Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 avril 2024
- ECLI
- 661581b6db5098996d59fb50
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01704 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPJ Jugement du 04 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01704 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPJ N° de MINUTE : 24/00723 DEMANDEUR Madame [S] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [F] [H] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE FAITS ET PROCÉDURE Le 7 avril 2022, Mme [S] [P] a déposé en ligne un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), un complément de ressources, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement et la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 18 octobre 2022, Mme [S] [P] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle. Par décisions du même jour, elle s’est vue refuser l’AAH, son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais la commission estimant qu’elle ne rencontre pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé l’attribution de la CMI mention stationnement et mention invalidité et lui a toutefois attribué la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité compte tenu de la pénibilité de la station debout. Le 11 janvier 2023, Mme [S] [P] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de refus d’attribution de l’AAH. Par décision du 30 mai 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH. Par requête reçue le 18 septembre 2023 au greffe, Mme [S] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CDAPH. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [S] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise sur le taux d’incapacité. Elle indique qu’elle est atteinte d’endométriose, d’un nodule pulmonaire et qu’elle est bipolaire. Elle indique qu’elle est actuellement en arrêt de travail. Par conclusions reçues le 6 février 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [S] [P] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 18 octobre 2022 et du 30 mai 2023 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [P] présente une déficience viscérale de la zone utérine entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment lors des déplacements en cas de crise, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute qu’au regard de l’emploi, la demanderesse n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi en lien avec sa formation sur plus d’un mi-temps et ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nouvelle évaluation du taux d’incapacité Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” En l’espèce, le certificat médical joint à la demande complété par le docteur [T] le 7 avril 2022, fait état d’une endométriose et d’une adénomyose + incompétence du col utérin. Il indique qu’elle a fait deux fausses couches et eu deux accouchements prématurés, qu’elle souffre d’asthme et qu’elle a été opérée d’un nodule ovarien gauche. Elle est suivie en gynécologie au centre de l’endométriose de la clinique de [6], par un psychologue et par son médecin traitant. Il mentionne un syndrome anxio-dépressif lié à la douleur et un isolement au travail. Au soutien de sa contestation, Mme [P] produit divers documents médicaux dont : - un certificat médical du docteur [T] du 16 janvier 2024 qui sollicite une consultation de médecine du travail pour réévaluation de son aptitude à la reprise de son poste de travail actuel dès lors qu’elle se trouve en arrêt maladie depuis le 18 octobre 2023 pour syndrome dépressif. Il mentionne également un nodule pulmonaire suivi en pneumo à [Localité 5], - deux avis du médecin du travail, le docteur [J] [U] du 12 octobre 2023 et 28 novembre 2023, qui note que la salariée rapporte une surcharge de travail ressentie et un manque de reconnaissance, qui préconise une prise en charge médicale par un psychiatre et un suivi psychologique. Il indique qu’il envisage de réaliser une étude de poste et un échange avec l’employeur afin qu’il y ait normalisation des conditions de travail, - des comptes rendus d’entretien vidéo via access santé avec des médecins psychiatres, celui du 11 mai 2023 conseille de solliciter un avis complémentaire dès lors qu’il y a une suspicion de trouble bipolaire compte tenu des troubles émotionnelles, irritabilité, tendance dépressive et insomnie d’endormissement. Une lettre d’adressage au médecin généraliste a été rédigée à la même date. Ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité faite par la CDAPH qui a estimé que Mme [P] présente un taux intermédiaire compris entre 50 et 79 %. Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure qu’elle occupait un emploi au moment de la demande, qu’elle a ensuite été placée en arrêt de travail. Dans sa demande, elle indique être titulaire d’une licence LEA et qu’elle suit un CAP esthétique, cosmétique, parfumerie. Au regard de ces éléments, il ne peut être retenue de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Dès lors, il convient de rejeter la demande d’expertise présentée par Mme [P] et de rejeter sa contestation de la décision de la CDAPH. Sur les mesures accessoires Mme [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. En application de l’article 696 du code de procédure civile et l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’expertise ; Rejette la contestation de la décision refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661581b6db5098996d59fb50
Données disponibles
- Texte intégral
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