Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6614da4e28647600086a9137
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 05 AVRIL 2024 à la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER la SELARL 2BMP LD ARRÊT du : 05 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 23 N° RG 22/00645 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRIE DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Mars 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.R.L. NUMERI SCANN 37 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [E] [G] né le 28 Avril 1989 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 25 janvier 2024 - 9h00 Audience publique du 25 Janvier 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 05 Avril 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE La S.A.R.L. Numeri Scann 37 qui a pour activité la composition gravure et l'impression a engagé M. [E] [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 juillet 2015 en qualité de conducteur offset, catégorie ouvrier, groupe IV de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Dans le dernier état de la relation de travail, M. [E] [G] a occupé le poste de façonnier polyvalent, catégorie ouvrier, groupe IV. Le 21 mai 2019, l'employeur a notifié un rappel à l'ordre à M. [E] [G] que celui-ci n'a pas contesté. Le 3 juin 2019, l'employeur a convoqué M. [E] [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. La date de l'entretien préalable était fixée au 11 juin 2019. Le 17 juin 2019, la S.A.R.L. Numeri Scann 37 a notifié à M. [E] [G] son licenciement pour faute grave. Par requête du 24 septembre 2019, M. [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamner la S.A.R.L. Numeri Scann 37 à lui payer les sommes suivantes: - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 4 862,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 486,28 euros au titre des congés y afférents; - 2 330,11 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 243,33 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre 24,33 euros au titre des congés payés afférents; - 2 659,13 euros à titre de rappel de salaire outre 265,91 euros au titre des congés payés afférents; - 312,84 euros à titre de rappel de prime de fin d'année; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - ordonner à la S.A.R.L. Numeri Scann 37 de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard; - condamner la S.A.R.L. Numeri Scann 37 aux entiers dépens. Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a : - révoqué le 11 octobre 2021 l'ordonnance de clôture du 8 juin 2021 à effet au 1er octobre 2021; - condamné la S.A.R.L. Numeri Scann 37 à verser à M. [E] [G] les sommes suivantes : - 2.330,11 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4.862,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 486,28 euros brut au titre des congés payés afférents, - 243,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 24,33 euros brut au titre des congés payés afférents, - 9.725 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.300 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté M. [E] [G] de ses autres demandes; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 4 octobre 2019 et fixé à la somme brute de 2.431,42 euros la base moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du Code du travail ; - dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'exécution provisoire autre que celle de droit ; - dit que les sommes susvisées porteraient intérêts dans les conditions de l'article 1236-1 du Code civil ; - ordonné à la S.A.R.L. Numeri Scann 37 de remettre à M. [E] [G] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle-Emploi conformes au jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de sa décision ; - ordonné à la S.A.R.L. Numeri Scann 37 de rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] [G] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ; - débouté la S.A.R.L. Numeri Scann 37 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la S.A.R.L. Numeri Scann 37 aux entiers dépens. Le 15 mars 2022, la S.A.R.L. Numeri Scann 37 a relevé appel de cette décision en ce qu'elle avait dit que le licenciement de M. [E] [G] était sans cause réelle et sérieuse et l'avait condamnée à payer l''indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 'ainsi que l'article 700 du Code de procédure civile' et à rembourser Pôle-Emploi dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Numeri Scann 37 demande à la cour de : - débouter M. [E] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - 'réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Tours du 7 mars 2022 en ce qu'il a estimé le licenciement de M. [G] comme étant sans cause réelle et sérieuse, le débouter des conséquences indemnitaires induites'; - débouter M. [E] [G] de sa demande de 'rappel de salaires, et des congés payés afférents'; - débouter M. [E] [G] de sa demande en paiement de la «prime de fin d'année»; - condamner M. [G] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 7 mars 2022 en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Numeri Scann 37 au paiement des sommes suivantes : - 2.330,11 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4.862,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 486,28 euros brut au titre des congés payés afférents, - 243,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 24,33 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1.300 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le recevoir en son appel incident au titre des dispositions concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le rappel de salaire fondé sur l'article 5 du contrat de travail; - l'y déclarer bien fondé. - par suite, infirmer la décision déférée sur ces deux points et, statuant à nouveau à leur titre, condamner la S.A.R.L. Numeri Scann 37 à lui verser les sommes suivantes : - 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2.659,13 euros à titre de rappel de salaire; - 265,91 euros au titre des congés payés afférents; - 312,84 euros à titre de rappel de prime de fin d'année; - ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi; - condamner la S.A.R.L. Numeri Scann 37, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 22 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2024 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION: - Sur le licenciement: Au soutien de son appel, la S.A.R.L. Numeri Scann 37 expose en substance: - que M. [E] [G] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés qu'il s'était absenté très régulièrement de l'atelier sans que personne n'ait su où il était, qu'il prenait de nombreuses pauses cigarettes (jusqu'à 7 dans une même journée), qu'il ne décomptait pas l'ensemble de ses pauses cigarettes et que l'ensemble de ces faits désorganisait gravement l'activité de la société; - que les griefs sont avérés ainsi que cela ressort des témoignages de collègues de M. [E] [G] qu'elle verse aux débats; - qu'en outre M. [E] [G] avait déjà reçu un rappel à l'ordre qu'il n'a pas contesté mais qui n'a pas été suivi d'effets; - que ce rappel à l'ordre ne s'analyse pas en une sanction disciplinaire et M. [E] [G] ne peut donc prétendre avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits; - que le règlement intérieur est explicite en ce qui concerne les temps de pause et M. [E] [G] n'en a pas respecté les dispositions; - que M. [E] [G] qui réclame une indemnité de 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne s'explique par sur la teneur de son préjudice. En réponse, M. [E] [G] objecte pour l'essentiel: - que le rappel à l'ordre dont il a fait l'objet le 21 mai 2019 constituait bien une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail ; - que deux des trois griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont identiques à ceux ayant motivé ce rappel à l'ordre; - qu'en vertu de la règle 'non bis in idem', la S.A.R.L. Numeri Scann 37 ne pouvait prononcer son licenciement pour des faits fautifs déjà sanctionnés; - que seuls des faits survenus entre le 21 mai 2019 et le 3 juin 2019, date de sa convocation à l'entretien préalable pourraient être évoqués pour justifier son licenciement; - que les attestations produites par la S.A.R.L. Numeri Scann 37 sur ce plan ne permettent pas d'établir ces faits; - que, pour les faits antérieurs au 21 mai 2019, l'employeur avait, en lui ayant notifié un rappel à l'ordre s'analysant en une sanction, épuisé son pouvoir disciplinaire; - que les attestations versées aux débats sont rédigées en termes généraux et sans précision temporelle; - que les règlements intérieurs produits par la S.A.R.L. Numeri Scann 37 ne sauraient fonder son licenciement aucun n'ayant été soumis aux diligences prévues par l'article L 1321-4 du Code du travail et la date de leur entrée en vigueur restant inconnue; - que les prétendues pauses cigarettes visées dans les attestations de MM. [Z] et [F] seraient nécessairement antérieures à la date de ces attestations soit le 26 avril 2019 pour la première et le 22 février pour la seconde; - que les faits visés dans cette dernière attestation sont donc prescrits en application de l'article L 1332-4 du Code du travail; - que l'attestation de M. [Z] doit aussi être écartée en vertu de la règle selon laquelle le licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint; - que rien n'était prévu dans l'entreprise pour le décompte des temps de pause; - que les mêmes observations relatives aux attestations produites par l'employeur doivent être faites s'agissant de ses prétendues absences de l'atelier; - que son licenciement lui a causé un préjudice moral et un préjudice financier; - que le barème d'indemnisation de l'article L 1235-3 du Code du travail doit être écarté. Selon la lettre du 17 juin 2019 que la S.A.R.L. Numeri Scann 37 lui a adressée, M. [E] [G] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés dans les termes suivants: - 'Je vous reproche: - de vous absenter très régulièrement de l'atelier, sans que personne ne sache où vous êtes; - de réaliser de nombreuses pauses cigarettes (jusqu'à 7 dans une seule journée); - de ne pas décompter l'ensemble de vos pauses cigarettes. L'ensemble de ces faits désorganise gravement l'organisation de l'activité de notre société'. Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve. En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la S.A.R.L. Numeri Scann 37 verse aux débats les pièces suivantes: - sa pièce n°3: il s'agit de la lettre intitulée 'Rappel à l'ordre' adressée par le dirigeant de l'entreprise à M. [E] [G] le 21 mai 2019. La cour observe que dans cette lettre, en substance, son rédacteur faisait d'une part grief à M. [E] [G] de continuer 'à fumer en dehors des pauses sans décompter [vos] ses pauses cigarettes et d'avoir tenu des propos injurieux et inacceptables à l'encontre de son supérieur hiérarchique qui lui en avait fait le reproche et d'autre part invitait le salarié à 'ajuster' son comportement inacceptable. Selon les dispositions de l'article L. 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Il ne fait aucun doute, à la simple lecture de la lettre précitée, que ce 'rappel à l'ordre' constitue une mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement de M. [E] [G] considéré par le premier comme fautif et donc une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 précité. De ces circonstances il se déduit que l'employeur, ayant déjà sanctionné M. [E] [G] aux motifs que ce dernier avait fumé en dehors des temps de pause et n'avait pas décompté ses temps de pause, ne pouvait donc plus, en vertu du principe 'non bis in idem', sanctionné le salarié pour les mêmes faits et par voie de conséquence que seuls soit des faits ignorés de l'employeur à la date de cette sanction soit des faits postérieurs à cette date pouvaient encore faire l'objet d'une procédure disciplinaire. - sa pièce n° 9: il s'agit d'une attestation datée du 26 avril 2019 et établie par M. [T] [Z], supérieur hiérarchique de M. [E] [G], qui y déclare: 'Je certifie avoir constaté que [E] prenait de nombreuses pauses cigarettes. Certaines fois, on ne le voit plus dans l'atelier ; on ne sait pas où il est passé'. La cour observe d'une part que, cette attestation étant datée du 26 avril 2019 et ne pouvant donc faire état que de faits qui lui étaient antérieurs, les 'nombreuses pauses cigarettes' dont elle fait état, à les supposer établies, ne pouvaient étayer une sanction disciplinaire pour avoir déjà été sanctionnées le 21 mai 2019. Par ailleurs, cette attestation ne permet de déterminer ni la fréquence ni la date des prétendues absences du salarié de l'atelier , étant observé que l'employeur a également épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de ces faits avec le prononcé de cette sanction. - sa pièce n°10: il s'agit d'une attestation datée du 22 février 2019 et établie par M. [U] [F], supérieur hiérarchique de M. [E] [G], qui y déclare, s'agissant précisément des griefs énoncés dans la lettre de licenciement: 'A plusieurs reprises, il a disparu de l'atelier sans que personne ne sache où il se trouvait. Il quitte souvent son poste de travail pour fumer et consulter son téléphone'. La cour observe que, cette attestation étant datée du 22 février 2019 et ne pouvant donc faire état que de faits qui lui étaient antérieurs et connus de l'employeur au moment de la première sanction qui a donc épuisé son pouvoir disciplinaire pour l'ensemble des faits. De surcroît, la cour observe que cette attestation ne permet de déterminer ni la fréquence ni la date des prétendues absences du salarié de l'atelier ou de son poste. - sa pièce n°29: il s'agit d'une seconde attestation établie par M. [T] [Z], supérieur hiérarchique de M. [E] [G] mais datée du 7 octobre 2022, lequel y déclare, en ce qui concerne les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, de nouveau: 'Je certifie avoir constaté que [E] prenait de nombreuses pauses cigarettes. Et certaines fois, il disparaissait de l'atelier sans qu'on ne sache où il était passé'. La cour relève que de nouveau cette attestation ne permet pas de déterminer ni la fréquence ni la date des prétendues nombreuses pauses cigarettes du salarié ou de ses absences de l'atelier ni donc ne lui permet d'apprécier la gravité des faits ou de contrôler qu'ils sont bien postérieurs à la première sanction du 21 mai 2019 . - sa pièce n°33: il s'agit d'une seconde attestation établie par M. [U] [F], supérieur hiérarchique de M. [E] [G] mais cette fois datée du 17 février 2022, lequel y déclare s'agissant précisément des griefs énoncés dans la lettre de licenciement que [E] [G] disparaissait sans le prévenir et personne ne savait où il était , qu'il avait fait des remarques sur ses disparitions et ses pauses cigarettes sans réaction de sa part. - sa pièce n°32 : il s'agit d'une attestation par Mme [S][R], sécrétaire de direction, qui fait état de nombreuses pauses cigarettes et disparitions de son poste sans donner de raison. - sa pièce n°30 : il s'agit d'une attestation établie par M. [C] [N], massicotier, qui fait état de la difficulté de M. [E] [G] à accepter les règles communes et indique que les nombreuses pauses cigarettes que s'autorisait M. [G] nuisaient à l'avancement de la production dans l'atelier'. De nouveau la cour ne peut que constater que ces attestations imprécises ne permettent de déterminer ni la fréquence ni la date des prétendues nombreuses pauses cigarettes ou des absences du salarié de l'atelier invoquées au soutien du licenciement et qu'elles seraient postérieures à la sanction du 21 mai 2019, et d'autre part qu'elles ne la mettent pas en mesure d'apprécier la gravité des faits. La cour considère que les mêmes observations doivent être faites, s'agissant de l'attestation établie par M. [M] [V] (pièce de la S.A.R.L. Numeri Scann 37 n° 31) , étant précisé en outre que cette attestation fait état de griefs (atteinte aux règles de sécurité, propos irrespectueux et agressifs, défaut de conscience professionnelle etc...) qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement laquelle fixe cependant les limites du litige. Aussi la mise en perspective de l'ensemble de ces pièces conduit la cour à considérer que la S.A.R.L. Numeri Scann 37 n'établit pas la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à M. [E] [G] et qui constituerait une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle ait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ni même qui justifierait le licenciement du salarié pour une cause réelle et sérieuse. Le licenciement sera, par voie de confirmation, dit sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse: La cour, par voie de confirmation du jugement, condamne la S.A.R.L. Numeri Scann 37 à verser à M. [E] [G] les sommes suivantes : - 2.330,11 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement; - 4.862,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 486,28 euros brut au titre des congés payés afférents; - 243,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 24,33 euros brut au titre des congés payés afférents. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M. [E] [G] a acquis une ancienneté de 4 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois mois et cinq mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la S.A.R.L. Numeri Scann 37 à payer à M. [E] [G] la somme de 9725 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a: - ordonné à la S.A.R.L. Numeri Scann 37 de remettre à M. [E] [G] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle-Emploi conformes à la présente décision dans le mois qui suit la signification de la décision mais dit n'y avoir lieu à astreinte ; - ordonné à la S.A.R.L. Numeri Scann 37 de rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] [G] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, mais fixe la limite de ce remboursement à hauteur de 2 mois d'indemnités de chômage. - Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire formée par M. [E] [G], majorée des congés payés afférents: Au soutien de son appel, M. [E] [G] expose en substance: - que contrairement à ce que prévoyait l'article 5 de son contrat de travail, il n'a pas été promu au poste de chef d'atelier; - qu'il n'a pas même bénéficié d'un entretien individuel annuel et aucun objectif ne lui a été fixé, ce dont il se déduit que la S.A.R.L. Numeri Scann 37 ne peut invoquer l'absence d'atteinte d'objectifs pour justifier le non-respect de ses engagements. En réponse, la S.A.R.L. Numeri Scann 37 objecte pour l'essentiel: - que l'article 5 du contrat de travail de M. [E] [G] prévoyait certes mais sous conditions que ce dernier pourrait être promu au poste de chef d'atelier au bout de 3 ans au minimum; - que toutefois il est apparu que M. [E] [G] n'avait pas les aptitudes pour occuper le poste de chef d'atelier; - qu'il a néanmoins bénéficié d'une augmentation de salaire à hauteur de 253 euros par mois. L'article 5 du contrat de travail régularisé le 24 juillet 2015 ayant lié les parties, intitulé 'fonctions' stipulait notamment que M. [E] [G] exercerait 'les fonctions de conducteur offset, pendant une durée minimale de trois ans' puis: 'ces fonctions sont par nature évolutives et pourront aboutir à un poste de chef d'atelier au bout de la durée minimale prévue ci-dessus. L'accès à ce poste est soumis à la réunion de l'ensemble des conditions prévues entre les parties et figurant en annexe au présent contrat', puis plus avant encore: 'En cas d'accès aux nouvelles fonctions de chef d'atelier, au terme de la durée minimale de trois ans ou postérieurement, une période probatoire d'une durée de 6 mois sera prévue dans l'avenant de modification des fonctions du salarié, ce que ce dernier accepte expressément.....'. Il ressort clairement de ces stipulations que la promotion de M. [E] [G] au poste de chef d'atelier ne pouvait intervenir avant l'expiration d'un délai minimal de trois années soit au mieux le 24 juillet 2018 et sous réserve d'une part que soient réunies des conditions et d'autre part que soit régularisé un avenant ouvrant une période dite probatoire. Or force est de constater que parmi ces conditions seule celle tenant à l'expiration du délai de trois ans qui au demeurant était un délai minimal pourrait être considérée comme acquise. L'accès au poste de chef d'atelier restait conditionnel et le prononcé du rappel à l'ordre du 21 mai 2019 démontre qu'il ne donnait pas toute satisfaction. La cour relève en outre que si l'article 5 prévoyait une augmentation de salaire en faveur de M. [E] [G] en cas de réalisation d'objectifs annuels, la S.A.R.L. Numeri Scann 37 fait valoir, sans être contredite sur ce point, que le salarié a bien bénéficié d'augmentations à hauteur de 14 % en trois années et M. [E] [G] ne développe aucun moyen précis qui permette à la cour de considérer que cette augmentation n'a pas respecté les engagements de l'employeur. Aussi, par voie de confirmation du jugement, la cour déboute M. [E] [G] de sa demande de rappel de salaire. - Sur la demande en paiement d'une prime de fin d'année formée par M. [E] [G]: La S.A.R.L. Numeri Scann 37 fait valoir pour l'essentiel que la demande de M. [E] [G] ne repose sur aucun fondement. La cour ne peut que constater qu'en effet M. [E] [G] ne développe pas le moindre moyen, tant en fait qu'en droit, au soutien de sa demande de ce chef et en conséquence l'en déboute, par voie de confirmation. - Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les prétentions de M. [E] [G] étant pour partie fondées, la S.A.R.L. Numeri Scann 37 sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [G] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la S.A.R.L. Numeri Scann 37 sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Numeri Scann 37 à verser à M. [E] [G] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu entre les parties, le 7 mars 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a ordonné à la S.A.R.L. Numeri Scann 37de rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] [G] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois et assorti la remise de documents de fin de contrat sous astreinte ; Statuant des chefs infirmés et ajoutant : Ordonne à la S.A.R.L. Numeri Scann 37 de rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] [G] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 2 mois d'indemnités de chômage ; Condamne la S.A.R.L. Numeri Scann 37 à verser à M. [E] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés au cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 1236-1 du Code civilarticle L 1321-4 du Code du travail et la date de leurarticle L 1332-4 du Code du travailarticle 5 du contrat de travail régularisé larticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 10 de la Convention narticle 5 du contrat de travail de M.article L. 1331-1 du code du travailarticle L 1235-3 du Code du travail doit être écarté.article L. 1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle L. 1331-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 5 du contrat de travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4e28647600086a9137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel