Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da5228647600086a9195
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler
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Texte intégral
N° RG 24/01258 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT7A COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 06 février 2024 à l'égard de M. [F] [B], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] ( GAMBIE ) ; Vu l'ordonnance rendue le 06 avril 2024 à 16 heures 42 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 06 avril 2024 à 10 heures 31 jusqu'au 21 avril 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 avril 2024 à 18 heures 41 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, choisi en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [F] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [F] [B] a été placé en rétention administrative le 6 février 2024, à sa levée d'écrou. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 8 février 2024a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 9 février suivant. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 mars 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires. Le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 6 avril 2024 dont M. [F] [B] a interjeté appel. A l'appui de son appel, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée faisant valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas motivé en quoi il rentrerait dans la catégorie des personnes étrangères pouvant faire l'objet d'une troisième prolongation alors même qu'il contestait avoir fait obstruction et qu'aucun procès-vrbal n'est produit par la préfecture et conclut à la violation des dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions prévue par ce texte ne sont pas réunies. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, le conseil de M. [F] [B] a réitéré ses moyens formulés dans l'acte d'appel. L'intéressé a été entendu en ses observations. Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 8 avril 2024, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.' En l'espèce, l'ordonnance déférée vise les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises dans leur intégralité et expose ses motifs, relatifs notamment à l'existence de preuve suffisante figurant au dossier de l'obstruction de l'intéressé à l'exécution de la mesure d'éloignement et présentent sa motivation quant à la recevabilité de la requête préfectorale. Sur la demande de prolongation Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Le premier juge a exactement retenu que les conditions de l'article L 742-5 1° étaient remplies, et que l'obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours était caractérisée alors que figure en procédure un courriel du 22 mars 2024, indiquant que l'intéressé ' refuse toujours de passer à la borne Eurodac' et expliquant 'Je n'établis pas de PV de refus sachant que je vous en avais déjà transmis un en date du 05/03/24", de sorte que c'est très justement que l'autorisation de la prolongation a été accordée. Il est observé que la demande de 3ème prolongation de la rétention doit être fondée sur l'article précité, lequel énonce de manière stricte et limitative les situations dans lesquelles le juge peut prononcer la troisième prolongation de la rétention et qui ne sont pas les mêmes que pour la première et la deuxième prolongation. Pour le surplus, il ne peut être reproché à l'administration préfectorale une insuffisance de diligences telles qu'exigées par l'article L 741-3 du CESEDA alors qu'un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités gambiennes le 7 février 2024, dès lors que l'intéressé s'est toujours réclamé comme étant ressortissant de Gambie, mais que convoqué en vue d'une audition consulaire le 29 février 2024, il a déclaré ne pas être de cette nationalité et a refusé de se soumettre à la prise d'empreintes les 5 et 22 mars 2024, dans le but manifeste de dissimuler sa véritable identité. L'ordonnance qui a autorisé la prolongation de la mesure de retention administrative sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 08 avril 2024 à 18 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA alors quarticle L742-5 du code de larticle L 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da5228647600086a9195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel