Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 avril 2024
- ECLI
- 661581b8db5098996d59fc3a
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01717 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPX Jugement du 04 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01717 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPX N° de MINUTE : 24/00715 DEMANDEUR Madame [J] [S] [Adresse 2] [Localité 6] comparant en personne DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Madame [K] [R] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : FAITS ET PROCÉDURE Le 23 Mars 2022, Mme [J] [S] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le complément de ressources et la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Par décisions du 17 janvier 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Mme [J] [S] la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle a refusé l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %. Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a accordé la CMI mention priorité. Il a en revanche rejeté la demande de CMI mention stationnement. Le 16 Mars 2023, Mme [S] a déposé un recours administratif. Par décision du 27 Juin 2023, la CDAPH a de nouveau refusé l’attribution de l’AAH. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a refusé la CMI mention stationnement. Par requête reçue le 20 septembre 2023 au greffe, Mme [J] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre le refus de l’AAH. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Comparant en personne, Mme [J] [S] demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité. Elle fait valoir que l’appréciation portée par la MDPH ne correspond pas à son état de santé. Par conclusions reçues le 6 février 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [S] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que présente une déficience locomotrice des membres et du tronc entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et lors de la station debout prolongée ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, le certificat médical joint à la demande complété par le docteur [D] [Y] [V] le 17 mars 2022, mentionne que Mme [S] présente un chondrosarcome de bas grade de malignité du fémur distal droit, une hernie discale L5-S1 et L4-L5, une tendinite calcifiante du tendon supra-épineux des deux épaules, une asymétrie du bassin. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin retient que la motricité fini et l’utilisation des appareils électronique ne sont pas réalisées et que les déplacements et l’entretien de la maison sont réalisés avec difficulté. Au soutien de son recours, Mme [S] produit un certificat du docteur [V] qui rappelle les différentes pathologies présentées par la patiente et conclut que “son état de santé nécessite un réévaluation de son taux de handicap au delà de 80 %”. Au regard de la différence d’appréciation entre le médecin traitant et la CDAPH, il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise. Les demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.” Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [G] [N], demeurant au [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 7] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 20 juillet 2021, de : prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les pathologies dont souffre Mme [J] [S] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige. Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 juillet 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 septembre 2024, à 15 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénal.article 700 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661581b8db5098996d59fc3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA