Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 avril 2024
- ECLI
- 661581b4db5098996d59fb10
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XILQ Jugement du 04 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XILQ N° de MINUTE : 24/00721 DEMANDEUR Monsieur [H] [A] [D] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [I] [G] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement non qualifiée et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement avant dire droit du 28 août 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [F] [J] avec pour mission notamment de : - examiner M. [H] [A] [D], - fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées à la date de la demande, soit le 21 février 2022 ; Si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé; Si le taux est compris entre 50 et 79% : dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;- faire toutes observations utiles à la résolution du litige. Le docteur [J] a déposé son rapport le 22 janvier 2024, notifié aux parties le jour même. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 22 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. M. [H] [A] [D], comparant en personne, demande l’entérinement des conclusions de son rapport. Par observations développées oralement à l’audience, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, maintient sa décision et s’oppose aux conclusions de l’expert dès lors que celui-ci tient compte d’une déficience qui date de 2023 et qui n’a donc pas été prise en compte par la commission au moment de son évaluation. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En l’espèce, dans son rapport d’expertise déposé le 22 janvier 2024, le docteur [J] rappelle les différentes pathologies dont souffre M. [H] [A] [D] : séquelles thrombo-emboliques avec des séquelles persistantes au niveau du membre inférieur gauche, des paresthésies au niveau des mains et des poignets en lien avec un syndrome du canal carpien bilatéral non opéré à ce jour, des gonalgies prédominant à droite à l’origine d’une boiterie, une lombalgie et une lombosciatalgie droite en lien avec une pathologie rachidienne dégénérative diffuse, une diminution de l’audition avec une perte d’environ 39 dB à gauche et surtout une pathologie psychiatrique qui nécessite un suivi mensuel régulier, un traitement psychotrope avec un antidépresseur, un anxiolytique et un hypnotique. Il conclut : “en nous basant sur la pathologie psychiatrique avec une logorrhée, difficultés majeures d’attention, de mémorisation et de compréhension, la pathologie rachidienne avec lombalgie et lombosciatalgie droites, l’état dégénératif au genou droit, le syndrome du canal carpien bilatéral avec des paresthésies essentiellement nocturnes et lors des mouvements de serrage, les séquelles de thrombose au niveau des membres inférieurs prédominant à gauche, nous fixons un taux d’incapacité permanente par référence au guide barème [...] à la date de la demande, soit le 21 février 2022 supérieur à 50 % et inférieure à 80%”. Il ajoute que le patient présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et que compte tenu de l’évolution prévisible de son état de santé, c’est à dire le temps de la stabilisation de sa pathologie psychiatrique et de ses pathologies somatiques, la durée d’attribution de l’AAH doit être de deux ans. La MDPH s’oppose à l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise. Elle fait valoir que l’expert se fonde sur des éléments qui n’étaient pas au dossier de la CDAPH. Il résulte des pièces de la procédure que l’ensemble des éléments pris en compte par le docteur [J] figure dans le certificat médical complété par le docteur [E] le 20 février 2022 et joint au recours administratif, à l’exception d’une part des éléments relatifs à la perte auditive, d’autre part, des éléments relatifs à la pathologie psychiatrique. En ce qui concerne la perte auditive, un audiogramme du 13 mars 2023 est produit et le certificat du docteur [E] du 21 février 2023 mentionne “une perte d’acuité auditive depuis plusieurs années du côté gauche”. En ce qui concerne la pathologie psychiatrique, le docteur [J] mentionne une prescription du 17 octobre 2023 d’antidépresseur, anxiolytique et hypnotique. Il indique que cette pathologie justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité intermédiaire à la date du 21 février 2022. La MDPH conteste les conclusions de l’expert au motif que la prescription date de 2023. L’expert dans sa réponse indique toutefois que cette pathologie était présente à la date du 21 février 2022. La MDPH n’apporte aucun élément complémentaire au soutien de sa contestation des conclusions de l’expert. Il convient par suite au regard des conclusions de l’expert de retenir que M. [A] présente un taux compris entre 50 et 80 % et une restriction substantielle d’accès à l’emploi pour une durée de deux ans. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH supportera les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fait droit à la contestation de M. [H] [A] [D] ; Dit qu’il doit bénéficier, sous réserve du respect des autres conditions administratives, de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mars 2022 pour une durée de deux ans ; Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661581b4db5098996d59fb10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA