Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4e28647600086a912f
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°293 N° RG 24/00302 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE25 J.L.D. NIMES 05 avril 2024 [W] C/ LE PREFET DU VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AVRIL 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 janvier 2024, notifiée le même jour à 15h15 concernant : M. [P] [W] né le 18 Janvier 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 avril 2024 à 10h24, enregistrée sous le N°RG 24/1593 présentée par M. le Préfet du Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2024 à 12h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [W] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 avril 2024 à 15h15 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [W] le 05 Avril 2024 à 15h29 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Z] [F], représentant le Préfet du Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [G] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [P] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [P] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [P] [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an, en date du 12 janvier 2024 et qui lui a été notifié le même jour. Le 21 janvier 2024, Monsieur [P] [W] a été placé en rétention administrative en vertu d'un arrêté de la même préfecture, du même jour, notifié à 15h15. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 23 janvier 2024 confirmée par la Cour d'appel le 25 janvier 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 22 février 2024 confirmée par la Cour d'appel le 23 février 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 20 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 21 mars 2024, décision confirmée en appel le 22 mars 2024. Sur requête du Préfet en date du 4 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 avril 2024, à 12h20. Monsieur [P] [W] a relevé appel de cette ordonnance le 5 avril 2024, à 15h29. Sur l'audience, il déclare que : - il a demandé à faire une consultation EURODAC, - le signalement au procureur à eu lieu au bout de deux heures, il a fait une demande d'asile en Slovénie et la machine est en panne, au centre de [Localité 4], - il refuse d'aller en Algérie, - il est dans un pays de droits donc il veut qu'on examine les moyens qu'il soulève. Son avocat soutient que : - se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, - s'en rapporte pour le surplus. Le Préfet de Vaucluse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - il y a eu des refus d'embarquer le 15 mars 2024, et un vol est prévu le 14 avril, - il y a une menace à l'ordre public, et il a insulté le personnel consulaire, - sur une demande d'asile en Slovénie, il pourra y retourner depuis son pays d'origine si ce qu'il dit est vrai, - le 22 mars 2024, il ne s'est pas présenté à l'audience car il était malade. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [P] [W] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [P] [W] soutient qu'aucune des conditions légales n'est remplie pour permettre la prolongation de la mesure et que la consultation de la borne EURODAC n'a pas été réalisée. Ces moyens sont recevables. Sera déclaré irrecevable toutefois le moyen tiré de l'absence d'avis à Parquet, ce moyen relevant d'un examen lors de la première prolongation de la mesure. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public . L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Monsieur [P] [W] s'est opposé à deux reprises à des vols programmés pour exécuter la mesure d'éloignement. Le 2 avril 2024, l'administration a sollicité le renouvellement du laissez-passer. Cette délivrance à bref délai est établie considérant la délivrance antérieure d'un tel document par le consulat. Enfin, il y a lieu de dire que le comportement du retenu, en France, représente une menace pour l'ordre public, étant connu pour des faits liés à du trafic de stupéfiants. Un vol est prévu le 14 avril 2024. Sur la demande formée par le retenu d'une consultation de la borne EURODAC, il y a lieu de rappeler que cette consultation n'est pas une obligation pour l'administration. Ce moyen sera donc rejeté. Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. Le moyen soulevé sera rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [P] [W], pour notification par le CRA, Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat, M. Le Préfet du Vaucluse, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4e28647600086a912f
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