Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 8 avril 2024
- ECLI
- 661581bedb5098996d59fcd0
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 458 901 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 6] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/02047 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLCU Minute : 24/328 Madame [V] [D] épouse [E] Monsieur [O] [E] Représentant : Mme [V] [E] (Conjoint) C/ Monsieur [C] [K] Représentant : Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254 Madame [H] [G] épouse [K] Madame [Y] [G] épouse [K] Représentant : Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254 Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 avril 2024 ; Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 février 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEURS : Madame [V] [D] épouse [E], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] comparante en personne Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] représenté par Madame [V] [E], son épouse, munie d’un pouvoir D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] - [Localité 10] comparant en personne et assisté de Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Madame [H] [G] épouse [K], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] - [Localité 10] non comparante, ni représentée Madame [Y] [G] épouse [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] représentée par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 février 2021, Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] ont donné à bail à Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] un logement et un box n°10 situé [Adresse 3] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 780 euros et 70 euros de provisions sur charges. Par acte sous seing privé, Madame [Y] [G] épouse [K] s'est portée caution des engagements de Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K]. Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] ont fait signifier à Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4589,01 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [Y] [G] épouse [K], en date du 28 avril 2023. Par notification électronique du 4 mai 2023, Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] ont fait assigner Monsieur [C] [K], Madame [H] [G] épouse [K] et Madame [Y] [G] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement Monsieur [C] [K], Madame [H] [G] épouse [K] et Madame [Y] [G] épouse [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4.049,01 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 juin 2023, avec intérêts au taux légal,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2.299 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 7 août 2023. À l'audience du 26 février 2024, Madame [V] [D] épouse [E], comparante, et Monsieur [O] [E], régulièrement représenté par son épouse, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 4341,40 euros, loyer du mois de février 2024 inclus. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 19 avril 2023. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Ils font observer que la dette est ancienne. Ils expliquent avoir besoin de vendre le logement, précisant que Monsieur [E] est atteint d’un cancer. Monsieur [C] [K], assisté de son conseil, ne conteste pas le montant de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 478,42 euros par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Madame [Y] [G] épouse [K], représentée, ne conteste pas son engagement de caution et demande qu’il soit accordé des délais de paiement à hauteur de 478,42 euros par mois. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [K] explique avoir rencontré de nombreuses difficultés, mentionnant notamment son arrêt de travail de longue durée à la suite d’un covid sévère, ayant engendré une diminution de ses ressources, ainsi que la naissance de son enfant en mai 2023 de manière prématurée, ayant contraint son épouse à arrêter de travailler. Il déclare percevoir 800 euros par mois au titre des indemnités journalières et ajoute que Madame [H] [K] perçoit uniquement les allocations familiales à hauteur de 400 euros par mois. Il indique, néanmoins, que son épouse va reprendre son emploi en mai 2024 et qu’il est largement soutenu par sa mère, Madame [Y] [G] épouse [K], qui va régler l’échéancier pendant qu’il assurera le paiement des loyers. Madame [H] [G] épouse [K], régulièrement assignée à étude, ne comparaît et n’est pas représentée. Monsieur [C] [K] a indiqué ne pas avoir informé son épouse de la dette locative. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 8 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Par note en délibéré, autorisée, reçue le 15 mars 2024, Monsieur [C] [K] a adressé la preuve de nouveaux paiements. Alors qu’ils y ont été invités au cours du délibéré, Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] n’ont pas adressé de décompte actualisé confirmant ou infirmant ces paiements. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [H] [G] épouse [K], assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 7 août 2023 soit deux mois au moins avant la première audience. Par ailleurs, Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 4 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 3 février 2021, du commandement de payer délivré le 19 avril 2023, de l’avis d’échéance du 31 janvier 2024 et de la preuve des paiements réalisés postérieurement à celui-ci, que Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Pendant le cours du délibéré, Monsieur [C] [K] produit la preuve d’un virement réalisé par Madame [S] [K] à destination de Madame [V] [D] épouse [E] d’un montant de 2.300 euros. Les bailleurs ne rapportent aucune preuve contraire. Il convient donc de déduire la somme de 2.300 euros des sommes dues. Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat. En outre, Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] à payer à Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] la somme de 4341,40 euros, au titre de l’arriéré locatif, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en raison des paiements intervenus. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 19 avril 2023. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 19 juin 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 3 février 2021 à compter du 20 juin 2023. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, Monsieur [C] [K] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Les bailleurs s’opposent à l’octroi de délais de paiement, expliquant avoir besoin de vendre le bien. Toutefois, l’octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à la vente du bien, étant précisé qu’il est tout à fait possible de vendre le bien occupé. En outre, la vente doit résulter d’un congé pour vente et non d’une action en acquisition de clause résolutoire. Cet argument est donc inopérant. Si les bailleurs évoquent le cancer de Monsieur [E], les locataires arguent de la prématurité de leur enfant et des graves complications médicales pulmonaires de Monsieur [K] suite au Covid. Il en résulte que les situations sont complexes de part et d’autre. Toutefois, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges. Il fait également part d’une volonté claire de solder sa dette et propose des délais légaux trois fois inférieurs au maximum légal. Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues. Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 juin 2023, Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] à son paiement à compter de 20 juin 2023, jusqu'à la libération effective des lieux. Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] étant mariés, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de l'indemnité d'occupation. Sur les demandes à l'encontre de Madame [Y] [G] épouse [K] Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. En l'espèce, Madame [Y] [G] épouse [K] s'est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dues par les locataires, pour une durée de trois ans dans la limite de 30.600 euros. Son engagement de caution a donc débuté le 3 février 2021 pour s’achever le 3 février 2024. Par ailleurs, le commandement de payer du 19 avril 2023 a été régulièrement dénoncé à Madame [Y] [G] épouse [K] le 28 avril 2023. Par conséquent, il convient de condamner Madame [Y] [G] épouse [K] à payer 4341,40 euros au bailleur, celle-ci étant tenue solidairement avec les locataires. En revanche, les bailleurs seront déboutés de leur demande au titre d’une indemnité d’occupation à compter du mois de mars 2024, la durée de l’engagement de caution étant achevée. Sur la demande de délais de paiement formulée par la caution Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [S] [K] a démontré sa volonté et sa capacité à solder la dette locative, puisqu’elle a réalisé un paiement de 1500 euros en janvier 2024, un deuxième de 500 euros le 22 février 2024 et un troisième de 2300 euros le 13 mars 2024. En outre, elle propose un échéancier sur une durée inférieure aux délais légaux. Dès lors, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités définies au dispositif. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [K], Madame [H] [G] épouse [K] et Madame [Y] [G] épouse [K] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner in solidum Monsieur [C] [K], Madame [H] [G] épouse [K] et Madame [Y] [G] épouse [K] à payer à Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande de Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 3 février 2021 entre Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] d'une part, et Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 10], sont réunies à la date du 20 juin 2023, CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] à payer à Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] la somme de 4.341,40 euros au titre des loyers et charges, échéance de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ACCORDE un délai à Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] pour le paiement de ces sommes, AUTORISE Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] à s’acquitter de la dette en 10 fois, en procédant à 9 versements de 478 euros et un 10e versement venant solder la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, SUSPEND les effets de la clause résolutoire, RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, En ce cas, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] à payer à Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 20 juin 2023 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus, CONDAMNE Madame [Y] [G] épouse [K], solidairement avec Monsieur [C] [K] et Madame [H] [G] épouse [K], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues aux bailleurs, arrêtées au terme de mars 2024, soit la somme de 4.341,40 euros, AUTORISE Madame [Y] [G] épouse [K] à s’acquitter de sa dette en 12 fois, en procédant à 9 versements de 478 euros et un 10e venant solder la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 du mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, DEBOUTE Monsieur [O] [E] et Madame [V] [D] épouse [E] de leur demande de condamnation de Madame [Y] [G] épouse [K] au paiement des indemnités d’occupation postérieures au terme de mars 2024, CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [K], Madame [H] [G] épouse [K] et Madame [Y] [G] épouse [K] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX, CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [K], Madame [H] [G] épouse [K] et Madame [Y] [G] épouse [K] à payer à Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [V] [D] épouse [E] et Monsieur [O] [E] de leurs autres demandes et prétentions. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile les dépenarticle 700 du code de procédure civile. Il résularticle 1343-5 du code civilarticle 220 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2288 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1730 du code civil
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