Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da5028647600086a9163
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01587 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGE7 Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2024, à 18h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [R] se disant [N] [R] né le 03 novembre 2000 né le 03 octobre 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] 2 assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés in limine litis, écartant les moyens au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 06 avril 2024, invitant l'administration à désigner un médecin de l'OFII afin de statuer sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2024, à 13h58, par M. [N] [R] se disant [N] [R] ; - Vu les pièces envoyées par Me Sophie Weinberg le 8 avril 2024 à 08h20, 08h22 et 08h23 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [R] se disant [N] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant : -sur le moyen tiré du défaut d'avis au tribunal administratif du placement en rétention de l'intéressé dont le recours contre l'OQTF est en cours , s'il résulte des dispositions de l'article L 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de procéder à cette information que s'il a eu connaissance du recours effectué par l'intéressé à l'encontre de la mesure d'éloignement , que l'intéressé ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l'administration qu'il avait exercé un tel recours, comme l'indique exactement le premier juge, le document de télé recours atteste, à contrario, que l'administration qui l'a sollicité le 4 avril 2024, était informée à cette date de ce recours. Ce moyen est rejeté. -sur le moyen tiré de la tardiveté dans la prise en charge médicale de l'intéressé, outre l'exacte motivation du premier juge, il y a lieu de rappeler que les dispositions de la directive retour 2008/115 CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge matérielle et médicale doit être assurée au sein des lieux de rétention, ce qui est le cas en l'espèce , même s'il y a lieu de regretter une administration différé du traitement de quelques jours, l'intéressé ne démontre pas une atteinte caractérisée à son droit à la santé. Le moyen est rejeté. -sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l'espèce une copie du registre actualisé, que le moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure effectivement en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant " Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ", il sera au surplus rappelé que le caractère " utile " s'apprécie in concreto, que le document est conforme aux dispositions légales précitées et comporte les décisions rendues par le Juge des libertés et de la détention ; qu à défaut de toute information de l'administration par l'intéressé du recours exercé devant le tribunal administratif, la mention de ce recours ne pouvait apparaitre sur le registre. En tout état de cause, les éléments de la procédure permettent au juge d'assurer effectivement son contrôle sur la régularité de la procédure ; Le moyen est rejeté. -Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production des pièces relatives aux diligences et de l'insuffisance des diligences, la non presentation de l'intéressé au consulat le 13 mars 2024 n'entache pas les diligences entreprises dès lors que l'intéressé a été présenté en audition consulaire le 20 mars 2024 soit dans le délai de la première prolongation, l'administration démontre ainsi l'effectivité des diligences, aucune incidence sur la durée de la retention de l'intéressé n'en est résulté, étant précisé qu'à ce stade de la procédure, s'agissant d'une seconde prolongation, aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration au visa de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens soulevés sont infondés. Il convient en conséquence de rejeter les exceptions de nullité et d'irrecevabilité et de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ; REJETONS les exceptions de nullité, d'irrecevabilité et d'irrégularité de la procédure ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 744-2 du Code de larticle L 614-9 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da5028647600086a9163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel