Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da5128647600086a918b
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 191 640 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 31 N° RG 23/06660 N° Portalis DBVL-V-B7H-UJCM Mme [W] [F] C/ Me [G] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 08 AVRIL 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Madame [W] [F] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne ET : Maître [G] [U], Avocat au barreau de Rennes [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparante à l'audience **** EXPOSE DU LITIGE : Mme [W] [F] a saisi en octobre 2021 Me [G] [U], avocate au barreau de Rennes, de la défense de ses intérêts dans le cadre de l'appel de son divorce interjeté par son mari et d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Pour ces procédures, Mme [F] bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale. Me [U] a plaidé le dossier d'arrêt de l'exécution provisoire et a conclu au fond. Insatisfaite de son conseil, Mme [F] l'a déchargée de sa mission et a mandaté Me [O] qui a refusé d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle. Mme [F] y a donc renoncé. Me [U] a alors émis le 22 mai 2022 une facture de 1 916,40 euros TTC (1 584 euros HT). Cette somme n'ayant pas été réglée, Me [U] a saisi, par requête du 23 février 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes aux fins de fixation de sa rémunération. Par ordonnance du 21 juin 2023, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer. Par décision du 9 octobre 2023 notifiée le 11 octobre, le bâtonnier du barreau de Rennes a, rectifiant une erreur sur le calcul de la TVA, fixé à la somme de 1 900,80 euros TTC les frais et honoraires dus à Maître [G] [U] et a condamné Mme [W] [F] au paiement de cette somme. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 novembre 2023, Mme [W] [F] a formé un recours contre cette ordonnance dont elle ne conteste pas le montant, sollicitant de pouvoir régler sa dette à raison de 100 euros par mois. Elle précise qu'elle a adressé deux chèques de 100 euros à l'avocate qui ne les a pas acceptés. À l'audience, les parties se sont rapprochées et accordées sur un échelonnement du payement des honoraires (12 mensualités de 158,40 euros) dont le montant total est accepté. Il convient d'entériner leur accord, Me [U] renonçant à la demande qu'elle avait formée au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le montant des honoraires de Me [U] tels qu'arrêtés par le bâtonnier ne fait l'objet d'aucune contestation. Les parties ont convenu d'un échelonnement. Il convient de rappeler qu'il entre dans les pouvoirs du premier président statuant sur une demande de recouvrement d'honoraires de faire application de l'article 1244-1 (actuellement 1343-5) du code civil (1re Civ., 13 février 1996, pourvoi n° 94-10.541, Bull. 1996, I, n° 77). Il convient donc de confirmer la décision du bâtonnier, en date du 9 octobre 2023, et, ajoutant, d'échelonner le payement de la dette de Mme [F]. Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [F]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 9 octobre 2023 en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par Mme [F] à Me [U] à la somme de 1 900,80 euros TTC et l'a condamnée au payement de cette somme. Y ajoutant : Autorisons Mme [F] à se libérer de cette dette en douze mensualités de 158,40 euros, ces mensualités étant payables le premier jour de chaque mois. Disons qu'à défaut de payement d'une seule échéance, la totalité de la dette sera immédiatement exigible. Laissons à la charge de Mme [F] les éventuels dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6614da5128647600086a918b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel