Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da5228647600086a9197
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01259 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT7B COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2024 Nous, ariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 21 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée d'un an, pour M. [V] [X], né le 1er décembre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE), alias [I] [X], né le 1er mai 1986, alias [J] [X]; Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 10 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [V] [X], alias [I] [X], alias [J] [X] ; Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 13 avril 2023 fixant le pays de renvoi ; Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 03 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [V] [X], alias [I] [X], alias [J] [X] ayant pris effet le 04 avril 2024 à 09 heures 26 ; Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [X], alias [I] [X], alias [J] [X] ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Avril 2024 à 15 heures 26 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [V] [X], alias [I] [X], alias [J] [X] pour une durée de vingt huit jours à compter du 06 avril 2024 à 09 heures 26 jusqu'à son départ fixé le 04 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [X], alias [I] [X], alias [J] [X] , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 avril 2024 à 19 heures 27; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet du Finistère, - à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Mme [U] [C], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [X], alias [I] [X], alias [J] [X] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [U] [C], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ; Vu la comparution de M. [V] [X], alias [I] [X], alias [J] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [V] [X] a été placé en rétention administrative le 3 avril 2024, mesure notifiée le 4 avril 2024 à sa levée d'écrou . Saisi d'une requête du préfet du Finistère en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [V] [X] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue : - l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation faisant valoir qu'il a été placé en rétention administrative le 4 avril 2024 à 9h26 et est arrivé au CRA de [Localité 3] à 14h20, soit un délai de plus de 5 heures sans qu'il ne soit possible de vérifier que ses droits n'ont pas été bafoués, - l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, tenant au défaut d'information au procureur territorialement compétent de son placement en rétention, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle immédiat de la procédure de la rétention, de sorte que la procédure encourt la nullité, celle-ci étant d'ordre public, -l'irrégularité de la procédure de placement en rétention qu'il convient d'annuler, en ce qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, alors qu'il présente des problèmes de coeur, et qu'aucun traitement adapté ne lui a été proposé au CRA de [Localité 3], en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas sérieusement la possibilité de l'assigner à résidence et en ce que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative, -l'insuffisance des diligences, dès lors que durant sa période d'incarcération l'administration n'a effectué aucune diligence en vue de son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [V] [X] a été entendu en ses observations. Le préfet du Finistère n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 8 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [X], alias [I] [X], alias [J] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjou des étrangers et du droit d'asile prévoit: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.' Si les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Au cas d'espèce, M. [V] [X] a été transféré de la maison d'arrêt à [Localité 2] 4 avril 2024 à 9h26, heure figurant sur sa fiche de levée d'écrou et est arrivé au centre de rétention de [Localité 3] le même jour à 14h20, que la chronologie retracée est cohérente avec la durée d'acheminement de près de cinq heures nécessaire pour rejoindre le centre de rétention. Un procès-verbal de transport, qui n'est pas exigé par les textes, ne constitue donc pas une pièce utile au sens des dispositions précitées et il ne peut être soutenu que l'intéressé a été arbitrairement privé de sa liberté ou que ses droits ont été bafoués. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur les moyens tendant à contester l'arrêté de placement en rétention, M. [V] [X] fait grief au préfet de ne pas avoir tenu compte de sa vulnérabilité, ni consulté son dossier médical, d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation liée à la possibilité de l'assigner à résidence, dès lors qu'il dispose d'une adresse chez son frère en situation régulière. Il sollicite l'annulation de la décision de placement en rétention M. [V] [X] n'est toutefois pas recevable à soulever lesdits moyens, qui tendent en réalité à critiquer la régularité de la décision de placement en rétention, alors qu'il n'a élevé aucune contestation de ladite décision dans le délai de 48 heures qui lui était imparti à compter de sa notification. Ces moyens qui ne sauraient donc prospérer seront rejetés. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention - le défaut d'information au procureur territorialement compétent du placement en rétention C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant ou substituant, sur le moyen tiré du défaut d'information au procureur territorialement compétent du placement en rétention, dès lors qu'il est établi en procédure que le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Brest a été informé par mail de la mesure de rétention notifiée à l'intéressé le même jour à sa levée d'écrou suivant procès verbal de police du 4 avril 2024 à 10h05, ledit procès verbal de police mentionnant cette information par mail faisant foi jusqu'à preuve contraire, que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest a été informé de la mesure de rétention, et que s'il est exact que le procureur de la République de Rouen n'en a pas été avisé, cette omission n'est pas de nature à invalider la procédure, étant constant qu'il suffit qu'un seul procureur de la République, soit au cas d'espèce, celui du lieu de notification de la décision de placement en rétention, ait été immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise. Le moyen, non fondé, sera écarté. Sur la compatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention administrative L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint «le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant». Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. M. [V] [X] indique qu'il est de santé fragilité en ce qu'il est atteint de problème de c'ur lié à un AVC, qu'il est régulièrement suivi depuis son incarcération, que le traitement qui lui était administré en détention ne lui a pas été prescrit en rétention. Il sera rappelé que le centre de rétention dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte que M. [V] [X] est en mesure de bénéficier des mêmes soins et mêmes traitements ou équivalents à ceux prescrits en détention au regard de sa pathologie, la cour observant que l'absence de traitement adapté ne résulte que de ses seules affirmations. Considérant ces éléments, il ne peut être retenu que l'intéressé a fait l'objet de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 précité. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur la demande de prolongation et sur les diligences En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il n'est pas discuté que M. [V] [X] est dépourvu de tout titre ou document de voyage en cours de validité, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement. Il est établi en procédure que l'administration préfectorale a transmis l'ensemble des pièces nécessaires à l'identification de l'intéressé puis à la délivrance d'un laissez-passer consulaire au consulat tunisien par courrier et mail du 4 mars 2024, que ces diligences apparaissent suffisantes au regard du texte précité, pour avoir été entreprises dès le placement en rétention, l'administration n'étant pas tenue d'y procéder dès la détention, alors que des démarches ont pu être effectuées dans le cadre de précédentes mesures d'éloignement. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [X], alias [I] [X], alias [J] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 08 Avril 2024 à 18 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3 de la Conventionarticle 450 du code de procédure civile.article 3 de la Convention européenne des droitarticle L. 741-3 du code de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da5228647600086a9197
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