Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4e28647600086a9135
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
Ordonnance N°296 N° RG 24/00305 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE3S J.L.D. NIMES 06 avril 2024 LE PREFET DU VAR C/ [O] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AVRIL 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 avril 2024 notifié le même jour, édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention en date du 04 avril 2024, notifiée le même jour à 17h15 concernant : M. [U] [O] né le 24 Juin 2003 à [Localité 3] de nationalité Marocaine, Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 avril 2024 à 10h34, enregistrée sous le N°RG 24/1610 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 06 avril 2024 à 15h38 par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. Le préfet du Var à l'encontre de M. [U] [O] ; * Ordonné la remise en liberté de M. [U] [O] sauf recours du procureur de la République ; * Dit que M. [U] [O] est astreint à résider à [Localité 5], chez sa mère, Madame [T] [L], régulièrement domiciliée [Adresse 1] jusqu'à sa reconduite à la frontière ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet du VAR le 06 avril 2024 à 18h01, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé, Vu la présence de [Z] [I], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel. Vu la non-comparution de M. [U] [O], régulièrement convoqué, Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de M. [U] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie, MOTIFS Monsieur [U] [O] a reçu notification le 4 avril 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans. Monsieur [U] [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 4 avril 2024, à 11h05, à [Localité 5]. Par arrêté de la même préfecture en date du 4 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 5 avril 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 6 avril 2024, à 15h38, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté la demande de la Préfecture et a assigné Monsieur [U] [O] à résidence. La Préfecture du Var a interjeté appel de cette ordonnance le 6 avril 2024, à 18h01. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande l'infirmation de l'ordonnance dont appel : - il n'y a pas de problème de garanties de représentation dans ce dossier mais c'est dans le cadre de la nouvelle loi pour menace à l'ordre public que la réformation est réclamée puisqu'en l'espèce le retenu est très défavorablement connu sur le plan pénal, notamment pour des faits graves, il a été contrôlé à la gare de [Localité 5], il n'a pas exécuté une précédente mesure en 2022, - l'arrêté de rétention fait bien état de la présence d'un passeport et d'un hébergement, mais subsiste la menace à l'ordre public. Monsieur [U] [O], avisé ce jour, n'a pas pu se présenter matériellement à l'audience. Son avocat soutient que : - même si le retenu a reconnu avoir commis des actes de nature pénale, il n'y a pas eu de condamnations, - le retenu serait une menace pour l'administration mais cette menace ne peut s'apprécier que pour l'avenir, et doit être liée à un comportement avéré, une circulaire de 1994 n'a pas valeur de jurisprudence, - le retenu est arrivé à l'âge de 11 ans en France, il a suivi une formation de manutentionnaire, - au titre des pièces jointes pour la procédure devant le TA, il a des éléments d'insertion, - sur les faits pour lesquels il serait connus défavorablement, suite à un refus de titre de séjour, le retenu a fait une lettre d'excuse suite à un conseil donné par la mission locale et il a reconnu les faits à cette occasion, mais pour autant, - le retenu est intégré, il vit en famille, sa fratrie est française, il est bien hébergé. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par le préfet du Var à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, la Préfecture fait état de la menace à l'ordre public que représente le retenu sur le territoire français pour obtenir la réformation de la décision attaquée. Ce moyen est recevable. SUR LA MENACE A L'ORDRE PUBLIC : Lors de son audition par les services de police le 4 avril 2024, le retenu a reconnu avoir plusieurs faits de nature pénale : viol sur mineur de quinze ans, violences, outrages, agression sexuelle... La caractérisation de la menace à l'ordre public, dans le CESEDA, ne suppose pas pour être retenue que le retenu ait été condamné pénalement. A ce jour, il y a lieu de considérer, au regard des nombreux faits réitérés pour lesquels il a été signalisé, qu'il représente en effet une menace actuelle à l'ordre public. Au demeurant, le retenu, s'il dispose de garanties matérielles de représentation, n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, en 2022. Il ne présente donc pas de garanties suffisantes au regard de cet antécédent. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est justifiée. La décision du juge des libertés et de la détention doit donc être infirmée et la prolongation de la mesure ordonnée pour une période de 28 jours, à compter du 6 avril 2024, à 17h15. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le LE PREFET DU VAR ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [O], et son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 avril 2024 à 17h15 pour une durée maximale de vingt-huit jours ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2] Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, Le 08 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : M. Le Préfet du VAR, Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention, Me Florian MATHIEU, avocat, Monsieur [U] [O], en LRAR.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4e28647600086a9135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel