Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da5028647600086a9171
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 24/1198 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 08/04/2024 Dossier : N° RG 23/01985 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISZF Nature affaire : Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce Affaire : S.A.R.L. ED CONCEPT C/ [S], [W] [G] épouse [M], [N], [T] [M] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Février 2024, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. ED CONCEPT immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 491 636 742 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Moïse stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de Pau Assistée de Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de Bordeaux INTIMES : Madame [S], [W] [G] épouse [M] née le 02 Mai 1950 à [Localité 5] (64) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [N], [T] [M] né le 08 Janvier 1947 à [Localité 4] (64) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 03 JUILLET 2023 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Le 14 septembre 2018, M. [N] [M] et Mme [S] [G], épouse [M] (ci-après les époux [M]) ont signé auprès de la société ED concept (sarl) un bon de commande de panneaux photovoltaïques, ballon thermodynamique et isolation des combles, pour un montant de 15.960 euros. Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pau a, notamment : - prononcé la nullité du bon de commande - condamné la société ED concept à payer aux époux [M] la somme de 4.200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, au titre du remboursement de l'acompte - condamné la société ED concept à remettre les lieux dans leur état antérieur à la vente, à reprendre la totalité des éléments de l'installation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement. Le jugement a été signifié le 3 juin 2022, à personne. La reprise du matériel n'ayant pas été exécutée, et suivant exploit du 7 avril 2023, les époux [M] ont fait assigner la société ED concept par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 13.750 euros pour la période du 4 juillet 2022 au 4 avril 2023, soit 275 jours à 50 euros, et fixation d'une astreinte définitive. La société ED concept n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2023, le juge de l'exécution a : - condamné la société ED concept à payer aux époux [M] la somme de 13.750 euros au titre de la liquidation de l'astreinte - débouté les époux [M] de leur demande d'astreinte définitive - condamné la société ED concept à leur payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 13 juillet 2023, la société ED concept a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024 par la société ED concept qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : A titre principal : - débouter les époux [M] de leur demande de liquidation d'astreinte. A titre subsidiaire : - constater la disproportion du montant de l'astreinte provisoire liquidée par le juge de l'exécution au regard des enjeux du litige - ramener le montant de l'astreinte liquidée à de plus justes proportions. * Vu les dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023 par les époux [M] qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter l'appelante de ses demandes et la condamner à leur payer une somme supplémentaire de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'appelante fait grief au jugement d'avoir liquidé l'astreinte alors que l'inexécution du jugement est imputable aux époux [M] qui ont refusé de remettre le matériel au transporteur mandaté intervenu à leur domicile le 6 juillet 2022 et n'ont donné aucune date pour organiser la reprise du matériel, de sorte que la demande doit être rejetée en application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que l'astreinte liquidée par le jugement est disproportionnée au regard de l'enjeu du litige qui, en l'espèce, porte sur un montant de 4.200 euros, de sorte que l'infirmation s'impose, en application de l'article 1er du Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Mais, d'une part, l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Et, d'autre part, il résulte de l'article 1er du Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. (voir en ce sens Cass 2ème civ, 20 janvier 2022, n°20-15-261). En l'espèce, le jugement de condamnation de la société ED concept a été signifié le 3 juin 2022, faisant courir l'astreinte à compter du 4 juillet 2022. Il est constant que l'injonction de remise en état des lieux et de reprise du matériel, en l'occurrence le matériel photovoltaïque livré, mais non installé, au domicile des époux [M], n'a pas été exécutée. L'appelante ne peut s'exonérer en opposant la passivité des époux [M] alors que, par ses termes et son objet, l'injonction judiciaire mise à sa charge l'oblige à prendre l'initiative de l'organisation des opérations d'enlèvement du matériel au domicile des époux [M], en concertation avec ceux-ci. Or, la seule et unique initiative justifiée auprès des époux [M] se limite au courrier de son conseil en date du 25 janvier 2023 adressé au conseil des époux [M], signalant que ceux-ci avaient refusé de restituer le matériel au transporteur mandaté le 6 juillet 2022 et n'avait donné aucune date pour la reprise du matériel. Cependant, dès le lendemain, par mail officiel entre avocats, le conseil des époux [M] a contesté la prétendue visite du transporteur, dénoncé la carence de la société ED concept et sollicité des dates pour l'enlèvement du matériel. Aucune suite n'a été donnée à ce mail, et la seule production d'un mail du 6 juillet 2022 paraissant émaner d'une société de transport de droit polonais signalant le refus de restitution de la palette du matériel entreposé au domicile des époux [M] est impropre à prouver la réalité même des faits relatés dans ce message, d'autant que la société ED concept ne justifie d'aucune prise de rendez-vous préalable avec les époux [M] ni d'une information concernant l'intervention d'un transporteur mandaté par ses soins, ni même d'un avis de passage d'un transporteur à leur domicile et que le prétendu mail du 6 juillet 2022 n'a fait l'objet d'aucune protestation de la part de la société ED concept auprès des époux [M] jusqu'au courrier de son avocat du 25 janvier 2023. Il s'ensuit que le comportement de la société ED concept caractérise une volonté de résister à l'exécution de la décision du tribunal, alors même qu'elle ne s'est heurtée à aucune difficulté d'exécution, après s'être abstenue de l'exécution spontanée de la condamnation pécuniaire mise à sa charge dont le recouvrement a dû être confié à un commissaire de justice qui a encaissé les fonds le 29 décembre 2022. Par conséquent, les époux [M] sont fondés à demander la liquidation de l'astreinte provisoire sur la période qu'ils ont limitée entre le 4 juillet 2022 et le 4 avril 2023. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'enjeu du litige ne se mesure pas, en l'espèce, au montant de la condamnation pécuniaire mise à sa charge au titre de la restitution de l'acompte mais du gardiennage forcé à leur domicile d'un matériel photovoltaïque encombrant que leur a imposé la société ED concept, indifférente à l'effet comminatoire de l'astreinte. Toutefois, il doit être observé que les époux [M] ne justifient pas avoir relancé la société ED concept pendant toute cette période. Sous le bénéfice des considérations qui précèdent, et en application du contrôle de proportionnalité, le jugement sera confirmé en son principe mais infirmé sur le montant de la liquidation de l'astreinte qui sera ramené à la somme de 9.000 euros. Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. La société ED concept sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [M] seront déboutés de leur demande fondée sur l'article R. 631-4 du code de la consommation, l'instance en liquidation de l'astreinte n'étant pas régie par le dispositions du droit de la consommation. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant de l'astreinte provisoire liquidée, et statuant à nouveau de ce seul chef, LIQUIDE l'astreinte provisoire à la somme de 9.000 euros, RAMENE le montant de la condamnation prononcée contre la société ED concept au profit des époux [M] à la somme de 9.000 euros, CONDAMNE la société ED concept à payer aux dépens d'appel, DEBOUTE les époux [M] de leur demande fondée sur l'article R. 631-4 du code de la consommation, CONDAMNE la société ED concept à payer aux époux [M] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6614da5028647600086a9171
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