Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da5028647600086a9173
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 57 141 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 24/1199 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 08/04/2024 Dossier : N° RG 23/02026 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS32 Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : [G] [I] C/ S.A. CDC HABITAT SOCIAL Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Février 2024, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [G] [I] née le 16 Février 1998 à [Localité 4] (64) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03677 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) Représentée par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de Bayonne INTIMEE : S.A. CDC HABITAT SOCIAL immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 046 484, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau sur appel de la décision en date du 26 JUIN 2023 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 8 août 2020, la société CDC habitat social (le bailleur) a donné à bail d'habitation à Mme [G] [I] (la locataire) un appartement dépendant d'un immeuble collectif sis [Adresse 5], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 524,52 euros, outre une provision mensuelle de 70,18 euros. En mai 2022, la locataire a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable. Le 14 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer un nouveau commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 4.571,41 euros au titre des loyers et charges impayés. Le 8 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a imposé diverses mesures d'apurement des dettes de Mme [I]. Malgré ce plan, de nouvelles échéances locatives vont demeurées impayées. Suivant exploit du 24 février 2023, le bailleur a fait assigner la locataire par devant le juge des contentieux de la protection de Bayonne, statuant en référé, aux fins de constatation de la résiliation du bail, expulsion et provision. La locataire n'a pas comparu mais a déposé un nouvelle demande de surendettement qui a été déclarée recevable le 3 mai 2023 avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par ordonnance réputée contradictoire du 26 juin 2023, le juge des référés des contentieux de la protection a : - dit recevable la demande de constatation de la résiliation du bail - constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 15 décembre 2022 - constaté que Mme [I] est devenue occupante sans droit ni titre depuis cette date - ordonné la libération des lieux, et, à défaut d'exécution volontaire, ordonné l'expulsion de la locataire avec, si besoin, le concours de la force publique - condamné Mme [I] à payer la somme de 7.094,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 11 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 - condamné Mme [I] à payer, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 11 mai 2023, le montant du loyer, charges incluses, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail en ce inclus la location du parking - dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution - débouté la société CDC habitat social du surplus de ses demandes - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [I] aux dépens en ce compris le coût du commandement du 14 octobre 2022. Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 juillet 2023, Mme [I] a relevé appel de cette ordonnance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024. A l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 8 février 2024, à la demande de l'appelante et avec l'accord de l'intimée. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024 par Mme [I] qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de : - constater qu'elle bénéficie d'une procédure de surendettement - constaté que la commission de surendettement des particuliers a validé la mesure de rétablissement personnel - dire recevable la demande de suspension de toute procédure d'exécution voire d'expulsion à son égard - en tout état de cause, rejeter la demande de constat de la résiliation du bail - débouter la société CDC habitat social de ses demandes - condamner la société CDC habitat social au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 29 août 2023 par la société CDC habitat social qui a demandé à la cour de : - confirmer en son principe l'ordonnance entreprise - constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire - ordonner l'expulsion de Mme [I] - compte tenu de l'effacement des dettes et de la procédure de rétablissement personnel dont bénéficie Mme [I], condamner celle-ci à lui payer la somme de 153,63 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 octobre 2022, outre le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges, assortis des augmentations légales et contractuelles à compter du 27 juin 2023, date d'entrée en application du rétablissement personnel - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce inclus les commandement de payer. MOTIFS sur la constatation de la résiliation du bail Il est constant que la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées- Atlantiques a validé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [I] à effet au 27 juin 2023. Il résulte des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement, mais que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges, et qu'en cas de défaillance du locataire pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. Par ailleurs, l'appelante rappelle à bon droit que l'effacement de la dette locative, qui n'équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer. En l'espèce, il est constant que Mme [I] n'a pas régularisé les causes du commandement de payer, visant la clause résolutoire, du 14 octobre 2022 et que, postérieurement à la décision de la commission de surendettement des particuliers ayant validé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à effet au 27 juin 2023, Mme [I] n'a pas réglé l'intégralité du loyer du mois d'août, restant devoir la somme de 153,63 euros, comme cela ressort du décompte versé aux débats et non contesté par l'appelante, laquelle ne justifie pas plus du paiement des loyers postérieurs alors que l'appelante réclame sa condamnation au paiement d'indemnités d'occupation à titre de provision. Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail au 15 décembre 2022 et ordonné l'expulsion de Mme [I] des lieux loués. Mme [I] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, une somme de 153,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions de l'intimée notifiées le 29 août 2023, valant première mise en demeure. Mme [I] sera condamnée à payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, outre les charges, assortis des augmentations légales et contractuelles à compter du 27 juin 2023. La cour constatera l'effacement de la dette locative de Mme [I] antérieure au 27 juin 2023 et infirmera l'ordonnance en qu'elle a condamné Mme [I] à payer la somme de 7.094,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 11 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamnée Mme [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2022, n'ayant pas retenu, à bon droit, le coût d'un commandement antérieur. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [I] à payer la somme de 7.094,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 11 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, et statuant à nouveau, CONSTATE que la dette locative de Mme [I] échue au 27 juin 2023 a fait l'objet d'une mesure d'effacement par décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, DONNE acte à la société CDC habitat social de ce qu'elle ne demande aucune provision pour la période antérieure au 27 juin 2023, CONDAMNE Mme [I] à payer à la société CDC habitat social, à titre provisionnel, une somme de 153,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, CONDAMNE Mme [I] à payer à la société CDC habitat social, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, outre les charges, assortis des augmentations légales et contractuelles à compter du 27 juin 2023, CONFIRME pour le surplus l'ordonnance entreprise, CONDAMNE Mme [I] aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. AUTORISE la selarl Duale-Ligney-Bourdalle, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6614da5028647600086a9173
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