il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que de l'amiante était présente a minima dans le système de freinage amianté des treuils monorails et des chargeurs Wagner, utilisés habituellement au fond et qui dégageaient ainsi des fibres d'amiante. Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de Monsieur [W], a été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, tout au moins jusqu'à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine. Les éléments présentés par l'AJE, qui concluent à l'absence de pollution généralisée au fond des mines, ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif. Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [W] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnage de France auquel l'AJE est substitué. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR Monsieur [W] et le FIVA sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutiennent que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. L'AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France ne pouvaient pas avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel. L'AJE critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [W] quant à la question des manquements de l'employeur, et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l'intéressé et de ses témoins. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************* En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [C] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire. Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant, sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière. Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [W], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié. Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [W] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé. Sur les mesures prises par Charbonnages de France S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [W] expose avoir effectué ses tâches au contact des poussières d'amiante sans jamais avoir bénéficié de protection respiratoire efficace, ni d'informations sur les dangers de l'amiante (pièce n°3 de la CPAM). Ses déclarations sont confortées par les témoignages déjà cités de Messieurs [O] et [N]. Ainsi les témoins confirment-ils que Monsieur [W] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante, et qu'ils n'ont jamais bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Monsieur [O] déclare ainsi : « on pouvait recevoir des masques à poussières en papier mais qui devenaient rapidement inneficaces et inutiles vu la chaleur ambiante et la transpiration, ce masque devenait étouffant, se collait à la peau et donc nous devions le retirer et respirer cet air vicié. Durant toutes ces années, nous n'avons jamais eu de mise en garde sur le danger pour notre santé de l'inhalation de ces poussières et fibres d'amiante, ni par notre hiérarchie, ni par la médecine du travail ». Monsieur [N] évoque quant à lui l'insuffisance des moyens de protection collectifs en indiquant que le système de ventilation était dépourvu de tout système de filtration si bien que les poussières contenant de l'amiante étaient constamment en suspension dans l'atmosphère. Il confirme également l'insuffisance des masques mis à disposition qui étaient seulement en papier et rapidement saturés de poussières agglomérées sous l'effet de la chaleur et de l'humidité. En premier lieu, il sera relevé que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [W] contre ce risque. Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité évoquant les maladies liées à l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [W]. Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 58 de l'AJE). Si l'AJE indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, notamment sur les puits fréquentés par l'appelant, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de Monsieur [W], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié. Ainsi, les attestations de Messieurs [T] [G], [A] [X] et [S] [H] produites par l'AJE (ses pièces I, II, III), si elles confirment que des masques étaient mis à disposition et qu'il fallait les changer souvent, ce qui n'est pas contesté, corroborent les dires des témoins quant à l'insuffisance de leur qualité puisque ces masques s'obstruaient très rapidement compte tenu des conditions de travail au fond de la mine (chaleur, humidité, transpiration). Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [W] en aurait personnellement bénéficié. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [W] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard. Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [W] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France. Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur la majoration de l'indemnité en capital Monsieur [W] sollicite la majoration de l'indemnité en capital à son taux maximal. La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par Monsieur [W]. L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures. ******************* Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Il est constant que la caisse a notifié à Monsieur [W], le 4 novembre 2019, un taux d'incapacité permanente de 5% et lui a alloué une indemnité en capital (pièce n°10 de la CPAM). Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [W], par conséquent ladite indemnité en capital sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [W], et le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait. Cette majoration sera versée directement à Monsieur [W] par la CPAM de Moselle. Sur les préjudices personnels de Monsieur [W] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Sur les souffrances physiques et morales Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W], sollicite l'indemnisation des préjudices de l'intéressé comme suit : 13 000 euros au titre du préjudice moral, et 200 euros pour ses souffrances physiques. Il fait valoir une perte de capacité de récupération, des toux, ainsi qu'une anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une pathologie évolutive. L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA en indiquant que Monsieur [W] ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, ceci d'autant que le FIVA ne produit aucun élément pour en justifier. Il rappelle également qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que l'existence de ces dernières, ce qui n'est pas le cas. La caisse s'en rapporte à la cour. ******************* Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [W], force est de constater que les éléments médicaux versés au dossier (scanners thoraciques des 14 décembre 2015, 9 juin 2017 et 26 juillet 2016, comptes-rendus d'exploration fonctionnelle respiratoire des 1er septembre 2016 et 12 mars 2018, rapport médical d'évaluation du taux d'IPP - pièces n°6 à 11 et pièce n°15 à 18) ne permettent pas de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par Monsieur [W] et de les rattacher aux conséquences physiques de l'affection dont il est atteint. Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W], sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [W] était âgé de 70 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. Le préjudice moral est caractérisé en l'espèce par l'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières d'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [W] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, Monsieur [W] sollicite l'octroi d'une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, lequel n'est pas détaillé dans ses écritures. L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que Monsieur [W] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice. La caisse s'en rapport à la sagesse de la cour. ******************* En l'espèce, il apparaît que le FIVA se montre défaillant dans la preuve de l'existence d'une pratique régulière par Monsieur [W], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs. Dès lors, le FIVA ne justifiant pas de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre. En définitive, c'est donc la somme de 10 000 euros que la CPAM de Moselle devra verser au FIVA, en qualité de créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [W]. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à l'action récursoire de la caisse au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [W]. Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE. Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [W]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Le FIVA, dont la mission est l'indemnisation des victimes de l'amiante, est en droit, comme tout justiciable, quelle que soit l'origine de son financement, d'obtenir que son adversaire qui succombe prenne à sa charge une partie des frais qu'il a été contraint d'exposer pour faire reconnaître son droit, lesquels sont composés de tous les frais engendrés nécessairement par l'existence d'une procédure contentieuse. L'issue du litige conduit donc la cour à condamner l'AJE à payer à Monsieur [W] et au FIVA la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, l'AJE sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement entrepris du 24 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur [W] et le FIVA recevables en leurs demandes, et le jugement commun à la CPAM de Moselle, Statuant à nouveau, DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [W] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [M] [W] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, ORDONNE à la CPAM de Moselle de verser cette majoration directement à M. [M] [W], DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [W] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30, DIT qu'en cas de décès de M. [M] [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [M] [W] à la somme de 10.000 euros (dix mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), en qualité de créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, et si besoin l'y CONDAMNE, DEBOUTE le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément subis par M. [W], CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [M] [W] et au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE l'AJE à payer à M. [M] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'AJE aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4d28647600086a9107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel