Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4e28647600086a9125
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N°288 N° RG 24/00297 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE2K J.L.D. NIMES 04 avril 2024 [Y] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AVRIL 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 avril 2024, notifiée le même jour à 19h00 concernant : M. [Z] [Y] né le 15 Mai 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 avril 2024 à 14h22, enregistrée sous le N°RG 24/1581 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Avril 2024 à 14h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 avril 2024 à 19h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [Y] le 05 Avril 2024 à 12h11 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E] [O], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [N] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [Z] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [Y] a reçu notification le 16 février 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [Z] [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 30 mars 2024, à 22h40 à [Localité 3]. Par arrêté de la même préfecture en date du 1er avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 19h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 4 avril 2024, le Préfet du des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 avril 2024 à 14h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 avril 2024, à 12h11. Sur l'audience, Monsieur [Z] [Y] déclare que : - il n'a pas pu quitter la France, il a une audience le 15 avril 2024, il veut pouvoir s'y rendre, - le juge de Marseille lui a dit de ne pas quitter le territoire, après il quitterait le territoire national, et son épouse va accoucher bientôt, - il est citoyen algérien, il n'a pas fait de démarche, il est dans l'attente d'obtenir ses trois bulletins de salaires pour obtenir des documents, - il veut une occasion pour quitter la France et attendre que sa femme accouche. Son avocat soutient que : - se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, - il y a une nullité du fait de l'avis parquet tardif, même avec obligation de faire appel à une interprète, - il y a eu un interprète par téléphone, pour la notification de ses droits et pour la fin de la garde à vue, et le CPP prévoit la présence de l'interprète, 706-71, si nécessité en cas d'impossibilité de se déplacer pour l'interprète, C.CASS chb 1ere civ, la mise en 'uvre de ces dispositions suppose que l'OPJ vérifie cette nécessité, il y a donc un grief nécessairement en ce qui concerne l'interprétariat, - pour la fin de la garde à vue, le retenu devait être informé des suites de la mesure qui prend fin, alors qu'il y a convocation pénale, - la mesure de placement est notifiée par un interprète par téléphone et le CESEDA le permet mais à la condition que soit mentionné qu'il s'agit d'un organisme agréé et les coordonnées de l'interprète et la langue parlée ; or on n'a pas mention de ces éléments donc on ne sait pas si le retenu a bien compris la situation, alors qu'il avait des éléments de vie personnelle pour contester la décision, - au regard du dossier, les diligences sont un simple mail avec un courrier qui explique une demande de laissez-passer sans autre précision, et il n'y a pas de transmission d'éléments au consulat : empreintes... Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - l'avis n'est pas tardif puisque le parquet a été avisé dès la fin de notification de la garde à vue, - sur l'interprétariat par téléphone, l'heure le justifie et en tout état de cause le retenu a exercé ses droits et l'audition s'est faite en présence de l'interprète et l'avocat et celui-ci n'a formulé aucune observation, - les diligences ont été faites, avec saisine du consulat d'Algérie et dans le cadre d'un protocole il y a déplacement dans le CRA et les éléments sont alors remis aux autorités saisies. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [Z] [Y] soulève les moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis ainsi que l'insuffisance des diligences. Ces moyens sont recevables. Sera déclaré irrecevable, comme n'ayant pas été soulevé en première instance le moyen tiré d'une irrégularité de la notification de la mesure de placement en rétention administrative. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'avis à Parquet tardif : Il résulte de la procédure que le retenu a été contrôlé le 30 mars 2024, à 22h40, ses droits lui ayant été notifié à 23h20, le Parquet a été avisé de la mesure de garde à vue à 23h31. Il s'ensuit que l'avis à parquet, qui ne peut être que consécutif au placement en garde à vue, a été réalisé dans un temps très bref après la notification de ladite mesure. Il s'ensuit que cet avis n'est pas tardif et que le moyen doit être rejeté. Sur la notification des droits : Il y a lieu de dire, tout comme le juge des libertés et de la détention que l'absence de mention sur l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, à plus de 23h00, n'est pas constitutif d'un grief dès lors que le retenu, assisté au moins téléphoniquement par un interprète, comme le prévoient les textes, a signé le procès-verbal de notification des droits et a exercé immédiatement certains de ceux-ci , comme le droit à l'assistance d'un avocat. De même, le retenu a signé tous les procès-verbaux consécutifs à son placement en garde à vue, et la notification de la fin de la mesure, pour laquelle l'assistance par un interprète est mentionnée, et la signature du retenu apposée sur le document. La démonstration concrète d'un grief n'est pas faite. En conséquence, le moyen sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 2 avril 2024 pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer. En soi, cela constitue une diligence utile et suffisante à ce stade de la procédure. Dès lors que la correspondance incriminée n'est pas qu'informative mais mentionne une demande expresse de délivrance d'un laissez-passer. La Préfecture indique que des éléments sont transmis selon les protocoles en vigueur, lors du passage physiques des représentants des consulats dans les centres de rétention. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé étant infondé, il sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [Y] : Monsieur [Z] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la question d'une convocation pénale à venir, il y a lieu de dire que cette circonstance n'est pas de nature juridiquement à la poursuite de la mesure de rétention administrative. Ce moyen sera donc rejeté. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Maud HAMZA, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4e28647600086a9125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel