Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 avril 2024
- ECLI
- 661581bcdb5098996d59fc98
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01664 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YES6 Jugement du 04 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01664 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YES6 N° de MINUTE : 24/00722 DEMANDEUR Madame [F] [X] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Madame [T] [W] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE FAITS ET PROCÉDURE Le 9 février 2021, Mme [F] [X] épouse [M] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, la Prestation de compensation du handicap (PCH), de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), un complément de ressources, de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 24 août 2021, Mme [F] [M] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle et s’est vue attribuer l’AAH pour une durée de cinq ans, le temps d’une formation ou reconversion professionnelle, son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80%. Par décisions du même jour, Mme [F] [M] s’est vue refuser la prestation de compensation du handicap. Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a attribué la carte mobilité inclusion mention priorité et lui a refusé la CMI mention invalidité. Le 14 octobre 2021, Mme [F] [M] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de la CMI mention invalidité et de la PCH. Les décisions initiales ont été confirmées le 3 mai 2022. Par requête reçue le 12 septembre 2023 au greffe, Mme [F] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre le refus de PCH et l’évaluation du taux. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [F] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité et pour évaluer son besoin au titre de l’aide humaine. Elle fait valoir qu’elle est atteinte de drépanocytose, que son taux d’incapacité a été évalué comme supérieur à 80 % de 2013 à 2018. Elle souligne que son état justifie le maintien de ce taux au regard du barème. En ce qui concerne la PCH, elle indique que son état de santé nécessite le recours à une tierce personne pour effectuer un certain nombre d’actes de la vie quotidienne. Par conclusions reçues le 6 février 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [M] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 24 août 2021 et du 3 mai 2022 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [M] présente une déficience hématologique entraînant des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans la motricité fine et qu’elle ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de la PCH. Elle estime que sa demande au titre de la PCH relève d’une aide ménagère. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” En application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, selon le certificat médical joint à la demande complété par le docteur [S] le 9 février 2021, Mme [M] est atteinte de drépanocytose, pathologie pour laquelle elle est suivie à l’hôpital [9]. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin relève que Mme [M] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les faits de faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller et couper ses aliments, faire les courses, gérer son suivi des soins et préparer un repas. Mme [M] réalise avec aide humaine les activités de préhension de ses mains, la motricité fine, faire les courses, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget. Le médecin note un isolement social et la nécessité d’un poste adapté. A l’appui de sa contestation, Mme [M] verse aux débats plusieurs bulletins de présence et comptes-rendus d’hospitalisation établissant ses séjours réguliers à l’hôpital en raison de sa pathologie. Au regard des pièces produites et de la modification du taux évalué précédemment par la MDPH alors même que la situation de la demanderesse ne semble pas s’être améliorée, il convient de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [M] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne, notamment sur son autonomie. Les demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.” Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [I] [N], demeurant au [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 8] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 9 février 2021, de : prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les pathologies dont souffre Mme [F] [M] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - dire si sa capacité de travail est inférieure à 5% ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; dire si Mme [F] [X] épouse [M] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige. Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 juillet 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 septembre 2024, à 15 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénal.article 700 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661581bcdb5098996d59fc98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA