Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4f28647600086a914d
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01576 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGES Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2024, à 13h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [M] [I] né le 30 Août 1975 à [Localité 1] de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Mehrad IZADPANAH, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 05 avril 2024, à 13h47, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 avril 2024 à 16h44 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 avril 2024, à 18h48, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 06 avril 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - de M. [M] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au motif que le docteur [N] chef du service médical du Cra a considéré que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la rétention du fait d'une schizophrénie, d'un trouble anxieux, d'une phobie sociale et d'une idéation suicidaire dès lors que, s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles assurent seules la prise en charge médicale de l'intéressé durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Les étrangers peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique. S'il n'est pas contesté que l'état de santé de l'intéressé justifie une prise en charge médicale, celui ci souffrant de troubles psychiatriques, le médecin du CRA qui a établi ledit certificat du 4 avril 2024 est le médecin traitant de l'intéressé et à ce titre, il ne peut se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention et l'éloignement dont il fait l'objet. La situation médicale de l'intéressé doit faire l'objet de l'avis du médecin de l'OFII. En l'espèce, ce médecin a émis trois avis le 8 mars 2024, les 12 et 18 mars 2024 qui mentionnent, outre la nécessité d'un traitement médical, que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Il sera également précisé que la directive 2008/115/CE ne prohibe pas la rétention des personnes vulnérables. En tout état de cause, l'intéressé a été admis aux urgences suite à un épisode dépressif sévère le 25 mars 2024 et a reçu les soins nécessaires. Ainsi, aucun élément de la procédure ne permet de constater que la prise en charge médicale de l'intéressé ne serait pas assurée conformément à ses droits. En l'espèce, les diligences ne souffrent d'aucune critique, une audition étant prévue avec les autorités consulaires le 10 mai 2024 étant rappelé qu'aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration à ce stade de la procédure, l'intéressé étant démuni de passeport. Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da4f28647600086a914d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel