Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4e28647600086a9117
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00264 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGFF O R D O N N A N C E N° 2024 - 271 du 08 Avril 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [H] né le 04 Avril 1981 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio-conférence à la demande de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat choisi Appelant, et en présence de M. [Y] [J], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE Service Eloignement [Localité 1] Représenté par Monsieur [W] [V], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 11 novembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [G] [H], Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 mars 2024 de Monsieur [G] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 09 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 04 avril 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 05 avril 2024 à 12h56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 05 Avril 2024, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [H], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h56, Vu les courriels adressés le 05 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Avril 2024 à 11 H 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio-conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 15 a commencé à 11 h 30. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [Y] [J], interprète, Monsieur [G] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [G] [H], je suis né le 04 Avril 1981 à [Localité 2] (MAROC), je suis de nationalité marocaine.' L'avocat, Me [X] [O] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - irrégularité de la procédure : violation du principe du contradictoire, la notification de la décision de la Cour d'appel n'ayant pas été soumise aux débats, ayant été transmise au JLD en cours de délibéré - Monsieur a des problèmes de santé qui ne sont pas pris en compte comme il devrait au centre de rétention. Il souffre d'un arrachement osseux qui aurait nécessité la pose d'un plâtre et n'a pas été soigné. Il a dû attendre 7 jours pour voir un médecin au CRA. - absence de pièce utile : la notification de l'ordonnance de la Cour n'était pas jointe au dossier de la préfecture. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - aucune pièce n'a été transmise au juge au cours du délibéré par la Préfecture : pas de violation du principe du contradictoire. La notification de la décision de la Cour d'appel n'est jamais transmis à la préfecture. L'irrégularité de la notification de l'ordonnance n'entraîne pas sa nullité mais uniquement un report du point de départ des voies de recours. - sur l'état de santé : l'un des certificats médicaux est rédigé par le médecin du CRA, il a donc eu accès à un professionnel de santé. Les examents réalisés et les certificats médicaux n'indiquent pas de contre-indication de son état de santé avec le maintien en rétention. Monsieur a à tout moment la possiblité de saisir les services médicaux de l'OFI, ce droit lui a été notifié et il ne l'a pas exercé. Assisté de M. [Y] [J], interprète, Monsieur [G] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai demandé à voir un médecin, l'infirmière m'a examiné, elle m'a dit que je n'avais absolument rien et m'a seulement donné un Doliprane. Je souffre, j'ai besoin de soins, mon pouce est cassé, je n'arrive pas à dormir. Je n'ai rien reçu concernant mon pouce. Au tout début, j'ai eu droit à 1 ou 2 cachets et depuis, je n'ai eu aucun soin. Lors de mon incarcération en prison, il y a eu 20 personnes qui me sont tombées dessus, j'ai eu le nez et des côtes cassés. J'ai été fracassé en prison, j'ai porté plainte pour ça.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Avril 2024, à 18h56, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Avril 2024 notifiée à 12h56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la violation du principe du contradictoire M. [H] sollicite la nullité de la décision de première instance au motif que le juge des libertés et de la détention n'a pas respecté le principe du contradictoire en fondant sa décision sur une pièce qui lui a été transmise en cours de délibéré, soit la preuve de la notification de de l'ordonnance rendue par le premier président. Il apparaît cependant que le premier juge n'a pas fondé sa décision sur cette pièce puiqu'il mentionne au contraire dans son ordonnance : ' l'absence de notification de cette ordonnance rendue par le premier pésident n'emporterait ensuite comme sanction que l'absence de départ du délai du pourvoi prévu par l'article R743-20 du même code', de sorte qu'il est indifférent que le premier juge précise ensuite, à titre d'information, que la preuve de cette notification lui a été transmise en cours de délibéré, puisqu'il n'a pas pris en compte cette pièce pour rendre sa décision dans le cadre de son délibéré. Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à annuler la décision de première instance. Sur l'irrecevabilité de la requête L'intéressé fait valoir que le préfet a l'obligation de transmette toutes les pièces utiles avec sa requête ; or, il n'a pas joint à sa procédure le justificatif de la notification de l'ordonnance rendue par le premier président, l'exemplaire présent en procédure n'étant si signé, ni daté par ce dernier. Il apparaît cependant que l'absence de peuve de cette notification n'emporte comme seule sanction que l'absence de départ du délai de pourvoi prévu par l'article R743-20 du CESEDA, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une pièce utile. Sur l'état de santé M. [H] fait valoir que son état de santé est incompatible avec sa rétention car ce dernier n'a pas accès 24 heures sur 24 ou au moins 7 jours sur 7 à un médecin. Il ajoute souffrir d'un tassement osseux du doigt et ne pas recevoir les soins adaptés. Il produit le compte-rendu d'une radiogarphie du rachis cervico dorsal du 19 mars 2024 mentionnant qu'il souffre de douleurs du rachis cervical et thoracique et qu'il présente 'un codiscarthrose étagée débutante à modérée du rachis cervical. Arthropathie modérée C1-C12. Discopathie débutante à modérée du rachis dorsal prédominant en D9-D10. Respect de l'alignement des corps vertébraux. Pas de fracture vertébrale récente. Pas d'anomalie des parties molles prévertébrales.' Un certificat médical du Docteur [Z] en date du 2 avril 2024 mentionnant : 'certifie avoir examiné ce jour M. [H] [G] .....se plaint : douleurs cervicales douleurs épaule gauche avec limitation des mouvements. Réveil nocteure, douleur pouce gauche (une radio en février 2024 mentionnait un arrachement osseux) ... Il ressort de ces éléments d'une part que les doléances de M. [H] ont été régulièrement prises en compte et qu'il a fait l'objet d'examens médicaux afin d'identifier les causes de ses douleurs, de sorte qu'il a régulièrement accès à un médecin, et d'autre part, que les médecins qui l'ont ausculté ne tirent nullement pour conséquence que les pathologies qu'il présente sont incompatibles avec la mesure de rétention dont il fait lobjet, où qu'elles doivent donner lieu à des soins spécifiques. Les moyens de nullité seront donc rejetés et l'ordonnance déférée confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens de nullité et d'irrecevabilité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Avril 2024 à 11 h 49. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4e28647600086a9117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel