Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4e28647600086a9129
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°290 N° RG 24/00299 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE2R J.L.D. NIMES 04 avril 2024 [W] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AVRIL 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 01 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 avril 2024, notifiée le même jour à 19h00 concernant : M. [F] [W] né le 18 Mai 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 avril 2024 à 14h17, enregistrée sous le N°RG 24/1574 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Avril 2024 à 14h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [W] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 avril 2024 à 19h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [W] le 05 Avril 2024 à 14h21 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [T], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [L] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [F] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [F] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [W] a reçu notification le 1er avril 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [F] [W] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 31 mars 2024, à [Localité 3], à 15h12. Par arrêté de la préfecture en date du 1er avril et qui lui a été notifié le jour même à 19h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 3 avril 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 avril 2024, à 14h34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [F] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 avril 2024, à 14h21. Sur l'audience, Monsieur [F] [W] déclare que : - il veut sortir d'ici, il veut aller en Suisse par ses propres moyens, il a donné ses empreintes en Suisse. Son avocat soutient que : - le contrôle n'est pas régulier car une personne est vue en train de fouiller et rien ne permet de penser que ce n'est pas son véhicule, et donc les fenêtres étaient ouvertes, il a été trouvé avec un téléphone acheté qui s'est avéré être volé, donc au moment du contrôle on n'est pas dans le cadre d'une flagrance, - il y a une difficulté, car l'interprétariat dès la prolongation de la garde à vue a été réalisé par téléphone, et selon la jurisprudence de la C.cass, c'est une irrégularité, - il y une convocation pénale au 17 mai 2024' un certain nombre d'éléments sont à porter à la connaissance du retenu et celui-ci n'a pas été en mesure de les comprendre dans de bonnes conditions, - violation de l'article 6 CEDH car le retenu ne peut pas se faire représenter par un avocat dans le cadre d'une ordonnance pénale, - le retenu est d'accord pour partir en Suisse car une demande d'asile est en cours dans ce pays, - le retenu souhaite être libéré dans l'intervalle. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - il y a un contrôle tout à fait régulier, les policiers se trouvant dans une zone connue pour être un lieu de vol, et ils constatent la présence d'objet provenant du véhicule qu'il vient de fouiller, et la suite de la procédure démontrer que ces objets n'étaient pas à lui, - l'interprète était présent dès le placement en garde à vue puis il n'a pas pu être présent pour la prolongation de la mesure, c'était le week-end de Pâques, - c'est la mesure d'éloignement qui peut seule empêcher de se rendre à une convocation pénale et non pas la rétention, - les diligences sont positives, il y a eu match avec la Suisse. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [F] [W] soulève les moyens de nullité soutenus en première instance ainsi qu'une absence de perspectives d'éloignement et de diligence. Enfin, à titre subsidiaire, il fait la demande d'une assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur les circonstances du contrôle : Comme indiqué par les services de police, le 31 mars 2024, ils interviennent dans un secteur connu pour des faits de vol à la roulotte. Ils indiquent dans leur procès-verbal avoir annoncé leur qualité au Monsieur [F] [W] qui a répondu ne pas être le propriétaire du véhicule. Ainsi, le contrôle effectué par la suite est tout à fait régulier et ne peut faire l'objet de critique. Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté. Sur la présence de l'interprète en garde à vue : La preuve n'est pas rapportée la preuve d'un grief consécutif à l'intervention d'un interprète par téléphone à compter de la prolongation de la mesure de garde à vue, tous les procès-verbaux présentés au retenu ayant été signés par lui. En conséquence, le moyen soulevé n'est pas fondé et sera rejeté. Sur une convocation pénale à venir : La circonstance selon laquelle la mesure de placement s'opposerait à la présence de l'intéressé à sa convocation pénale est erronée car c'est la mesure d'éloignement qui fait obstacle à cette présence et le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier cette mesure. Étant infondé, le moyen sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [F] [W] est connu défavorablement des services de police. Il est dépourvu de documents d'identité et d'un hébergement stable. Le 1er avril 2024, les autorités algériennes ont été saisies et le 2 avril 2024, l'administration a vérifié que le retenu avait fait une démarche en Suisse où ses empreintes avaient été relevées le 1er mars 2023. Des diligences utiles et certaines ont donc été accomplies pour éloigner le retenu. Des perspectives d'éloignement existent. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Les moyens soulevés seront donc rejetés. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [W]: Monsieur [F] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1] Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [F] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [W], par le Directeur du CRA de NIMES, - Me Maud HAMZA, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de NÎMES, - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4e28647600086a9129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel