Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4e28647600086a9131
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°294
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE3B
J.L.D. NIMES
05 avril 2024
[V]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 AVRIL 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 avril 2024, notifiée le même jour à 11h42 concernant :
M. [E] [V]
né le 23 Mars 1974 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête présentée par Monsieur [E] [V] le 05 avril 2024 à 08h45 tendant à voir contester la mesure de rétention prise à son égard le 03 avril 2024;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 avril 2024 à 11h48, enregistrée sous le N°RG 24/1595 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2024 à 12h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 avril 2024 à 11h42,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [V] le 05 Avril 2024 à 15h47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [K], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [E] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [V] a reçu notification le 27 mars 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant quatre ans.
A sa levée d'écrou le 3 avril 2024, à 11h42 , lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requêtes du 4 et 5 avril 2024, Monsieur [E] [V] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 avril 2024, à 12h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [E] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 avril 2024, à 15h47.
Sur l'audience, Monsieur [E] [V] déclare que :
- il a une histoire avec la France avec un grand-père et un père arrivés en France il y a longtemps, il accepte la punition, mais il veut préparer son retour, il a fait de la prison et il avait eu précédemment des titres de séjour et il peut être hébergé par de la famille, il a assumé ses infractions, il veut pouvoir préparer son départ,
- il a eu un laps de temps très court pour faire son recours,
- il souhaite rajouter qu'il a soldé ses condamnations et il ne veut pas être éloigné, il a toujours vécu en France.
Son avocat soutient que :
- il y avait eu une requête en contestation de la mesure en ce que le tuteur n'avait pas été informé,
- cette irrégularité porte atteinte car même s'il a pu faire une contestation des éléments n'ont pas été transmis sur son état de santé,
- sur le fond, le retenu a quitté le Maroc il y a très longtemps, le retenu peut être hébergé chez sa famille, mais sans justificatif de domicile, le tuteur a son passeport,
- l'état de santé n'a pas été suffisamment apprécié.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a un refus d'embarquement à la sortie de prison et ce n'est qu'à suite de ce refus que l'administration a placé en rétention,
- le TA a rejeté le recours et sur la question de l'absence du tuteur ne rendait pas illégale la décision d'éloignement et donc a fortiori elle ne peut pas rendre illégale le placement en rétention, et la contestation a été examinée par le JLD, l'état de vulnérabilité a été pris en compte et aucune incompatibilité n'est rapportée,
- le retenu n'a pas de documents d'identité, et le retenu a indiqué préalablement qu'il ne voulait pas quitter le territoire français,
- un laissez-passer est toujours en cours de validité.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [E] [V] soulève une contestation de la mesure de placement en rétention en ce que la circonstance selon laquelle le retenu est un majeur protégé, avec une mesure de tutelle n'a pas été pris en considération, que son tuteur n'a pas été informé de la mesure ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la convocation du tuteur du retenu :
Il ressort des éléments de la procédure que le retenu fait l'objet d'une mesure de protection depuis 2013, mesure aggravée en 2018 sous la forme d'une mesure de tutelle, pour une durée de 120 mois. La mention de l'existence de cette mesure figure sur la fiche pénale de l'intéressé. La mention de l'identité du tuteur figure également dans l'arrêt correctionnel de la Cour d'Appel de Montpellier, en date du 23 mars 2023, versé en procédure. Dans l'imprimé de situation administrative renseigné par le retenu, mention est faite de cette mesure de tutelle et de l'identité du tuteur, Monsieur [D]. Le retenu a été placé au centre de rétention à l'issue de sa libération, après un refus d'embarquer. Toutefois, le curateur devait être informé de cette mesure de placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article 467du code civil : « (') à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière ( la personne ne curatelle) l'est également au curateur ». Son assistance « est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre » selon les dispositions de l'article 468 du même code. Peu importe que le retenu ait fait une contestation de la mesure de placement, sans finalement l'aide de son tuteur, celui-ci devait être informé et devait être en mesure de pouvoir assister Monsieur [E] [V] dans la suite de la procédure suivie à son encontre, de donner des éléments sur sa situation personnelle, ce y compris devant les juridictions judiciaires.
Par voie de conséquence, une irrégularité faisant nécessairement grief étant constituée, il y a lieu de faire droit au moyen de nullité soulevé et d'infirmer la décision rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [V] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [V] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [E] [V] ;
RAPPELONS à Monsieur [E] [V] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 27 mars 2024 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [E] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4e28647600086a9131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel