Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4e28647600086a9111
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00261 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGE7 O R D O N N A N C E N° 2024 - 268 du 08 Avril 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] [S] [H] [D] né le 15 Avril 2002 à [Localité 2] (GABON) de nationalité Gabonaise retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT et assisté de Maître Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté OU Représenté par Monsieur [T] [M], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 27 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Z] [S] [H] [D]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 mars 2024 de Monsieur [Z] [S] [H] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 05 Avril 2024 à 12 h 53 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 05 Avril 2024, par Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [S] [H] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15 h 17. Vu les courriels adressés le 05 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Avril 2024 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 h 34. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [S] [H] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Z] [S] [H] [D], je suis né le 15 Avril 2002 à [Localité 2] (GABON).' L'avocat Me Marie Laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - problèmes liés aux modalités de consulation de la fiche Visabio. Art L 142-2 du Cesedsa : irrégularité de la consultation du ficher par une personne dont on ne peut s'assurer qu'elle est habilitée à le faire + usage et transmission de cette fiche à des personnes qui ne sont pas habilitées à la consulter (autorités gabonaises). L'usage s'est fait au-delà de la durée de conservation légale (5 ans : a expiré le 04/09/2023) de cette fiche. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'L'interrogation du ficher Visabio n'a pas servi à l'arrêté de placement en rétention mais uniquement dans le cadre de l'OQTF : son contrôle relève uniquement de la compétence du tribunal administratif. La transmission de ce document aux autorités gabonaises s'est également effectuée dans les cadre de l'exécution de l'OQTF et afin d'écourter la durée de rétention en facilitant l'éloignement du retenu : absence de grief. Le respect du délai de conservation relève également de la compétence du juge administratif.' Monsieur [Z] [S] [H] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'cette histoire dure depuis 2022, ça devient fatigant moralement. Le 01/12, j'ai été placé au CRA de Perpignan, puis j'ai été libéré par la Cour d'appel. La préfecture fait des copier-coller, mon cas personnel n'est jamais vraiment réétudié. Je ne suis pas fier de mon passé délinquant. Quand je suis arrivé en France, j'ai été placé en foyer et ma vie a basculé mais aussi, j'ai fait des démarches pour faire des formations et la seule réponse, c'est l'OQTF. En prison, j'ai travaillé, j'ai parlé avec le psychologue, j'ai fait du sport, je me suis ouvert aux gens. Je voudrais seulement sortir, rentrer chez moi et faire des stages ou travailler. Mon club de foot et ma famille m'épaulent, on a pris un avocat il y a 2-3 jours. Je voudrais rentrer pour m'occuper de mon petit frère et de ma famille, construire mon avenir, travailler et m'insérer dans la société.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Avril 2024, à 15 h 17, Maître Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [S] [H] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Avril 2024 notifiée à 12 h 53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrégularité de la consultation du fichier Visabio : Monsieur [H] invoque l'absence de preuve de l'habilitation de la personne ayant consulté le fichier Visabio. Cependant, s'agissant du défaut de mention de la qualité de l'agent consultant, il est patent que pour pouvoir consulter ce fichier particulièrement protégé, il est nécessaire d'être habilité de manière permanente et de posséder à cette fin une carte d'agent habilité. En conséquence, l'agent consultant est de facto automatiquement habilité dans le respect des dispositions légales et aucun texte n'impose que la preuve de cette habilitation soit versée en procédure. Concernant la transmission du fichier Visabio de l'intéressé par les services de la Préfecture au Consulat du Gabon aux termes du courriel daté du 7 mars 2024 et la conservation des données à caractère personnel au delà du délai de 5 ans, il ressort de l'échange de courriels produit aux débats que les services de la préfecure ont transmis, le 7 mars 2024, au consulat, outre le fichier Visabio, l'audition de M. [H] qui déclarait être né à [Localité 2], avant de transmettre le 15 mars suivant la copie du passeport de l'intéressé ainsi que la copie du laissez-passer consulaire qui lui avait été délivré le 01/02/2022, de sorte que la transmission du fichier Visabio est sans incidence sur la procédure qui a permis d'établir l'identité et la nationalité de l'intéressé qui a lui même indiqué être né à [Localité 2] et ne lui a causé aucun grief. Ce moyen est en conséquence infondé et sera rejeté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens de nullité et d'irrecevabilité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Avril 2024 à 10 h 56. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4e28647600086a9111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel