Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 6614da4e28647600086a9121
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 6 684 192 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/04424 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II47 LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 08 décembre 2021 RG :F 19/00413 S.A.S. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED) C/ [G] Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me Murielle VANDEVELDE-PETIT - Me Christiane IMBERT-GARGIULO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 08 Décembre 2021, N°F 19/00413 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED) venant aux droits de la société NCI PROPRETE SUD FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [F] [G] né le 29 Mai 1966 à [Localité 5] (42) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [F] [G] a été engagé à compter du 1er décembre 2004, en qualité d'équipier de collecte, par la société Silim environnement. Le 29 avril 2011, le contrat de travail de M. [F] [G] a été transféré au sein de la société NCI propreté sud France. Du 30 mai 2013 au 23 décembre 2016, M. [F] [G] a été placé, successivement, en accident de travail puis en maladie professionnelle et enfin, en maladie. Le 20 septembre 2016, M. [F] [G] a été placé en invalidité dans la catégorie 2 par la sécurité sociale. Suite à la déclaration d'inaptitude définitive à son poste de travail, en date du 17 octobre 2016, M. [F] [G] a été convoqué, par courrier du 2 décembre 2016, à un entretien préalable. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2016, M. [F] [G] a été licencié pour impossibilité de reclassement et inaptitude physique. Par acte emportant transmission du patrimoine, du 30 août 2018, la société SAS collectes valorisation énergie déchets (ci-après la SAS COVED) a intégré la société NCI propreté sud France dans son patrimoine. Par courrier du 19 août 2019, M. [F] [G] a mis en demeure la SAS COVED de justifier des démarches effectuées au titre du contrat de prévoyance de la rente d'invalidité. Par requête du 19 septembre 2019, M. [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que la SAS COVED ne justifie pas avoir souscrit un contrat garantie décès-invalidité à son profit ou sa mise en oeuvre ; condamner la SAS COVED au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - condamné la SAS COVED à verser à M. [F] [G] les sommes suivantes : - 53 473, 57 euros au titre de la rente invalidité, - 3000 euros à titre de dommages et intérêts, - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts, - débouté la SAS COVED de l'ensemble de ses demandes, - mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS COVED. Par acte du 17 décembre 2021, la SAS COVED a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 août 2022, la SAS COVED demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a débouté la SAS COVED de toutes ses demandes et condamné celle-ci aux sommes de : - 53 473, 57 euros au titre de la rente invalidité, - 3000 euros à titre de dommages et intérêts, - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - à titre principal déclarer irrecevable car prescrite la demande de M. [F] [G] à l'encontre de la SAS COVED, - à titre subsidiaire déclarer que la SAS COVED n'a commis aucun manquement à l'encontre de M. [F] [G], - débouter M. [F] [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamner le même à payer à la SAS COVED une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS COVED soutient que : -à titre principal, sur l'irrecevabilité de l'action engagée par M. [F] [G] à son encontre : -son action est prescrite en application des dispositions de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale qui prévoit que toutes actions dérivant des opérations collectives de prévoyance à adhésion obligatoire sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance -en effet, M. [F] [G] a été victime d'un accident du travail le 29 mai 2013 et a été déclaré en invalidité catégorie 2 à partir du 1er octobre 2016, de sorte qu'il devait agir dans le délai maximum de deux ans à compter de cette date -à titre subsidiaire : -sur les obligations légales en matière de prévoyance : -les obligations minimales de l'employeur en matière de prévoyance sont fixées par l'article L. 1226-1 du code du travail mais le code du travail n'impose pas d'obligations en matière d'invalidité -sur les obligations conventionnelles en matière de prévoyance dans les activités du déchet dont relève I'employeur : -la convention collective ne comporte aucune précision ni sur le type ni sur le niveau de garantie devant être souscrit en matière de prévoyance invalidité -elle fixe uniquement un taux minimum de cotisation -l'accord-cadre du 20 avril 2016 n'impose pas d'obligations spécifiques en matière de couverture du risque invalidité -sur les obligations de l'employeur en matière d'information des salariés: -M. [F] [G] a été informé en 2011 puis en 2014 de l'existence du contrat de prévoyance collective avec l'assureur Reunica dans lequel la société NCI propreté sud était engagée au moment de l'accident du travail du 29 mai 2013, contrat qui prévoit des garanties supérieures au minimum conventionnel, avec notamment l'attribution d'une rente invalidité -à compter du 1er janvier 2015, la société NCI propreté sud s'est engagée avec l'assureur Generali, le contrat étant conforme à la convention collective des activités du déchet. En l'état de ses dernières écritures du 20 mai 2022, contenant appel incident, M. [F] [G] a demandé de : - infirmer, seulement quant au quantum, le jugement rendu le 8 décembre 2021, par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : - condamné la SAS COVED à verser à M. [F] [G] les sommes suivantes: - 53.473, 57 euros au titre de la rente invalidité, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses autres dispositions, - déclarer M. [F] [G] recevable et bien-fondé en son action, - débouter la SAS COVED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, - juger que la SAS COVED ne justifie pas avoir transmis la notice d'information du contrat de prévoyance Réunica à M. [F] [G], - juger que la SAS COVED ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice du contrat garantie décès-invalidité au profit de M. [F] [G], - juger que la SAS COVED a indûment privé M. [F] [G] des garanties auxquelles il pouvait prétendre, En conséquence, - condamner la SAS COVED à verser à M. [F] [G] une somme de 66.841, 92 euros au titre de la rente invalidité dont il aurait pu bénéficier, - condamner la SAS COVED à verser à M. [F] [G] une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SAS COVED à verser à M. [F] [G] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS COVED aux entiers dépens. M. [F] [G] fait valoir que : -sur l'absence de prescription : -sur les obligations de l'employeur en matière de prévoyance : -en application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, la société COVED devait souscrire, à son profit un contrat d'assurance décès-invalidité -en violation de l'article L. 1222-1 du code du travail, en s'abstenant délibérément de lui fournir la justification du contrat souscrit ainsi que les garanties offertes par ce contrat, l'employeur le prive de pouvoir bénéficier des garanties; plus encore, il incombe à l'employeur de s'assurer que le salarié puisse bénéficier des garanties offertes par le contrat de prévoyance -il appartenait à l'employeur de fournir aux débats le contrat qui avait cours à la date de l'accident, fait générateur de l'invalidité et de justifier avoir sollicité l'assureur pour la mise en jeu des garanties -l'accord cadre du 20 avril 2016 prévoit le versement d'une rente au titre de la garantie invalidité et il agit en paiement de cette rente envers son employeur défaillant, de sorte qu'il s'agit d'une créance assimilable à un salaire ou à un accessoire de salaire, de sorte que son action est soumise à un délai de prescription triennal -en tout état de cause, il n'avait pas connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, de sorte qu'il n'était pas prescrit au jour de sa demande -sur les fautes de la société COVED : -sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations déclaratives et informatives : -l'employeur ne justifie pas lui avoir adressé le contrat Reunica, si ce n'est pour la première fois en cause d'appel -en outre, l'employeur n'a pas effectué la demande de prise en charge contrairement à ce qu'il aurait dû faire -sur les conséquences financières de la faute de l'employeur : -faute d'avoir eu le contrat en première instance, il avait sollicité paiement de la rente invalidité sur le fondement des dispositions de la convention collective et notamment l'article 6.15 ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 38 de l'accord cadre du 20 avril 2016 -or, en cause d'appel, la société COVED fournit enfin aux débats le contrat de prévoyance Reunica lequel prévoit en son article 41 le versement d'une prestation invalidité prévue aux conditions particulières et conformément auquel il aurait dû percevoir la somme de 66 841,92 euros et non seulement celle de 53 473,57 euros. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la prescription L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. » L'action du salarié tendant à la réparation des conséquences préjudiciables des manquements de l'employeur en matière d'information et de mise en oeuvre du régime de prévoyance s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail au sens de cet article. L'obligation d'information de l'employeur en matière de prévoyance, en raison du caractère opaque pour les salariés de son exécution, implique un décalage important entre la date de la défaillance et la prise de conscience des conséquences dommageables. La créance dépendant ainsi d'éléments qui ne sont pas connus du salarié et qui résultent de déclarations que l'employeur est tenu de faire, le point de départ de la prescription correspond au jour où le salarié titulaire de la créance a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Le point de départ de la prescription biennale ne saurait donc se situer au 1er octobre 2016, date de la reconnaissance de l'invalidité de catégorie 2. La SAS COVED fait état ensuite de la remise d'un bulletin d'affiliation en 2011 à Reunica « Santé et prévoyance », lors de l'entrée en vigueur du contrat ainsi que de la confirmation de l'existence de ce dispositif en 2014. Toutefois, ces éléments dont le premier est un bulletin individuel d'affiliation du 9 juin 2011 mentionnant simplement que le salarié « déclare que dans le cadre de l'adhésion de mon entreprise au régime de prévoyance le(s) bénéficiaire(s) du capital décès sont désignés sur le formulaire « DESIGNATION DE BENEFICIAIRES Capital Décès ». A défaut de désignation de bénéficiaire, les dispositions de la clause type s'appliqueront » et le second, un courrier du 4 septembre 2014 de l'employeur adressant à M. [F] [G] une attestation de salaires concernant ses arrêts de travail depuis 2012 laquelle précise notamment que le salarié bénéficie d'un contrat de prévoyance complémentaire obligatoire auprès de Reunica prévoyance et le remerciant d'adresser l'attestation de salaires à CBP Solutions en y joignant les bordereaux de la sécurité sociale et la copie de ses bulletins de salaire, ne sauraient déterminer le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître ses droits au bénéfice d'une garantie invalidité. Par ailleurs, il ressort du courrier du 30 décembre 2016, adressé par l'employeur après la cessation du contrat de travail que celui-ci informait le salarié licencié que le cabinet Gerep gérait la santé et la prévoyance, sans qu'il ne soit donné aucune précision sur la rente invalidité. Le 27 août 2018, M. [F] [G] sollicitait du cabinet Gerep que son dossier d'invalidité soit instruit et que le nécessaire soit fait en vue de l'attribution d'un capital invalidité. Il relançait le cabinet par courrier du 12 octobre 2018. Par courrier du 26 octobre 2018 concernant l'« invalidité catégorie 2 », le cabinet Gerep précisait à M. [F] [G] que le contrat était géré par Generali. Le 17 avril 2019, M. [G] apprenait de Generali que son dossier n'était pas pris en charge dans la mesure où l'arrêt de travail à l'origine de la mise en invalidité datait du 29 mai 2013 et que le contrat avait pris effet le 1er janvier 2015. En mai 2019, M. [F] [G] mettait en demeure l'employeur de le dédommager de la perte de capital au motif que l'employeur avait l'obligation de l'informer des démarches à suivre pour bénéficier du capital invalidité et qu'après avoir contacté Reunica, cette dernière lui avait opposée la prescription de deux ans. Ce n'est donc qu'à partir de cette date que le salarié a pu avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit. Ainsi, lorsque M. [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes, le 19 septembre 2019, son action n'était pas prescrite. Sur les fautes de l'employeur L'appelante ne peut sérieusement prétendre que l'obligation de l'employeur en matière de prévoyance ne concernait pas l'invalidité, au regard tant de l'article 6.15 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 que du « contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire » Reunica qu'elle produit pour la première fois en appel et qui était en vigueur au sein de la société NCI propreté depuis 2011. M. [F] [G] fait valoir le manquement de l'employeur à son obligation d'information mais également à son obligation de mise en oeuvre de la garantie. Aux termes de l'article L. 932-6 du code du travail : « L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution. La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombent à l'adhérent. » En outre, aux termes de l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques: « Le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de la présente loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application.» Or, force est de constater que la SAS COVED ne rapporte nullement la preuve de la remise de la notice d'information relative au régime de prévoyance souscrit auprès de Reunica, ce qui ne ressort, comme cela a été vu précédemment, ni du bulletin d'affiliation de 2011, ni de la transmission de l'attestation de salaires en 2014, étant relevé en outre que l'employeur ne produit le contrat de prévoyance Reunica qu'en cause d'appel. Concernant la mise en oeuvre de la garantie invalidité prévue par le contrat collectif de prévoyance, il est constant que l'employeur a été avisé en octobre 2016 que M. [F] [G] avait été déclaré en invalidité catégorie 2. Le salarié est un tiers au contrat d'assurance de groupe, de sorte qu'il incombe à l'employeur d'effectuer auprès de l'organisme de prévoyance les démarches afin de le faire bénéficier de l'indemnisation, dès lors qu'il a été informé par celui-ci de son classement en invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie. En outre, l'article 15 du contrat Reunica précise : « Les formalités à accomplir en cas de sinistre sont mentionnées en annexe et dans la notice d'information. Tout événement pouvant ouvrir droit à prestations doit être déclaré dans un délai maximum de six mois à compter dudit événement sauf cas de force majeure, cas fortuit ou si l'Institution ne subit pas de préjudice. Lors de la demande de prestations, l'Adhérent atteste que le participant appartient bien à la catégorie de personnel garantie à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations et précise le salaire brut déclaré aux organismes sociaux constituant le salaire de base. » Il n'est justifié d'aucune démarche de l'employeur auprès de l'organisme de prévoyance pas plus que de l'invitation qui aurait été faite au salarié de remettre les documents nécessaires au traitement de son dossier. Ainsi, l'intimée ne justifie pas avoir rempli ses obligations informatives et déclaratives. L'employeur est donc responsable des conséquences découlant de ces manquements ayant conduit le salarié à ignorer ses droits au moment de la reconnaissance de son invalidité et en un temps à partir duquel il pouvait les faire valoir auprès de l'institution de prévoyance. Sur les conséquences indemnitaires de la faute de l'employeur Le préjudice de M. [G], comme il le soutient, est en lien avec la faute de l'employeur et il est égal au montant des prestations qui lui auraient été servies si la faute n'avait pas été commise (en ce sens Cass. Soc. 6 juillet 2022 n° 21-11.513). Le contrat de prévoyance Reunica prévoit en son article 41 le versement d'une prestation invalidité prévue aux conditions particulières, soit pour l'invalidité 2ème catégorie : 75 % du salaire de base brut, la prestation cessant au jour de la mise en retraite. M. [F] [G] fait valoir que : -il aurait bénéficié d'une rente depuis le 1er octobre 2016 et ce jusqu'à son départ à la retraite lequel interviendra à l'âge de 62 ans soit le 29 mai 2028 -ainsi, il aurait, avec la pension d'invalidité, dû percevoir 75% de son salaire brut de base -la notification du montant de pension d'invalidité qui lui a été adressée permet de conclure à un salaire brut de base annuel de 22 917,24 euros -d'où le calcul suivant : -11 458,62 euros par an, soit le montant de la pension d'invalidité (50 % du salaire de base) -5729,31 euros, soit la part de la rente invalidité qui aurait dû être servie par Reunica (25% du salaire de base) -soit au total 75 % du salaire brut de base : 17 187,93 euros -ainsi, il est fondé à solliciter le paiement de la rente suivante : -11 ans (1er octobre 2016 au 30 septembre 2027) x 5729,31 = 63 022,41 euros -8 mois (1er octobre 2027 au 29 mai 2028) x (5729,31/12) = 3819,54 euros -soit au total une somme de 66 841,92 euros. Au vu de ces éléments suffisamment précis et ce calcul détaillé n'étant nullement remis en cause par l'appelante, cette dernière doit être condamnée au paiement de la somme de 66 841,92 euros à titre de dommages et intérêts. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'employeur mais de l'infirmer dans son quantum, compte tenu de l'évolution du litige résultant de la production du contrat Reunica en appel. Sur les dommages et intérêts complémentaires Il n'est justifié d'aucune préjudice distinct justifiant le versement de dommages et intérêts complémentaires. Le jugement sera donc infirmé et M. [F] [G] débouté de son appel incident sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS COVED sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à M. [F] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Dit l'action de M. [F] [G] non prescrite, -Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS COVED, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et le prononcé de l'exécution provisoire, -L'infirme pour le surplus, -Et statuant à nouveau des chefs infirmés, -Condamne la SAS COVED à payer à M. [F] [G] la somme de 66 841,92 euros de dommages et intérêts, -Déboute M. [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, -Condamne la SAS COVED à payer à M. [F] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la SAS COVED aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 15 du contrat Reunica précisearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 515 du code de procédure civile sur larticle 805 du code de procédure civilearticle L. 932-13 du code de la sécurité sociale qui prarticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 932-6 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail dispose quearticle L. 1226-1 du code du travail mais le code du tr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4e28647600086a9121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel