Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4e28647600086a9133
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°295 N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE3D J.L.D. NIMES 05 avril 2024 [H] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AVRIL 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 mars 2023 et notifié 03 avril 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mars 2024, notifiée le même jour à 09h02 concernant : M. [G] [H] né le 07 Juillet 1995 à [Localité 2] de nationalité Nigériane Vu l'ordonnance en date du 08 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 avril 2024 à 14h38, enregistrée sous le N°RG 24/1598 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Avril 2024 à 12h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [H] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 05 avril 2024 à 09h02, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [H] le 05 Avril 2024 à 15h54 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [D], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [O] [B], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [G] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [H] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 14 mars 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant ANNEES, arrêté qui lui a été notifié le 3 avril 2023. Le 6 mars 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 9h02. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [G] [H] le 8 mars 2024 et confirmée en appel le 9 mars 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Le 22 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours de Monsieur [G] [H] contre la mesure d'éloignement. Par requête en date du 4 avril 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 5 avril 2024, à 12h22, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 avril 2024, à 15h54. Sur l'audience, Monsieur [G] [H] déclare que : - il a fait appel car il a demandé l'asile, il veut aller en Italie, il est venu en France pour travailler, - il est citoyen nigérian, mais il n'a aucun document, il n'a jamais eu ces documents, - par rapport à l'OQTF de 2021, il déclare qu'il est arrivé en France en 2020, il aime la France et il ne veut pas faire quelque chose de stupide. Son avocat soutient que : - il y a une irrecevabilité de la requête car la fiche n'est pas actualisée, - sur le fond, il y a une atteinte à la dignité du retenu car il a été menotté de manière injustifiée entre le CRA de [Localité 3] et de celui de [Localité 4]. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - il y a un registre actualisé à Nîmes, - le port de menottes est une question qui relève de la décision du chef d'escorte et cette décision est justifiée, - une audition consulaire a eu lieu le 4 avril 2024, - il y a eu soustraction du retenu à un retour en Italie et il n'a pas respecté son assignation à résidence par la suite. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [G] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [G] [H] soulève l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement, ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de communication de pièces utiles. Enfin, il fait la demande d'une assignation à résidence, à titre subsidiaire. Ces moyens et demandes sont recevables. Sur le menottage durant le temps du transfert : Il ressort de la procédure que les fonctionnaires de police ont transféré trois retenus vers le centre de rétention de [Localité 4], le 27 mars 2024. Monsieur [G] [H] a opposé un refus à ce transfert ainsi que les deux autres retenus concernés. Il est par ailleurs connu très défavorablement pour des faits de violences aggravées. Le menottage est donc une mesure justifiée par les circonstances de l'espèce. Le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. En l'espèce, la fiche du centre de rétention de [Localité 4] est tout à fait actualisée, elle porte mention de toutes les informations imposées par les textes en vigueur, notamment l'heure d'arrivée au centre de rétention, à 14h10, avec mention du transfert. La requête déposée par le Préfet des Bouches du Rhône est parfaitement recevable. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [H] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a saisi les autorités du Nigeria le 6 mars 2024 et une audition consulaire a eu lieu le 4 avril 2024. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [H] fondée en droit. En conséquence, le moyen sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [H] : Monsieur [G] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il convient donc de rejeter sa demande d'assignation à résidence. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, [Localité 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [G] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [G] [H], pour notification au CRA, Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat, M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône, M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4e28647600086a9133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel