Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4e28647600086a9123
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°287 N° RG 24/00296 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE2I J.L.D. NIMES 04 avril 2024 [K] C/ LE PREFET DES HAUTES-ALPES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AVRIL 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 mars 2024, notifiée le même jour à 17h41 concernant : M. [L] [K] né le 14 Février 2004 à [Localité 2] de nationalité Sénégalaise Vu l'ordonnance en date du 08 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 avril 2024 à 14h20, enregistrée sous le N°RG 24/1576 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Avril 2024 à 14h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a: * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [K] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04 avril 2024 à 17h41, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [K] le 05 Avril 2024 à 12h10 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Hautes-Alpes, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [L] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [L] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [K] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Hautes Alpes en date du 2 février 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français, dans un délai de trente jours arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 5 mars 2024, Monsieur [L] [K], il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 17h41. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [L] [K] le 8 mars 2024 et confirmée en appel le 11 mars 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 3 avril 2024, le Préfet des Hautes Alpes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 avril 2024, à 14h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [L] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 avril 2024, à 12h10. Sur l'audience, Monsieur [L] [K] déclare que : - il avait rdv en Préfecture, il a été convoqué depuis le 2 février, le 5 mars, il a reçu la convocation en Préfecture, - il n'a pas fini son contrat qui finit en juillet 2024, - il veut continuer son contrat de travail. Son avocat soutient que : - le retenu est un ancien mineur non accompagné : il avait été régularisé avec un contrat d'apprentissage, et après un accident de travail, son contrat a été rompu, - il y a eu un refus de séjours, mais cette décision n'était pas possible et avec une assignation à résidence alors qu'il y a avait un délai de trente jours, et le 5 mars 2024 il a été appréhendé et le même jour il a reçu tous ces documents, et il n'a pas signé son pointage car il n'avait pas les décisions prises à son encontre, - du reste, il n'a pas eu accès aux recours contre la décision d'éloignement, - il présente des garanties pour une assignation à résidence, - un rdv consulaire a été annulé sans informations sur les motifs de cette annulation alors que l'audition n'aura lieu que le 2 avril et cela prolonge inutilement la rétention du retenu, donc les diligences n'ont pas été suffisantes. Monsieur le Préfet des Hautes Alpes n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [L] [K] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure ainsi que l'absence de diligences suffisantes et de perspectives d'éloignement. Ces moyens sont recevables. Seront déclarés irrecevables, en revanche, les moyens tendant à contester la mesure de placement en rétention administrative, aucune requête en ce sens n'ayant été adressée en ce sens au juge des libertés et de la détention dans les délais impartis ainsi que le moyen tiré d'un problème de notification de la mesure d'éloignement, cette question relevant de la compétence du juge administratif. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [L] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Hautes Alpes le 3 avril 2024 par Madame [I] [O], adjointe au chef du bureau de la citoyenneté, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 mai 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [K] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a saisi les autorités du Sénégal le 5 mars 2024, et une audition a eu lieu le 2 avril 2024 initialement prévu le 19 mars 2024. Comme relevé pertinemment par le juge des libertés et de la détention, il y a lieu de dire que les motifs de cette annulation n'entachent pas d'irrégularité la procédure, les diligences utiles ayant été accomplies par l'administration, dès le placement en rétention de l'intéressé. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il est prématuré de considérer, à ce stade de la procédure qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement. En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [K]: Monsieur [L] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande à ce titre sera donc rejeté. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [L] [K]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [L] [K], pour notification au CRA, Me Maud HAMZA, avocat, M. Le Préfet des Hautes-Alpes, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4e28647600086a9123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel