Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 avril 2024
- ECLI
- 661581bbdb5098996d59fc7d
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01104 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4DF Jugement du 04 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01104 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4DF N° de MINUTE : 24/00726 DEMANDEUR Monsieur [M] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR MDPH DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Madame [O] [K] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : FAITS ET PROCÉDURE Le 24 octobre 2022, M. [M] [N] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 4] demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Par décision du 13 décembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à M. [N] la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle a refusé l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a renouvelé la CMI mention priorité à titre définitif. Par lettre reçue le 16 février 2023, M. [M] [N] a contesté la décision lui refusant l’AAH. Par décision du 18 avril 2023, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande. Par requête reçue le 13 juin 2023 au greffe, M. [M] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CDAPH. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du demandeur celui-ci étant absent. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. M. [M] [N], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner une expertise pour évaluer son taux d’incapacité. Il fait valoir qu’il a eu un accident de travail (choc au genou) qui a été opéré et qu’il présente d’autres pathologies, notamment des douleurs au dos. Il estime que la MDPH a mal évalué son taux d’incapacité alors que son état s’est dégradé. Par conclusions reçues le 9 novembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [M] [N] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [M] [N] présente une déficience mécanique des membres inférieurs entrainant des difficultés dans la mobilité, notamment dans les déplacements et lors de la station debout prolongée, son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Elle ajoute qu’il est en emploi à temps plein avec aménagement de son poste de travail. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. Par lettres reçues le 28 février et le 14 mars 2024, M. [N] a sollicité l’annulation du jugement et a demandé à être convoqué à une nouvelle date. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01104 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4DF Jugement du 04 AVRIL 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. [...] 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” M. [M] [N] conteste le taux évalué par la CDAPH. Il résulte du certificat médical joint à la demande complété par le docteur [L] le 7 octobre 2022 que le demandeur souffre de gonalgies droite et gauche, de diplopie binoculaire, de cervicalgies, d’arthrose fémorotibiale. Le demandeur produit également plusieurs pièces qui établissent qu’il souffre d’une tendinite de l’épaule gauche, prise en charge par la CPAM, en maladie professionnelle en 2007 et consolidée en 2008 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10%. Un certificat médical de rechute a été complété le 5 mai 2023 au titre de cette tendinite. Il souffre également d’une épicondylite gauche, prise en charge en maladie professionnelle, consolidée en 2005 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %. Il a également des douleurs plantaires pour lesquelles il a bénéficié d’une infiltration le 31 mai 2021. Il produit enfin une IRM lombaire réalisée le 14 avril 2023. En ce qui concerne son insertion professionnelle, le demandeur travaillait comme valet de chambre. En juin 2018, le médecin du travail avait préconisé la reprise en temps partiel thérapeutique sous forme de demi-journées de travail. Dans sa saisine du tribunal, il fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude. Il produit l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 9 mai 2023 et la notification de licenciement du 30 mai 2023. En application des dispositions précitées, l’AAH ne peut être attribuée à une personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % et supérieur à 50 % que si elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. M. [N] conteste l’appréciation de la CDAPH qui retient un taux inférieur à 50 %. L’appréciation de la situation au moment du dépôt de la demande en octobre 2022 n’est pas utilement remise en cause par le demandeur. Au regard des éléments du dossier, son taux d’incapacité est inférieur à 80 %. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise. Au moment de sa demande et de l’examen de son recours préalable, le demandeur était en emploi. Une personne qui bénéficie d’un contrat de travail ne peut être reconnue comme présentant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. M. [M] [N] ne remplissant pas les conditions légales, il ne peut bénéficier de l’AAH. Sa demande doit être rejetée. La MDPH a invité le demandeur à déposer une nouvelle demande dès lors que sa situation au regard de l’emploi comme son état de santé ont évolué, ce qui permettra une nouvelle évaluation de sa situation. Les parties ayant pu faire valoir leurs demandes à l’audience du 22 février 2024, il n’y a pas lieu de réouvrir les débats ainsi que le sollicite M. [N] dans ses lettres communiquées en cours de délibéré. Il peut contester la présente décision conformément aux voies de recours rappelées dans le courrier de notification joint. Sur les mesures accessoires M. [M] [N], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’expertise, Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, Met les dépens à la charge de M. [M] [N], Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661581bbdb5098996d59fc7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA