Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 9 avril 2024
- ECLI
- 661581b7db5098996d59fc1b
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02675 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSV COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02675 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSV MINUTE N° RG 24/02675 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSV ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 09 Avril 2024, Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [P] [B] [R] née le 18 Mai 1988 à [Localité 7] de nationalité Brésilienne assistée de Me Jane WERY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 54 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [S] , en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Madame [P] [B] [R] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Jane WERY, avocat plaidant, avocat de Madame [P] [B] [R], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Madame [P] [B] [R] non autorisée à entrer sur le territoire français le 06/04/24 à 07:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/04/24 à 07:45 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 09 avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [P] [B] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [P] [B] [R] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 06 avril 2024 à 07h25 à son arrivée en provenance de [Localité 8]; qu'elle déclarait venir en France et en Belgique pour un séjour touristique de 13 jours ; qu'invitée à justifier des conditions de son séjour, elle présentait des réservations d'hôtel non réglées pour des séjours à [Localité 5] entre le 06 et le 09 avril 2024, puis [Localité 3] entre le 09 et le 11 avril 2024 ; qu'elle ne disposait d'aucun justificatif concernant la période du 11 au 19 avril 2024 ; qu'il était relevé qu'elle n'était en possession d'aucune somme d'argent et qu'elle ne pouvait justifier du montant disponible sur sa carte bancaire ; qu'interrogée sur le but de son voyage, elle ne pouvait indiquer les endroits qu'elle devait visiter ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui a été refusé ; Que le 08 avril 2024, l'intéressée a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; qu'en l'état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 12 avril 2024 à 10h10 à destination de [Localité 8] ; Qu'à l'audience, Madame [P] [B] [R] déclare qu'elle est venue en France dans un but touristique ; qu'elle affirme que les policiers ne lui ont pas demandé ce qu'elle venait visiter ; qu'elle cite les lieux touristiques les plus connus en France puis peine à donner les noms des endroits qu'elle doit visiter en Belgique ; qu'elle affirme avoir des amis dans ce pays qui devront la prendre en charge ; qu'elle explique ne pas avoir pris de réservation pour la période du 11 au 19 avril parce qu'elle hésitait à se rendre aux Pays-Bas ou en Espagne ; qu'elle confirme voyager avec Madame [O] [C], également placée en zone d'attente ; qu'elle indique avoir organisé le voyage pour elle et son amie ; qu'elle ne peut expliquer pourquoi les réservations ont été faites dans des hôtels différents et à des dates différentes ; qu'elle se borne à indiquer que son amie à un petit ami en France qu'elle devait voir ; qu'elle indique que ce dernier travaille en France ; qu'elle déclare que c'est lui qui a pris une nouvelle réservation d 'hôtel pour elles ; qu'interrogée sur le fait que cette réservation porte sur un établissement situé à [Localité 2], elle ne peut donner d'explications mais indique qu'elles pourront changer une fois sorties ou faire les trajets vers [Localité 5] chaque jour ; Que son conseil verse aux débats une réservation dans un établissement hôtelier situé à [Localité 2] pour un séjour du 09 au 19 avril 2024, ne précisant pas si elle a été payée ou non, une attestation d'assurance, et divers relevés bancaires ; Attendu qu'il existe toutefois des incohérences certaines dans les déclarations de l'intéressée et les circonstances de son voyage ; qu'après avoir indiqué vouloir visiter plusieurs pays, elle déclare désormais vouloir consacrer le reste de son séjour à une visite de [Localité 5] ; que pourtant, la réservation d'hôtel présentée se situe à [Localité 2] ce qui ne correspond pas à son projet ; qu'il n'est pas démontré que cette réservation a bien été réglée ; qu'alors que l'intéressée affirmait voyager avec une amie, les conditions de leurs voyages respectifs ne sont pas les mêmes sans qu'elle puisse donner d'explication cohérente sur ce point ; qu'il n'est pas justifié de l'existence du prétendu petit ami de Madame [O] censé les aider ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de douter de la volonté de l'intéressée de quitter le territoire à l'issue de son séjour ; Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Autorisons le maintien de Madame [P] [B] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..09 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..09 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661581b7db5098996d59fc1b
Données disponibles
- Texte intégral
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