Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 avril 2024
- ECLI
- 661581b8db5098996d59fc38
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01703 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPI Jugement du 04 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01703 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPI N° de MINUTE : 24/00714 DEMANDEUR Madame [T] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne et assistée par son fils DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [J] [V] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01703 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPI Jugement du 04 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 15 février 2023, Mme [U] [H] épouse [T] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis aux fins d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement. Par décision du 9 mai 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé l’attribution de l’AAH au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 80 % mais elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle lui a attribué la RQTH et une orientation professionnelle. Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a accordé la CMI mention priorité et stationnement à titre définitif. Par lettre reçue le 6 juin 2023, Mme [U] [T] a contesté la décision lui refusant l’AAH. Par décision du 8 août 2023, la CDAPH a de nouveau refusé l’Allocation Adulte Handicapé confirmant son évaluation. Par requête reçue le 18 septembre 2023 au greffe, Mme [U] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation du refus de l’AAH. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Mme [U] [T], comparant en personne assistée de son fils, demande au tribunal de réviser son taux d’incapacité, de lui attribuer l’AAH. A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle a arrêté de travailler en raison de douleurs au dos, qu’elle est femme au foyer depuis 2006, qu’elle élève ses enfants et n’a pas de formation. Par conclusions reçues le 6 février 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [U] [T] de ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [U] [T] présente une déficience locomotrice du tronc et des membres inférieurs entraînant des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et lors de la station prolongée. Son taux d’incapacité est compris entre 50 et 80%. Compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où elle est sans emploi depuis 2006 afin de s’occuper de ses enfants et qu’elle n’est pas dans une démarche avérée de recherche d’activité professionnelle. De plus, elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps. Elle ajoute que la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une démarche d’insertion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Mme [T] ne remet pas en cause l’évaluation de son taux d’incapacité faite par la CDAPH. Elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %. L’AAH ne peut lui être attribuée que si elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il résulte des pièces transmises à la MDPH et des débats que Mme [T], née en 1972, est arrivée en France en 1993. Elle a travaillé dans la confection entre 2001 et 2006 Elle indique avoir cessé son activité en raison de son mal au dos. Elle élève ses enfants dont elle dit qu’ils sont âgés de 25, 19 et 14 ans. Sur le certificat médical joint à la demande, le docteur [I] indique Mme [T] ne peut plus du tout travailler. Aucune précision n’est toutefois apportée sur les raisons de cet empêchement. Si Mme [T] présente diverses pathologies qui ont un retentissement sur sa mobilité, il n’est pas établi qu’elle est dans l’incapacité d’occuper un emploi. Aucune pièce produite ne vient documenter le parcours professionnel et les démarches en vue de l’insertion. Dès lors, l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas démontrée et c’est à bon droit que la CDAPH a rejeté la demande d’AAH. La demande d’attribution de cette allocation doit être rejetée. Sur les mesures accessoires Mme [T], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément, à l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, Mets les dépens à la charge de Mme [U] [T], Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661581b8db5098996d59fc38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA