Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 9 avril 2024
- ECLI
- 661581bddb5098996d59fcc2
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 080 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02668 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSO COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02668 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSO MINUTE N° RG 24/02668 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDSO ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 09 Avril 2024, Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [C] [W] né le 11 Janvier 1977 à [Localité 8] de nationalité Chinoise assisté de Me Jane WERY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 54 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [Y], en langue mandarin qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [C] [W] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Jane WERY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [W], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [C] [W] non autorisé à entrer sur le territoire français le 05/04/24 à 11:12 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/04/24 à 11:12 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 09 avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [C] [W] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 05 avril 2024 à 10h20 à son arrivée en provenance de [Localité 3] ; qu'il déclarait venir en France pour un séjour touristique ; qu'il présentait un passeport ordinaire chinois supportant un visa Schengen de type C lui autorisant un séjour de 30 jours et des entrées multiples sur le territoire avant le 30 juin 2024 ; qu'invité à justifier des conditions de son séjour, il ne pouvait présenter ni réservation d'hôtel, ni attestation d'accueil, ni attestation d'assurance médicale ; qu'il n'avait pas de billet retour ; qu'il était en possession d'une somme de 3500 euros alors qu'il aurait dû justifier d'un viatique de plus de 10800 euros à supposer qu'il reparte à l'expiration de son visa ; que ses déclarations sur son voyage étaient incohérentes ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui a été refusé ; Que le 05 avril 2024, l'intéressé a fait parvenir par le biais de la Croix rouge un itinéraire de voyage mentionnant un vol retour en date du 13 avril 2024, quatre réservations d'hôtel couvrant la durée du séjour, une attestation d'assurance voyage couvrant la période du 04 au 18 avril 2024, une lettre d'explication ; Que le 07 avril 2024, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; qu'en l'état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 10 avril 2024 à 12h05 à destination de [Localité 3] ; Qu'à l'audience, Monsieur [C] [W] déclare qu'il devait venir en France pour une période de 10 jours ; qu'il indique que son séjour a été organisé par une agence ; qu'il affirme qu'il disposait de tous les justificatifs lors du passage de la frontière mais n'a pas été en mesure de les présenter ; qu'il déclare qu'il devait initialement se rendre à [Localité 5] et à [Localité 4] mais que dans la mesure où il a perdu 4 jours, il souhaite désormais visiter uniquement [Localité 6] ; qu'il n'a pas effectué de nouvelle réservation d'hôtel mais indique avoir contacté un chauffeur qui viendra le chercher à la sortie de la zone d'attente ; qu'il explique qu'il voyage seul mais que deux amis doivent venir le rejoindre à [Localité 6] ; Attendu que l'intéressé a produit des justificatifs précis sur le séjour qu'il devait effectuer en France ; que ses déclarations apparaissent cohérentes ; que s'il n'a pas effectué les changements dans les conditions de son séjour, alors qu'il indique désormais vouloir passer le reste de son voyage à [Localité 6], il dispose d'un viatique personnel largement suffisant pour effectuer une réservation d'hôtel en région parisienne pour les deux jours qui ne sont pas couverts par les documents présentés ; qu'il dispose d'un billet retour en date du 13 avril 2024 ; que le risque migratoire n'est pas caractérisé le concernant ; Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [C] [W] en zone d'attente à l'aéroport de [7]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..09 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..09 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661581bddb5098996d59fcc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA