Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4f28647600086a9149
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01574 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGEQ Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2024, à 14h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [O] [U] né le 08 Septembre 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [1], assisté de MeMehrad IZADPANAH, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [J] [C] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 avril 2024, à 14h45, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 avril 2024 à 17h27 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 avril 2024, à 19h11 complété à 19h15, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 06 avril 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [O] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure au motif que l'arrêté de transfert n'a pas été notifié à l'intéressé dès lors que la lecture de la procédure permet de constater que l'arrêté de transfert aux autorités suisses lui a été régulièrement notifié comme en atteste la mention « arrêté notifié en langue arabe le 26 mars 2024 » , que l'absence de mention de refus de signer de l'intéressé n'entache pas d'irrégularité ladite notification ; qu'en tout état de cause, s'agissant d'une décision administrative, cette notification vise à faire courir le délai de recours aux fins d'une éventuelle contestation ou annulation de cette décision devant le juge administratif , seul compétent pour en connaitre. En conséquence, aucune irrégularité de la procédure n'est établie. Les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies dès lors que l'intéressé a fait obstruction en refusant de se rendre à l'audition consulaire prévue le 20 mars 2024, cet événement étant intervenu dans les quinze derniers jours de la saisine du juge des libertés et de la détention , conformément au texte précité ; le premier juge ne pouvait considérer cette obstruction comme « légitime » des lors que l'intéressé se revendique de la nationalité algérienne et qu'il pouvait être réacheminé vers le pays dont il est le ressortissant, comme en atteste la copie de son passeport algérien, la décision de transfert intervenue postérieurement, le 26 mars 2024, ne peut justifier en aucune manière l'obstruction dûment caractérisée de l'intéressé à son éloignement. Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS le moyen d'irrégularité, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4f28647600086a9149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel