Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 avril 2024
- ECLI
- 6614da4d28647600086a910d
- Date
- 7 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2024 Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00261 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GELV opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MOSELLE À M. [D] [R] né le 17 Octobre 1995 à [Localité 2] (MACEDOINE) de nationalité Macédonienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [D] [R] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE par email du 05 avril 2024 à 17h28 contre l'ordonnance ayant remis M. [D] [R] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 05 avril 2024 à 16h55 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 06 avril 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [D] [R] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [D] [R], intimé, assisté de Me Carole PIERRE, présente lors du prononcé de la décision et de Madame [M] [B], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision asollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00260 et N°RG 24/00261 sous le numéro RG 24/00261 - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le défaut d'attestation de conformité de la procédure au format numérique : Au visa de l'article A 53-8 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention a considéré que la procédure, établie au format numérique, devrait être accompagnée d'une attestation de conformité qui constituait une pièce justificative utile et qu'à défaut, la requête de la préfecture était irrecevable. Aux termes de l'article A 53-8 du code de procédure pénale, toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. Cette attestation de conformité constitue un élément de preuve et ne saurait être considérée comme une pièce justificative utile à produire par la préfecture pour que sa requête soit recevable. Ainsi, l'attestation de conformité n'est pas une condition de régularité de la procédure mais permet aux procès-verbaux de conserver leur valeur probante. En l'espèce, il n'existe pas d'attestation de conformité. Toutefois, il est relevé que la procédure a été établie sous format numérique et signée électroniquement de telle façon que les signataires sont identifiables. Au regard des dispositions précitées, l'absence d'attestation de conformité affecte la valeur probante et non la validité de ces procès-verbaux dont M. [D] [R] n'a pas remis en cause leur existence et leur contenu ni énoncé de grief malgré les exigences de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il n'est constaté aucune irrégularité portant atteinte aux droits de l'intéressé. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la requête. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la requête de la préfecture en prolongation de la rétention. - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative L'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel. En l'espèce, M. [D] [R] ne soulève aucun moyen relatif à la prolongation de sa rétention administrative hormis l'absence de trouble à l'ordre public. Il convient de relever qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et que sa situation personnelle n'est pas stable, étant précisé qu'il a été mis en cause et placé en garde à vue pour des faits de violences sur sa compagne. Il n'offre dès lors aucune garantie de réprésentation. En conséquence, il y a lieu de prolonger la rétention administrative M. [D] [R] pour une durée de 28 jours à compter du 4 avril 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNE la jonction des procédure N° RG 24/00260 et N°RG 24/00261 sous le numéro RG 24/00261 DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [D] [R] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 avril 2024 à 10h23 ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [D] [R] du 4 avril 2024 pour une durée de 28 jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 07 avril 2024 à 15h20 La greffière, Le conseiller, N° RG 24/00261 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GELV M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [D] [R] Ordonnnance notifiée le 07 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil - M. [D] [R] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
Articles de loi cités
article L.743-21 du Code de larticle L. 742-1 du Code de larticle L 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4d28647600086a910d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel