Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da5028647600086a9175
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueUsufruit - Usage et habitationDemande relative à un droit d'usage et d'habitation
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 24/1200 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 08/04/2024 Dossier : N° RG 23/02027 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS4D Nature affaire : Demande relative à un droit d'usage et d'habitation Affaire : [E] [H] veuve [L] C/ [J] [L] épouse [U] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Février 2024, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [E] [H] veuve [L] née le 14 Avril 1935 à [Localité 2] (64) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de Bayonne INTIMEE : Madame [J] [L] épouse [U] née le 05 Septembre 1964 à [Localité 3] (64) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sandrine BIDART de la SELARL SANDRINE BIDART, avocat au barreau de Bayonne sur appel de la décision en date du 06 JUILLET 2023 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 3] RG : 22/1511 FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte de donation partage du 27 mai 1989, M. [X] [L], à présent décédé, et Mme [E] [H] ont donné la maison familiale sise à [Adresse 4] à leur fille, Mme [J] [L], épouse [U], en se réservant l'usufruit du premier étage avec accès par un escalier extérieur, du bâtiment extérieur à usage de garage et de la moitié du jardin potager. L'acte stipule également que «pour se rendre dans ledit appartement ainsi que dans les dépendances ainsi réservées, M. et Mme [X] [L] auront le passage le plus large possible par les entrées extérieures, ainsi que par les dégagements et aucun obstacle ne pourra gêner le passage des donateurs ». Courant 2017, la donataire a réalisé à l'arrière de la propriété un abri de jardin et couvert la terrasse en la ceinturant par un muret. Estimant que ces travaux entravaient leur libre accès aux lieux réservés à leur jouissance, les donateurs ont assigné la donataire en démolition et remise en état des lieux. Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a, notamment : - condamner Mme [J] [L] à démolir le muret qu'elle a fait construire côté ouest de la maison pour délimiter une zone de la terrasse, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois - condamner Mme [J] [L] à restituer la jouissance du jardin dallé et de procéder à l'enlèvement du drain qu'elle a fait poser autour de ce jardin dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Par arrêt du 15 mars 2022, la cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement. L'arrêt a été signifié le 21 avril 2022. Estimant que l'injonction judiciaire n'avait pas été exécutée, et suivant exploit du 30 septembre 2022, Mme [E] [H], veuve [L] a fait assigner Mme [J] [L] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en liquidation de l'astreinte d'un montant de 13.500 euros et prononcé d'une astreinte définitive. Par jugement du 6 juillet 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a : - débouté Mme [E] [L] de ses demandes - condamné la requérante à payer à Mme [J] [L] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et celle de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 juillet 2023, Mme [E] [H], veuve [L] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables, comme hors délais, les conclusions de l'intimée du 28 novembre 2023, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024. *** Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2023 par Mme [E] [L] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - juger que le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 13 janvier 2020 n'a pas été exécuté par Mme [J] [L] qui n'a pas procédé à la démolition du muret délimitant la terrasse côté ouest de la maison - liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal - condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 13.800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte - assortir d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, les dispositions du jugement ayant condamné à démolir le muret qu'elle a fait construire côté ouest de la maison pour délimiter une zone de la terrasse - condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouter Mme [J] [L] de ses demandes. MOTIFS observations liminaires sur la procédure Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; Et, l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. sur la liquidation de l'astreinte L'appelante fait grief au jugement d'avoir excédé ses pouvoirs en considérant, contre l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, que la démolition partielle du muret, rétablissant le passage sur la terrasse, satisfaisait à l'injonction judiciaire alors que celle-ci ordonne la démolition totale du muret qui ceinture la terrasse en violation de la clause réservant au donataire un libre accès à son appartement et aux dépendances réservées à sa jouissance. Mais, si le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire dont l'exécution est poursuivie, il entre dans ses pouvoirs d'interpréter une injonction judiciaire ambiguë à la lumière de l'objectif qu'elle poursuit. En l'espèce, le muret litigieux est composé de deux portions en forme de « L », ceinturant la terrasse située côté Ouest de la maison elle-même. La clause de la donation-partage à l'origine du litige stipule que «pour se rendre dans ledit appartement ainsi que dans les dépendances ainsi réservées, M. et Mme [X] [L] auront le passage le plus large possible par les entrées extérieures, ainsi que par les dégagements et aucun obstacle ne pourra gêner le passage des donateurs ». Dans son constat d'huissier du 30 mai 2018, versé aux débats par l'appelante, l'huissier de justice, mandaté par les donateurs, mentionne que « les côtés Nord et Ouest de cette terrasse sont délimités par un muret [...]. M. [L] m'explique que le muret au Nord de cette terrasse vient obstruer le passage et l'accès entre le garage situé à l'extrémité Nord du bâtiment et l'arrivée du gaz qui se trouve sous l'escalier permettant d'accéder au premier étage ». Cet escalier se situe, selon cette orientation, au Sud. Dans son jugement du 13 janvier 2020, le tribunal a retenu : « concernant la terrasse, seul le muret est de nature à incommoder l'exercice normal du droit de passage des époux [L] aux dépendances qui leur sont réservées en ce qu'il empêche notamment un accès direct au garage et au local situé sous l'escalier. » Ces motifs, adoptés par l'arrêt confirmatif, reprennent exactement les griefs constatés le 30 mai 2018 dont il ressort que c'est la portion Nord du muret, édifiée en travers du passage, qui entrave la libre circulation sur celui-ci dans le sens Nord-Sud de la terrasse alors que la portion Ouest du muret longeant la terrasse n'a aucune incidence sur cette libre circulation. En outre, les époux [L] ont été déboutés de leur demande de démolition de la couverture de la terrasse dont les poteaux reposent sur le muret Ouest. Il s'ensuit que, en ordonnant la démolition « du muret côté ouest de la maison », l'injonction a eu pour seul objet de rétablir le libre exercice du passage sur la terrasse fermé par la portion Nord du muret. Mme [J] [L] a réalisé, en exécution de l'arrêt confirmatif, une ouverture de 1,20 dans le muret Nord. Les constatations du constat d'huissier du 20 août 2022, établi à la requête de Mme [H], sont parfaitement concordantes avec celles faites par le juge de l'exécution sur la base du constat d'huissier du 17 juin 2022, réalisé à la demande de Mme [J] [L], non produit en appel. Il ressort des photographies annexées au constat du 20 août 2022 que l'ouverture créée dans le muret Nord rétablit, conformément à sa situation antérieure, la libre circulation Nord-Sud sur la terrasse permettant à la donatrice d'accéder commodément aux dépendances réservées. Par conséquent, comme l'a relevé le jugement entrepris, ces travaux satisfont complètement à l'objectif de l'injonction judiciaire délivrée à Mme [J] [L] et exécutée dans les délais impartis. En réclamant la démolition totale du muret, au nom d'une lecture littérale du jugement, contredite par sa motivation, Mme [E] [L] dénature le sens et la portée de celui-ci. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [L] de sa demande de liquidation de l'astreinte. Pour la condamner à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris a retenu que la requérante avait « engagé une procédure aux seules fins de nuire ». Et, n'ayant pas conclu dans les délais impartis, l'intimée est réputée s'approprier les motifs du jugement Mais, comme l'a relevé l'appelante, ces motifs, purement affirmatifs, sont impropres à caractériser en droit et en fait l'abus du droit d'agir en justice imputé à Mme [E] [L], de sorte que ce chef sera infirmé et Mme [J] [L] déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Mme [E] [L] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [E] [L] à payer à Mme [J] [L] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant de ce seul chef, et y ajoutant, DEBOUTE Mme [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Mme [E] [L] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 905-2 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6614da5028647600086a9175
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