Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da5028647600086a9161
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01586 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGE6 Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2024, à 14h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [Z] né le 07 avril 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Blandine RUSSO, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 06 mai 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2024, à 10h47, par M. [W] [Z] ; - Vu les pièces produites par le conseil de M. [Z] le 8 avril 2024 à 10h30 et à 10h45 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, comme l'indique le premier juge les diligences ne souffrent d'aucune critique, le rendez- vous consulaire étant fixé au 29 mai 2024 et y substituant partiellement, aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration à ce stade de la procédure en application de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de document de voyage en cours de validité . Les arguments tirés de la présence de la fiancée de l'intéressé en France, de l'absence de toute famille en Algérie et des études effectuées en France par l'intéressé relèvent de l'appréciation de sa situation sur le territoire et visent en réalité à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire. Sur le moyen tiré de l'état psychologique de l'intéressé, il sera rappelé qu'il appartient à ce dernier de saisir le médecin du centre de rétention administrative, seul habilité à assurer sa prise en charge médicale durant la rétention. Le médecin du CRA pourra saisir le médecin de l'OFFI seul compétent en application de l'article R. 751-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour apprécier la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention et d'éloignement dont il fait l'objet. En tout état de cause, l'intéressé ne démontre aucune atteinte à son droit à la santé et il ne sera pas fait droit à la demande d'examen médical. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da5028647600086a9161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel