Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4e28647600086a9115
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00263 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGFE O R D O N N A N C E N° 2024 - 270 du 08 Avril 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [J] [L], né le 29 Décembre 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de M. [B] [E], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Monsieur [W] [H], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 03 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [J] [L], Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 avril 2024 de Monsieur [J] [L] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 05 Avril 2024 à 14h48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 05 Avril 2024 par Monsieur [J] [L] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h04, Vu l'appel téléphonique du 05 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 08 Avril 2024 à 11 H 00 Vu les courriels adressés le 05 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Avril 2024 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11 h 18. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [B] [E], interprète, Monsieur [J] [L], confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [J] [L], je suis né le 29 Décembre 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE). Je suis de nationalité algérienne et libyenne.' L'avocat Me Victor TELES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. S'en rapporte à la déclaration d'appel. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'toutes les pièces utiles se trouvent au dossier.' Assisté de M. [B] [E], interprète, Monsieur [J] [L], a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'étais à [Localité 2], je me rendais en Espagne. J'avais une attestation qui expliquait bien que je suis ressortissant algérien. Quand nous avons été interpellés, on ne nous a pas expliqué que nous avions une OQTF, je n'ai reçu aucun document concernant cette obligation. J'ai des soeurs en Libye et un frère en Algérie. J'ai perdu mes parents au moment du Coronavirus, à ce moment-là, j'étais en Italie. Je ne m'entends pas avec ma famille. Je suis venu ici pour aider ma soeur qui vit en Europe et est handicapée. Je suis venu ici pour bâtir un avenir meilleur, pas pour commettre des infractions. Si vous me libérez, je travaillerai pour pouvoir envoyer de l'argent à ma soeur pour qu'elle ait le matériel adapté à son handicap. Je n'ai personne chez qui aller en Libye ou en Algérie. Si j'avais su que j'avais une OQTF, je serais retourné tout de suite en Espagne, j'ai des papiers pour y travailler. Je suis venu en France pour passer le Ramadan avec mes proches et mes amis.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Avril 2024, à 17h04, Monsieur [J] [L], a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 05 Avril 2024 notifiée à 14h48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : M. [L] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile sans cependant viser quelle pièce utile ne serait pas produite et alors même qu'il ressort de l'analyse de la procédure que l'ensemble des pièces utiles, et notamment la copie du registre actualisée, figurent bien au dossier. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête sera donc rejeté. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens de nullité et d'irrecevabilité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Avril 2024 à 11 h 51. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4e28647600086a9115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel