Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 avril 2024
- ECLI
- 661581badb5098996d59fc62
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01155 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVNR N° de MINUTE : 24/00719 DEMANDEUR Monsieur [Y] [U] né le 21 Juillet 1993 à [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007949 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Madame [P] [W] CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 8] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01155 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVNR Jugement du 04 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 18 Décembre 2019, M. [Y] [U] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Par décision du 30 mars 2021, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à M. [U] la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle. Elle a refusé l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %. Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a accordé la CMI mention priorité. Le 24 Juin 2021, M. [U] a déposé un recours administratif. Par décisions du 17 Mai 2022, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH et le président du conseil départemental, la CMI. Par requête reçue le 27 juillet 2022 au greffe, M. [Y] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre le refus de l’AAH et de la CMI. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2022, elle a fait l’objet de quatre renvois dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. M. [Y] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité. Il fait valoir que l’appréciation portée par la MDPH ne correspond pas à son état de santé. Par conclusions reçues le 27 octobre 2022 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [U] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 30 mars 2021 et 17 mai 2022 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le demandeur présente une déficience mécanique d’un membre supérieur entraînant une gêne modérée sur la réalisation des actes de la vie de la vie quotidienne, sociale et professionnelle, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Oralement elle ajoute qu’au moment du dépôt de la demande, la déficience présentée par le demandeur datait de moins d’un an, ne permettant pas de lui attribuer l’allocation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise en cause du conseil départemental Il est constant que le demandeur a saisi le tribunal d’une contestation de la décision du président du conseil départemental lui refusant la CMI. Il convient par suite de mettre en cause celui-ci qui n’a pas été convoqué à la suite d’une erreur d’enregistrement. Sur la demande d’expertise Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...] Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.[...]” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, le certificat médical joint à la demande complété par le docteur [O] [Z] le25 novembre 2019, mentionne que M. [U], droitier, a été amputé du 2ème doigt de la main droite suite à une agression sur la voie publique survenue le 9 octobre 2019, qu’il présente un état anxio-dépressif réactionnel et un asthme. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin retient des difficultés de préhension et pour la motricité fine, ainsi que des atteintes sur le plan cognitif. Dès le 21 octobre 2019, le médecin traitant a adressé le patient à un psychiatre pour avis spécialisé. A la date du dépôt du recours préalable; le 24 juin 2021, le patient était suivi par le docteur [S], psychiatre, depuis plusieurs mois, celui-ci ayant établi une première attestation le 16 octobre 2020. Le 19 juin 2021, celui-ci attestait que le patient est suivi pour “syndrome anxio-dépressif chronique majeur, sévère et chronique. Ses troubles sont déclenchés depuis la tentative de meurtre en octobre 2019. Depuis le patient est très anxieux et très dépressif. Il a des idées noires et de mort. Son état une hospitalisation en urgence. Le patient est dans le désespoir total”. Une autre attestation du docteur [S] du 17 mars 2022 indique :“le patient a été victime d’une tentative de meurtre. Depuis sa vie a totalement basculé. Le patient est en dépression grave avec des idées de persécution”. La MDPH fait valoir que le dépôt de la demande est trop proche de l’agression. Il est toutefois constant que l’amputation d’un doigt est irréversible. Par ailleurs, le suivi psychiatrique a débuté dès le 18 novembre 2019 selon les indications figurant dans le rapport d’expertise du docteur [V] désigné par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction. Au regard de ces éléments, il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise. Les demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.” Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [X] [R] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 7] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date du dépôt du recours préalable, soit le 18 décembre 2019, de : prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les pathologies dont souffre M. [Y] [U] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige. Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 juillet 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 septembre 2024, à 15 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénal.article 700 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661581badb5098996d59fc62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA