Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 9 avril 2024
- ECLI
- 661581badb5098996d59fc76
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02679 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSZ COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02679 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSZ MINUTE N° RG 24/02679 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSZ ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 09 Avril 2024, Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [C] [R] née le 10 Février 1993 à [Localité 5] de nationalité Congolaise assistée de Me Revolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Madame [C] [R] a été entendue en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Revolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Madame [C] [R], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Madame [C] [R] non autorisée à entrer sur le territoire français le 06/04/24 à 09:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/04/24 à 09:45 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 09 avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [C] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [C] [R] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 06 avril 2024 à 09h25 à son arrivée en provenance de [Localité 5] ; qu'elle indiquait venir en France pour une durée de 10 jours dans un cadre touristique ; qu'elle présentait un passeport ordinaire congolais supportant un visa Schengen de type C lui autorisant un séjour de 11 jours et une entrée unique sur le territoire avant le 23 avril 2024 ; qu'invitée à justifier des conditions de son séjour, elle présentait une réservation d'hôtel non réglée, et une attestation d'assurance non valable ; qu'elle n'était en possession que d'une somme de 400 euros et d'une carte bancaire ; qu'elle affirmait que cette carte était approvisionnée à hauteur de 3000 euros sans pouvoir en justifier ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui a été refusé ; Que le réacheminement de l'intéressée, prévu le 08 avril 2024, n'a pu avoir lieu en raison d'une erreur d'enregistrement ; qu'en l'état, il est prévu sur le vol du 12 avril 2024 à 10h30 à destination de [Localité 5]; Que le même jour, l'intéressée a fait parvenir par mail une réservation dans un établissement situé à [Localité 4] valable du 6 au 11 avril 2024 ; que les policiers n'ont pas été en mesure de vérifier cette réservation, l'établissement n'étant pas joignable (messagerie téléphonique) ; qu'elle a également fait parvenir une attestation d'assurance médicale établie le 08 avril 2024 et souscrite en Allemagne par un tiers, un relevé bancaire d'un tiers, ainsi qu'un reçu Western Union pour un mandat d'un montant de 510 euros ; Qu'à l'audience, Madame [C] [R] déclare qu'elle est venue pour faire du tourisme et qu'il s'agit de son premier voyage en France ; qu'elle indique que c'est son beau-frère qui a fait les démarches pour elle ; qu'elle déclare qu'elle pensait que tout était réglé et qu'elle a découvert en arrivant que l'hôtel n'était pas payé ; qu'elle indique avoir une amie en France, à [Localité 2], qui pourra l'aider et l'héberger ; qu'elle ne peut en justifier ; Attendu que Madame [C] [R] ne remplit toujours par les conditions pour être admise sur le territoire ; qu'il n'est pas justifié que sa réservation d'hôtel est toujours valable ce jour ; qu'elle ne couvrait pas l'intégralité de son voyage ; qu'il y a lieu de s'interroger sur la souscription de son assurance maladie par un tiers ; que son viatique est insuffisant en l'absence d'hébergement ; que si elle indique pouvoir se rendre chez une amie, elle n'en justifie aucunement ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de s'interroger sur sa volonté de quitter le territoire à l'issue de son séjour; Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Autorisons le maintien de Madame [C] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..09 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..09 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661581badb5098996d59fc76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA