Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da5228647600086a919d
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/393 N° RG 24/00391 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEKN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 8 avril à 14 heures 30 Nous ,M.HUYETTE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 mars 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Avril 2024 à 12H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] [W] SE DISANT [D] né le 10 Octobre 1974 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE) de nationalité Bosnienne Vu l'appel formé le 08/04/2024 à 08 h 50 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du Lundi 8 avril à 11h30, assisté de M.POZZOBON, greffière avons entendu : [Z] [W] SE DISANT [D] assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [W], se disant [T] et de nationalité bosniaque, a été arrêté en gare de [Localité 1] le 8 mars 2024. Par arrêté en date du 23 mai 2023, le préfet de Saône et Loire avait enjoint à [T] de quitter le territoire national. Par décision du 8 mars 2024 le préfet de l'Hérault a décidé le maintien de [T] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 6 avril 2024 le préfet de l'Hérault a demandé une nouvelle prolongation de la rétention de [T]. Par ordonnance en date du 7 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [T] pour une durée de trente jours. * * * Devant la cour [T] soutient que les diligences effectuées par la préfecture ne sont pas suffisantes, qu'il manque des pièces utiles concernant sa précédente rétention et sa non-identification par les autorités bosniaques. * * * Motifs de la décision Il ressort des seuls éléments du dossier, dans lequel les documents concernant la précédente tentative d'éloignement n'ont pas été versés, qu'en juin 2023 [T] n'a pas été reconnu par les autorités bosniennes, que dans la présente procédure l'ambassade de Serbie n'a été saisie que le 25 mars, et qu'à ce jour aucune autre indication n'a été transmise par l'autorité préfectorale quant aux prochaines étapes du processus. Il apparait en conséquence qu'il n'existe actuellement, d'après les éléments transmis, aucune perspective d'éloignement à court ou moyen terme. Cela fait obstacle au maintien de [T] en rétention. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 07 Avril 2024; Ordonne la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de [Z] [W] SE DISANT [D]. Rappelle à [Z] [W] SE DISANT [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [Z] [W] SE DISANT [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.POZZOBON M.HUYETTE..
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6614da5228647600086a919d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel