Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 avril 2024
- ECLI
- 6614da4e28647600086a910f
- Date
- 7 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2024 2ème prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00262 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GELW ETRANGER : M. [S] [P] né le 14 Août 2001 à [Localité 2] AU MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 avril 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN; Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2024 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 05 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [P] interjeté par courriel du 05 avril 2024 à 16h29 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [S] [P], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [Y] [C], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Carole PIERRE et M. [S] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [S] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'absence de diligences : M. [S] [P] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l'administration justifie avoir effectué une seule relance auprès des autorités algériennes et tunisiennes en date du 2 avril 2024. Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l'article susvisé, à savoir l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'absence de document d'identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Par ailleurs, des diligences ont été accomplies les 22 février, 5 mars et 2 avril 2024 et qu'en outre il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Le moyen est rejeté. Sur l'absence de perspective d'éloignement : Au soutien de sa demande de remise en liberté, M. [S] [P] fait valoir que les autorités marocaines ont refusé sa réadmission depuis le 27 octobre 2023. L'autorité administrative devant tout d'abord établir l'identité réelle de M. [S] [P] dont il ne peut justifier. Il ne saurait lui être imputé comme un manque de diligence le fait que l'intéressé n'ait pas été reconnu comme l'un de ses ressortissants par les autorités marocaines. De même les diligences accomplies auprès des autorités algériennes et tunisiennes ne peuvent être considèrées comme inutiles, l'administration accomplissant précisément des démarches pour établir sa réelle identité et permettre son départ. L'intéressé ne peut donc soutenir une absence de perspective d'éloignement et ce d'autant plus qu'il ne fournit aucun élément de nature à établir sa nationalité. Ce moyen est écarté. - Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé : Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces médicales produites, notamment le courrier du docteur [T], praticien hospitalier du 29 février 2024, que l'état de santé de M. [S] [P] serait incompatible avec son maintien en rétention administrative étant relevé qu'il a pu bénéficié d'un suivi adpaté lorsqu'il était en détention. L'intéressé ne démontre pas non plus avoir sollicité une consultation psychologique ou psychiatrique au sein du centre de rétention administrative se contentant d'affirmer qu'aucun médecin psychiatre ou psychologue n'y intervenait. Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. Par ailleurs, en l'absence d'éléments justifiant une telle mesure, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise psychiatrique. Cette demande est rejetée. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [P] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 avril 2024 à 11h53 ; REJETONS la demande d'expertise psychiatrique ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 07 Avril 2024 à 15h33 La greffière, Le conseiller, N° RG 24/00262 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GELW M. [S] [P] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnance notifiée le 07 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [S] [P] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 3 de la Convention européenne de sauvegarticle 66 de la constitutionarticle L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4e28647600086a910f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel