Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4e28647600086a9127
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°289 N° RG 24/00298 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE2N J.L.D. NIMES 04 avril 2024 [T] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AVRIL 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 octobre 2023 et notifié le 15 novembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 avril 2024, notifiée le même jour à 09h46 concernant : M. [X] [W] [T] né le 19 Mars 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 avril 2024 à 14h13, enregistrée sous le N°RG 24/1570 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Avril 2024 à 14h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [W] [T] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 avril 2024 à 09h46, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [W] [T] le 05 Avril 2024 à 14h15 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [F] [Z], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [V] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] [W] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [X] [W] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [W] [T] a reçu notification le 15 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 2 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. A sa levée d'écrou le 2 avril 2024, à 9h46, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le même jour. Par requête du 3 avril 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 avril 2024, à 14h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [W] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [X] [W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 avril 2024, à 14h15. Sur l'audience, Monsieur [X] [W] [T] déclare que : - il veut sortir du centre de rétention pour aller en Allemagne, il n'a pas de papiers sur lui, - il est malade, raison pour actuelle il refuse d'aller en Algérie, il a vu le médecin du centre de rétention. Son avocat soutient que : - il y a une irrecevabilité de la requête car la décision du TA n'est pas jointe à la procédure pour apprécier que la mesure d'éloignement est exécutoire, mais c'est l'administration qui ne fait état et le retenu ne peut pas la produire et depuis un traitement en prison, il est diminué, - le retenu n'a pas eu d'interprète pour faire ses observations préalablement à son placement en rétention, - il y a une carence dans les diligences avec un simple courrier qui se trompe sur le lieu de placement et sans transmission d'éléments au consulat et la reconnaissance ne peut donc pas intervenir, et le consulat s'il doit se déplacer va aller au mauvais endroit. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - la décision du TA n'est pas une pièce utile et évidemment si l'OQTF avait été annulée le retenu ne serait plus en rétention, - il y a bien une demande de laissez-passer avec preuve de la transmission et dans le cadre du protocole, les consulats se déplacent, - le recueil d'observation, le retenu a bien indiqué ses problèmes de santé et le recueil ne concerne que la mesure d'éloignement et pas le placement, - le retenu s'est soustrait à une mesure du 12 janvier 2021, il a été signalisé sous plusieurs autres identités. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [X] [W] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [X] [S] [T] soulève des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis ainsi que l'absence de diligences suffisantes, l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces utiles et de perspectives d'éloignement. Il soutient également l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le recueil d'observations sans interprète : Comme relevé par le juge de première instance, les garanties procédurales du chapitre 3 de la directive 2008/115/CE et les articles L.121-1, L.211-2, L.121-2, 3e du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention. En tout état de cause, le retenu a signé le recueil d'observation lors duquel il a su exprimer sur sa date d'arrivée en France, ses difficultés de santé et sa volonté de se faire soigner en France. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. En l'espèce, le retenu indique que la décision du tribunal administratif qui le concerne n'est pas versée en procédure, que cette pièce est nécessaire pour apprécier sa situation. Comme pertinemment relevé par le juge de première instance, il y a lieu de dire que c'est au retenu de produire cette pièce pour contrer l'effet exécutoire de la mesure d'éloignement, et qu'en tout état de cause cette pièce n'est pas visée expressément comme étant utile par l'article R743-2 du CESEDA. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté. La requête était donc parfaitement recevable sans cette pièce. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [W] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, le 2 avril 2024, l'administration a saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laissez-passer concernant l'identité donnée par le retenu. C'est une diligence suffisante et utile à ce stade de la procédure, étant précisé que les éléments concernant l'identification de la personne peuvent être transmises lors du déplacement des autorités consulaires dans le centre de rétention. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [W] [T] : Monsieur [X] [W] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur ses problèmes de santé, il ne justifie pas de l'incompatibilité de la mesure avec celui-ci. En conséquence, le moyen soulevé à ce sujet, sera rejeté. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [W] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [X] [W] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [X] [W] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Maud HAMZA, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle L.744-2 du Cesedaarticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4e28647600086a9127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel