Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4e28647600086a911f
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 92 104 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE : DU 08 AVRIL 2024 PREMIERE PRESIDENCE -------------------------------------- N° RG 23/02171 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBA CONTESTATION HONORAIRES [L] [U] c/ Maître [Z] [F] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,lors des débats, et de Mme Céline PAPEGAY, greffier, lors du délibéré, ENTRE : Madame [L] [U] domiciliée [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne DEMANDERESSE A LA CONTESTATION ET : Maître [Z] [F] domiciliée [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE A LA CONTESTATION SUR QUOI : Après avoir entendu à l'audience du 05 Février 2024, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, 08 Avril 2024, assisté de Mme Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 9 février 2023, Mme [L] [U] a contacté Maître [Z] [F] dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun au sujet de la résidence de son fils [B] âgé de treize ans. Maître [F] a reçu Mme [U] en entretien à son cabinet le 21 février 2023. Elle l'a assistée devant le juge aux affaires familiales à l'audience du 28 février 2023, sollicitant l'audition de l'enfant. Le dossier a été renvoyé au 8 juin 2023. Par un échange de courriels des 2 et 3 mai 2023, Maître [F] et Mme [U] ont acté la fin de leurs relations contractuelles. Le 5 mai 2023, Maître [F] a adressé à Mme [U] une facture pour l'ensemble de ses diligences à hauteur de 921,04 euros hors taxes (HT), soit 1.105,25 euros toutes taxes comprises (TTC). Par lettre reçue le 11 mai 2023, Mme [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy aux fins de fixation des honoraires de Maître [F], proposant qu'ils soient fixés à 441,04 euros. Par ordonnance du 11 septembre 2023, ce dernier a notamment : - fixé les honoraires dus par Mme [U] à Maître [F] à la somme de 1.105,25 euros TTC, - constaté que Mme [U] a antérieurement réglé cette somme. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 octobre 2023, Mme [U] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2024. Lors de cette audience, Mme [U] a demandé au premier président de la cour d'appel de Nancy d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la restitution de la somme de 800 euros à son profit. Elle fait valoir qu'elle demandait de l'aide, et que Maître [F] ne lui en a pas apporté, ne manifestant aucune empathie lorsque son fils aîné s'est trouvé dans le coma. Dans cette situation morale très difficile, alors que le père de [B] aurait commis trois non-représentations d'enfant à son préjudice, Mme [U] affirme ne pas avoir su à quoi se raccrocher. Or la seule idée de son avocate aurait été de lui conseiller de solliciter l'audition de [B], ce qui ne pouvait selon elle tourner qu'à son désavantage dès lors que l'enfant était sous l'emprise de son père et manifestait à son égard une loyauté excessive. Certes, Mme [U] aurait acquiescé à cette proposition, mais c'est bien Maître [F] qui en aurait été à l'initiative. Pour le reste, cette dernière ne lui aurait été d'aucune aide, et l'aurait même ridiculisée le 28 février 2023 en riant d'avoir oublié ses lunettes et en ne parvenant pas à lire le nom des parties. Aucun suivi sérieux de son dossier n'aurait été réalisé. Mme [U] ajoute qu'en raison de cet épisode, elle n'a pas pu avoir accès à un autre avocat par la suite. En réponse, Maître [F] demande le rejet des demandes de Mme [U], la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Mme [U] au paiement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. Elle qualifie les propos de Mme [U] de mensongers. Ainsi, c'est elle qui aurait pris l'initiative de solliciter l'audition de [B] par le juge aux affaires familiales, Maître [F] l'ayant simplement informée de cette possibilité procédurale. Elle conteste ne pas avoir pu lire le nom des parties lors de l'audience au tribunal judiciaire de Verdun. Elle soutient que Mme [U] l'a appelée à une trentaine de reprises, et qu'elle s'est montrée particulièrement disponible et rappelle qu'elle lui a écrit par courriel le 27 avril 2023 : « Merci beaucoup pour votre appel et votre aide ». Elle considère ainsi que les honoraires facturés sont parfaitement justifiés au regard des diligences effectuées et du temps passé. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 10 alinéas 3 et 4 de la loi du 31 décembre 1971, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celle-ci sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte selon les usages de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, à la lecture de la facture du 5 mai 2023 que Mme [U] a fait figurer parmi ses pièces lors de sa demande initiale en taxation, il apparaît que Maître [F] a comptabilisé 240 euros pour trois heures de rendez-vous, ce qui n'apparaît pas excessif pour un entretien initial au cours duquel sa cliente lui a expliqué la problématique de son dossier et des nombreux appels téléphoniques apparaissant sur le listing versé aux débats par la défenderesse à la contestation. Les frais décomptés pour l'aller et retour de [Localité 6] à [Localité 5] ne sont pas remis en cause par Mme [U]. Les deux heures d'étude du dossier et de traitement des courriels n'apparaissent pas non plus excessifs au regard des circonstances de l'espèce. En réalité, les doléances de Mme [U] portent essentiellement sur la qualité et la pertinence des conseils que lui a prodigués son avocate, mais leur appréciation ne relève pas de l'appréciation du juge de l'honoraire, hormis le cas des diligences manifestement inutiles de l'avocat. En l'espèce, l'audition de [B] ne peut être ainsi qualifiée de la sorte. Il ne peut être reproché à Maître [F] d'avoir informé sa cliente de la possibilité légale pour son fils d'être entendu. Dans un courriel du 22 février 2023, elle a écrit à son avocate : « j'ai parlé avec mon fils [B], et il veut se faire auditionner ». Si elle craignait, en raison de l'emprise de son ancien compagnon sur son fils que Maître [F] ne pouvait pas connaître si sa cliente ne lui en parlait pas, que cette audition lui soit préjudiciable, il appartenait à Mme [U] de ne pas interroger son fils sur ce point. Les autres allégations de Mme [U] sur la désinvolture dont aurait fait preuve Maître [F] durant la procédure ne sont pas établies et, en tout état de cause, ne sont pas de nature à entraîner une réduction des honoraires qui lui sont dus. Aucun des arguments développés ne justifie donc l'infirmation de l'ordonnance du 11 septembre 2023. Mme [U] n'obtenant pas gain de cause en sa contestation, elle sera tenue aux dépens. Il est équitable de la condamner à verser à Maître [F] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer pour assurer sa défense devant la cour d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil, Confirmons l'ordonnance rendue le 11 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy, Y ajoutant, Condamnons Mme [L] [U] à verser à Maître [Z] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [U] aux dépens devant la cour d'appel. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, Céline PAPEGAY Jean-Baptiste HAQUET Minute en quatre pages
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6614da4e28647600086a911f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel