Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4e28647600086a912b
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°291 N° RG 24/00300 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE2V J.L.D. NIMES 04 avril 2024 [E] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AVRIL 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 14 juin 2022 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 avril 2024, notifiée le même jour à 08h59 concernant : M. [I] [E] né le 13 Juin 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête présentée par Monsieur [I] [E] le 03 avril 2024 à 10h12 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 02 avril 2024 ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 avril 2024 à 14h11, enregistrée sous le N°RG 24/1572 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Avril 2024 à 14h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [E] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 avril 2024 à 08h59, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [E] le 05 Avril 2024 à 14h26 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [P] [T], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [I] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [I] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [I] [E] a été condamné le 14 juin 2022 par décision de la Cour d'appel de d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant six ans. A sa levée d'écrou le 2 avril 2024, à 8h59 lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le même jour. Par requêtes du 3 avril 2024, Monsieur [I] [E] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 avril 2024, à 14h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [I] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 avril 2024, à 14h26. Sur l'audience, Monsieur [I] [E] déclare que : - il veut faire annuler l'ITN avec un avocat et dans l'intervalle il irait au Portugal pour aller retrouver sa compagne, et il fera des démarches pour se marier dans ce pays, - il a perdu son passeport. Son avocat soutient que : - il y a une irrecevabilité de la requête car il n'y a pas la levée d'écrou dans le dossier or cette pièce est nécessaire car, le PV de prise en charge était présent avec un billet de sortie mais pour autant ce n'est pas suffisant car, la cohérence affichée ne l'est pas en réalité à 8h59, toutes les décisions ont été notifiées donc la levée d'écrou est effective, mais on ne sait pas à quelle heure elle est intervenue, - les diligences sont insuffisantes car, il n'y a eu qu'un mail suite à une erreur puisque ce courriel a été adressé par erreur à un commandant de gendarmerie, et le courriel fait pour rattraper cette erreur a été fait le 3 avril, à 18h30 pour une rétention qui commence le 29 mars. En outre, il n'y a eu qu'une information sans transmission d'éléments d'identification dont l'attestation consulaire où figure l'identité du retenu et où figure son adresse. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - tous les éléments montrent qu'il n'y pas d'incohérence pour démontrer l'heure de la levée d'écrou, - 743-12 permet erratum, et donc la procédure est régulière, - il y a eu soustraction à une précédente mesure. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [I] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [I] [E] soulève l'irrecevabilité de la requête, un défaut de diligences ainsi qu'une contestation de la mesure conformément à la requête adressée en ce sens au juge des libertés et de la détention. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. En l'espèce, les pièces versées au dossier, y compris la fiche actualisée du centre de rétention, permettent de vérifier les éléments suivants : - le billet de sortie établi le 2 avril à 9h13, - la signature de l'arrêté de placement en rétention le 2 avril à 8h59, - le PV de transport au centre de détention, avec une heure d'arrivée notée comme étant 8h20, et mention de la lecture et de la signature des documents administratifs à 9h40, - l'arrivée au centre de rétention à 10h15. Il s'ensuit que ces pièces sont suffisantes pour retracer le parcours du retenu depuis sa levée d'écrou à [Localité 4] jusqu'à son arrivée à 10h15 au centre de rétention de [Localité 3] sans qu'une détention arbitraire ne soit caractérisée. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté. La requête déposée par le Préfet des Bouches du Rhône est donc parfaitement recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ puisque le courriel réalisé dès son placement en rétention a été adressée par erreur à la gendarmerie et non à des autorités consulaires, que la régularisation qui est intervenue par la suite est tardive. L'article L.743-12 du CESEDA dispose désormais que: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ». En l'espèce, il n'est pas rapporté que l'irrégularité consécutive à une erreur de saisine de la part de l'administration ait porté atteinte de manière substantielle aux droits du retenu, une régularisation étant intervenue le 3 avril 2024, soit le lendemain de son placement en rétention. Ce courriel porte la trace expresse d'une demande de délivrance d'un laissez-passer. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié aucune obligation de transmettre des éléments ne pesant sur l'administration, ces éléments pouvant être communiqués lors du déplacement des autorités consulaires auprès du retenu ou lors d'une audition dans leurs locaux. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [E] : Monsieur [I] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande présentée pour l'obtention d'une assignation à résidence sera donc rejetée. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, [Localité 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [I] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Maud HAMZA, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4e28647600086a912b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel