Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6614da4f28647600086a913b
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 05 AVRIL 2024 à la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS Me Quentin ROUSSEL LD ARRÊT du : 05 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 23 N° RG 22/01066 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSFW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 28 Mars 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S. ODULYS prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau D'ORLEANS ET INTIMÉ : Monsieur [W] [T] né le 18 Juillet 1972 à [Localité 4] (Maroc) [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau D'ORLEANS Ordonnance de clôture : 22 décembre 2023 Audience publique du 25 Janvier 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 05 Avril 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [T] a été engagé à compter du 1er juillet 2008 par la société Les Rapides du Val de Loire en qualité de conducteur receveur de car. L'entreprise compte moins de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 16 mars 2015, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la S.A.S. Odulys et depuis cette date il a occupé le poste de contrôleur trafic de voyageurs, statut agent de maîtrise, groupe 5, coefficient 185. A compter du 6 décembre 2018, M. [T] a été placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail reconnu après contestation formée auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie. Le 21 janvier 2019, M. [T] a adressé un courrier recommandé à son employeur afin de se plaindre de son importante charge de travail et de la réalisation d'heures supplémentaires non payées. Le 5 février 2019, l'employeur a lui notifié un avertissement après un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 7 janvier 2019. Par lettre du même jour, la société Odulys a répondu à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, contestant ce point et lui demandant de lui adresser un détail précis de sa réclamation. Le 26 août 2019, M.[T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non paiement des heures supplémentaires. Par requête du 27 septembre 2019, M. [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé. Par jugement du 28 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] [W] s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en produit les effets, Condamné la société Odulys à verser à M. [T] [W] les sommes de : - 17 472,51 euros brut (dix sept mille quatre cent soixante douze euros cinquante et un centimes) au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, - 1 747,25 euros brut (mille sept cent quarante sept euros vingt cinq centimes) d'indemnité de congés payés y afférents, - 6 991,66 euros (six mille neuf cent quatre vingt onze euros soixante six centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4 574,70 euros (quatre mille cinq cent soixante quatorze euros soixante dix centimes) au titre du préavis, - 457,47 euros (quatre cent cinquante sept euros quarante, sept centimes) au titre des congés payés sur préavis, - 26 000,00 euros (vingt six mille euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que l'indemnité légale ainsi que les salaires et accessoires de salaire porteront intérêt à compter de la date du présent jugement et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, Ordonné le remboursement, par la société Odulys à l'organisme Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T], suite à son licenciement, dans la limite deun mois d'indemnités, Débouté M. [T] [W] du surplus de ses demandes, Débouté la société Odulys de l'ensemble de ses demandes, Condamné la société Odulys aux entiers dépens. Le 29 avril 2022, la S.A.S. Odulys a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Odulys demande à la cour de : Déclarer la société Odulys bien fondée en son appel, Y faisant droit, Infirmer le jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 28 mars 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Juger que M. [T] n'apporte pas la preuve d'avoir réalisé le nombre d'heures supplémentaires allégué, Débouter M. [T] de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées, Débouter M. [T] de sa demande d'indemnité au titre d'un prétendu travail dissimulé au visa des dispositions de l'article L8223-1 du Code du travail, Juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail de M. [T] produit les effets d'une démission, Si par extraordinaire votre juridiction retenait que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Fixer le quantum de dommages et intérêts alloué à M. [T] au montant de 6.660,90 euros brut, Débouter M. [T] du surplus de ses demandes, À titre reconventionnel : - Condamner M. [T] à verser à la société Odulys une indemnité représentant l'indemnité compensatrice de préavis, sa prise d'acte de rupture produisant les effets d'une démission, d'un montant de 4.440,60 euros, - Condamner M. [T] au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [T] demande à la cour de : Déclarer la société Odulys mal fondée en son appel, Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes : Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] [W] s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en produit les effets, Condamné la société Odulys à verser à M. [T] [W] les sommes de : -17 472,51 euros brut (dix sept mille quatre cent soixante douze euros cinquante et un centimes) au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre -1 747,25 euros brut (mille sept cent quarante sept euros vingt cinq centimes) d'indemnité de congés payés y afférents, -6 991,66 euros (six mille neuf cent quatre vingt onze euros soixante six centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement, -4574,70 euros (quatre mille cinq cent soixante quatorze euros soixante dix centimes) au titre du préavis, -457,47 euros (quatre cent cinquante sept euros quarante sept centimes) au titre des congés payés sur préavis, · -26 000,00 euros (vingt six mille euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société Odulys de l'ensemble de ses demandes, Condamné la société Odulys aux entiers dépens A titre reconventionnel, Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes : Dit que l'indemnité légale ainsi que les salaires et accessoires de salaire porteront intérêt à compter de la date du présent jugement et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, Débouté M. [T] [W] du surplus de ses demandes, Statuant de nouveau des chefs de jugements infirmés, Condamner la société Odulys à verser à M. [W] [T] la sommes de 13.724,10 euros d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du Code du travail, Juger que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal, Fixer le point de départ du décompte des intérêts au 3 octobre 2019, date de réception de la convocation de la SAS Odulys à l'audience de conciliation et d'orientation, Ordonner la capitalisation desdits intérêts par année échue en application de l'article 1343-2 du Code civil Ajoutant au jugement querellé, Condamner la société Odulys à verser à M. [W] [T] 2.000,00 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, Condamner la société Odulys aux entiers dépens de première instance et d'appel, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [T] demande à la cour de condamner la S.A.S. Odulys à lui payer la somme totale de 17 472,51 euros : - 5314,68 euros au titre des heures supplémentaires, outre 531,47 euros de congés payés afférents correspondant à 227 heures supplémentaires non réglées effectuées en 2016 ; -6667,02 euros au titre des heures supplémentaires, outre 666,70 euros de congés payés afférents correspondant à 258,83 heures supplémentaires non réglées effectuées en 2017 ; -5490,81 euros au titre des heures supplémentaires, outre 549,08 euros de congés payés afférents correspondant à 210,25 heures supplémentaires non réglées effectuées en 2018 ; Il produit les décomptes du temps de travail quotidiens et hebdomadaires avec le nombre d'heures majorées à 25 et 50%. Le solde affiche 318,75 heures pour les années 2016 et 2018 (pièces n°14 et 15) et un solde de 387,61 heures pour l'année 2017 (pièce n°16). Il produit également une attestation de Mme [V] , intérimaire travaillant au service administratif qui indique que M. [T] arrivait au bureau après sa tournée de contrôle entre 9h30 et 10h et y restait chaque jour jusqu'à 11h30 ou 12h (pièce 17) ainsi que des courriels adressés à l'employeur en dehors des périodes de contrôle (pièce n°21). Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La cour constate que M. [T] a été en arrêt de travail du 6 décembre 2019 au 31 mars 2020 et de manière partielle en avril 2019 (pièce 22 employeur). M. [T] faisait partie d'un service composé de trois personnes qui étaient occupés au même poste de contrôleur. Il est constant que la S.A.S. Odulys ne disposait pas sur la période litigieuse d'un dispositif d'enregistrement du temps de travail des salariés contrôleurs. Il ressort du courrier de l'inspecteur du travail, saisi par M. [T] qui n'obtenait pas le paiement de sommes réclamées, qui s'est déplacé sur place les 1er mars et 2 avril 2019 que M. [T] n'était pas soumis à un horaire collectif et qu'aucun système d'enregistrement des heures réalisées n'était pas mis en place, l'employeur n'ayant pas été en mesure de produire un document permettant de justifier du décompte des heures de travail ; ce qui n'a pas permis à l'inspecteur de réaliser son contrôle sur ce point. La S.A.S. Odulys a mis en place un tel dispositif à compter du mois d'avril 2019 (pièce 20). La S.A.S. Odulys conteste la réalité des heures supplémentaires et pointe des incohérences dans les tableaux transmis et notamment sur le total des heures supplémentaires. Elle fait valoir que M. [T] ne produit pas de ticket de contrôle, pièce obligatoire pour toutes les missions de contrôle effectuées, pour certains jours où il demande pourtant le paiement d'heures supplémentaires, ou ne justifie que d'un seul contrôle. Elle cite quelques exemples pour 2018. Elle produit des relevés journaliers de contrôles qui correspondent à un bilan quantitatif et qualitatif pour les mois de janvier à juillet 2018 ( pièces n°27 à 33) ainsi que pour les mois de septembre à novembre 2018 (pièces n°34 à 36) et un bilan récapitulatif de l'année 2018 (pièce n°37). L'analyse de ces documents ne peuvent être considérés comme des documents mesurant de manière objective le temps de travail de M. [T]. En effet, ils ne permettent pas de justifier des heures réellement réalisées. D'une part les relevés journaliers de contrôle ne concernent que l'année 2018 et d'autre part, ils ne mentionnent pas l'heure de début ou de fin de la prise de poste : s'il est bien indiqué un horaire sur certains documents, celui-ci ne concerne que l'heure à laquelle l'opération de contrôle a eu lieu. La S.A.S. Odulys produit une attestation d'un autre contrôleur qui évoque son travail en totale automomie et décrit l'organisation habituelle d'une journée de travail entre des contrôles sur le terrain et un travail admnistratif éviquant une embauche vers 6h30 et terminant entre 11h et 12h pour reprendre entre 16h30 et 19h. Il précise qu'en cas de dépassement d'horaires, il récupère par journée ou demi journée , surtout en période de petites vacances scolaires. Ce point n'est pas particulièrement corroboré. L'absence de réclamation du paiement des heures supplémentaires ne vaut pas renonciation à se prévaloir du droit à être rémunéré de celles-ci. La S.A.S. Odulys ne peut soutenir qu'elle n'était pas en mesure de disposer d'un système de contrôle des heures de travail réalisées par M. [T] et de ses collègues, un tel dispositif ayant été finalement mis en place en mai 2019. A l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a ainsi la conviction que M. [T] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu d'évaluer la créance du salarié à ce titre sur la période considérée à la somme de 9000 euros et d'infirmer le jugement entrepris dans son quantum et de condamner la S.A.S. Odulys à payer à M. [T] la somme de 9000 euros, outre 900 euros au titre de congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé : L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8821-3 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Il a été constaté que M. [T] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Pour autant, il n'est pas établi que l'employeur ait intentionnellement entendu se soustraire à ses obligations. Par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [T] est débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail : Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l'employeur. Lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, lorsque les griefs ne sont pas établis ou pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, la prise d'acte produit les effets d'une démission. M. [T] soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qu'il ne lui ont pas été rémunérées. M. [T] a, le 26 août 2019, pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants : «Je suis salarié au sein de votre entreprise depuis le 11 décembre 2007 en qualité de contrôleur. Depuis de nombreux mois, je sollicite le paiement des heures supplémentaires effectuées, sans pour autant en obtenir le règlement. Mes réclamations ont finalement abouti à un entretien le 6 décembre 2018 dont la violence a abouti à un arrêt de travail. Ce n'est que depuis le début de l'année 2019 et à la suite de mes premières réclamations que vous avez entendu [mettre en] place [un] réel outil de contrôle du temps de travail. Ma situation n'est toujours pas régularisée. Dans de telles conditions, je ne saurai poursuivre la relation contractuelle et suis contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail (...).» M. [T] soutient encore devant la cour qu'il avoir subi des «mesures de rétorsion» de la part de son employeur en pointant le refus de ce dernier de reconnaître son accident du travail et indique avoir fait l'objet d'un avertissement injustifié. Les pièces du dossier ne permettent pas de relever que l'employeur a adopté une attitude abusive en émettant des réserves sur la matérialité de l'accident du travail, celui-ci ayant exercé les droits que lui reconnaît les dispositions de l'article R441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date des faits. La cour observe que la caisse primaire d'assurance maladie a considéré les réserves motivées et le recours exercé auprès de la commission de recours amiable a permis à la reconnaissance de l'accident du travail. Si M. [T] reproche à l'employeur de lui adresser un avertissement sans aucun motif et en rétorsion à sa demande de paiement, il n'en sollicite pas son annulation. M. [T] ne justifie pas d'une demande de paiement des heures supplémentaires qui serait antérieure à l'engagement de la procédure disciplinaire de décembre 2018 en vue d'un éventuel licenciement qui a donné lieu à l'avertissement du 5 février 2019 ou aux faits qui ont motivé cette sanction qui concernait des faits sans rapport avec le paiement d'heures de travail ( absence de contrôle ou desaccord sur des contrôles demandés dans le contexte de grève des lycées et comportement agressif). Il est toutefois établi qu'il a évoqué sa surcharge de travail et le non paiement des heures supplémentaires lors de l'entretien préalable. Par la suite, il a réitéré sa demande par l'envoi du courrier du 21 janvier 2019 sollicitant du paiement d'un nombre particulièrement important d'heures supplémentaires à laquelle l'employeur n'a pas répondu favorablement ni présenté des éléments objectifs de décompte de la durée du travail. M. [T] a vainement sollicité l'intervention des services de l'inspection du travail. La S.A.S. Odulys a mis en place le 2 mai 2019 un système de contrôle des heures supplémentaires pour les contrôleurs, sans pour autant revenir sur son refus de payer des heures supplémentaires dont la réalité est partiellement admise. Au regard de ces éléments, il apparaît que le non paiement des heures supplémentaires est constitutif d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte est fondée et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie de confirmation du jugement, la demande de l'employeur relative à l'indemnité de préavis sera rejetée. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture : Sur l'indemnité de préavis : En l'absence de contestation du montant réclamé par M. [T] au titre de l'indemnité de préavis, qui s'élève à la somme de 4574,70 euros outre 457,47 euros au titre des congés payés afférents, il convient de condamner la S.A.S. Odulys au paiement de cette somme. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité de licenciement : En l'absence de contestation du montant réclamé par M. [T] au titre de l'indemnité de licenciement, qui s'élève à la somme de 6 991,66 euros il convient de condamner la S.A.S. Odulys au paiement de cette somme. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de M. [T] qui est de 11 années complètes dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise qui occupe moins de 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut. Au regard des circonstances de la rupture, de la situation du salarié, de son âge (47 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi, l'employeur justifiant de formations professionnelles récentes et M. [T] de son activité de taxi débutée en octobre 2020, il lui sera alloué la somme 9000 euros en réparation de son préjudice. Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la S.A.S. Odulys de remettre à M. [T] un bulletin de paie, une attestation France Travail ainsi qu'un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte afin d'en garantir l'exécution. Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts Les sommes de nature salariale allouées à M. [T] porteront intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, date de réception de la convocation de la société Odulys à comparaître à l'audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 28 mars 2022. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la salariée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article L.1235-4 du code du travail : Les dispositions du texte visé prévoit que le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif, des indemnités de chômage versées au salarié «'dans les cas prévus aux articles L1235-3 et L1235-11'». L'article L1235-5 du code du travail, qui régit le licenciement d'un salarié ayant moins de deux années d'ancienneté ou dont l'employeur emploie moins de 11 salariés n'est pas visé par le dispositif de remboursement des indemnités de chômage. La société Odulys employant dix salariés, les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ne lui sont pas applicables. Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu également de condamner la société Odulys, partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel. La S.A.S. Odulys qui succombe sera également condamnée à payer à M. [T] la somme complémentaire de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu entre les parties, le 28 mars 2022, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A.S. Odulys à payer à M. [W] [T] les sommes de 17 472,51 euros au titre des heures supplémentaires sur la période considérée et 1747,25 euros de congés payés afférents et la somme de 26 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné à la S.A.S. Odulys de rembourser les allocations chômage Au Pôle emploi à hauteur d'un mois ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant , Condamne la société Odulys à payer à M. [W] [T] les sommes suivantes: Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 9 000,00 euros Indemnité de congés payés afférents: 900,00 euros Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000,00 euros Dit que les sommes de nature salariale allouées à M. [W] [T] porteront intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 28 mars 2022, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil'; Ordonne à la S.A.S. Odulys de remettre à M. [T] un bulletin de paie, une attestation France Travail ainsi qu'un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification et dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ; Condamne la S.A.S. Odulys à payer à M. [W] [T] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande au même titre'; Condamne la S.A.S. Odulys aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail ne lui sont pas aparticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 1343-2 du Code civilarticle L.8223-1 du Code du travailarticle L8223-1 du Code du travailarticle L.1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4f28647600086a913b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel